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19/03/2024 | FRANCE | N°21/05793

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a1, 19 mars 2024, 21/05793


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 19 Mars 2024


Enrôlement : N° RG 21/05793 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y47W


AFFAIRE : SASU BAT ELEC ( Me Pierre BALLANDIER)
C/ M. [C] [U] et Mme [D] [K](Me Christine BALENCI)



DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :


Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,


A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixé

e au 19 Mars 2024


PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HO...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 19 Mars 2024

Enrôlement : N° RG 21/05793 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y47W

AFFAIRE : SASU BAT ELEC ( Me Pierre BALLANDIER)
C/ M. [C] [U] et Mme [D] [K](Me Christine BALENCI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Mars 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

LA S.A.S.U. BAT ELEC, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 822 172 425 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 2]

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [C] [U], né le 19 avril 1990 à [Localité 5], de nationalité française, hydraulicien, domicilié et demeurant [Adresse 3]

Madame [D] [K], née le 12 septembre 1989 à [Localité 4], de nationalité française, assistante maternelle agréée, domiciliée et demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, 113 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] et Mme [K] ont acquis de M. [L] [K] une villa située [Adresse 6] par acte du 25 septembre 2019.

Ils auraient confié à la société BAT ELEC, ayant pour activité la construction tous corps d'état, gérée par M. [L] [K], père de Madame [K], la réalisation de nombreux travaux concernant leur villa, sans signature de devis.

Les travaux auraient débuté le 25 septembre 2019 pour se terminer le 10 novembre 2020.

La société BAT ELEC s'est plainte de l'absence de paiement de sa facture du 8 décembre 2020, la somme restant due s'élevant à 219 078,03 euros TTC.

***

Par acte d'huissier en date du 14 juin 2021, la SASU BAT ELEC a assigné M. [U] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, vu les pièces versées aux débats,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [K] à payer à la société BAT ELEC la somme de 219 078,03 euros TTC, correspondant au solde restant dû sur la facture n°28/2020 du 8 décembre 2020 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2020,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [K] à payer à la société BAT ELEC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive opposée par les débiteurs,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [K] à payer à la société BAT ELEC la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] et Mme [K] aux entiers dépens.

Elle indique qu'elle a mis en demeure les débiteurs de payer la somme due le 21 décembre 2020 et qu'un acompte de 2500 euros a été versé le 26 août 2020. Elle expose produire l'ensemble des factures de ses fournisseurs de matériaux énumérés dans la facture du 8 décembre 2020 ainsi que les attestations de trois salariés ayant réalisé les travaux relatifs à ce chantier. Elle estime ainsi justifier de la réalisation des travaux confiés par les défendeurs et fait état de leur résistance abusive.

***

Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 juin 2023, M. [U] et Mme [K] demandent au Tribunal de :

Vu l’article 514 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1359 du Code civil,
Vu l’article 1710 du Code civil,
Vu l’article L241-1 du Code des assurances,
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,

CONSTATER l’absence de bon de commande signé entre la S.A.S BAT ELEC, Madame [K] et Monsieur [U],
CONSTATER l’absence de marché de travaux signé entre la S.A.S BAT ELEC, Madame [K] et Monsieur [U],
DIRE que la S.A.S BAT ELEC ne démontre pas que Monsieur [U] et Madame [K] lui ont commandé des travaux ni qu’ils étaient d’accord pour le montant figurant sur la facture n° 28 / 2020 de 221 578, 03 euros,
DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions la S.A.S.U BAT ELEC,
A titre reconventionnel, Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil, DECLARER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [U] et Madame [K] contre la société SAS BAT ELEC prise en sa qualité de vendeur et de constructeur en l’état des vices, malfaçons et désordres affectant l’ouvrage,
DECLARER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [U] et Madame [K] contre la société SAS BAT ELEC en l’état du défaut de souscription d’une assurance couvrant la responsabilité civile décennale de la société BAT ELEC,
CONDAMNER la S.A.S.U BAT ELEC à verser à Madame [K] et Monsieur [U] la somme de 220 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur du bien pour ses non-conformités, malfaçons et non façons,
ORDONNER à la S.A.S BAT ELEC de procéder à l’enlèvement des matériaux entreposés au premier étage de la maison de Madame [K] et Monsieur [U], ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu des articles 514 et suivants du Code civil sauf en ce qui concerne la demande de condamnation de la SASU BAT ELEC à enlever les matériaux qu’elle a entreposés chez les requérants,
CONDAMNER la S.A.S BAT ELEC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 3 000 euros à Madame [K] et M. [U].

Ils soutiennent que la S.A.S.U BAT ELEC reconnaît elle-même ne pas détenir de documents permettant d’attester leur accord à la réalisation de travaux et encore moins sur le montant qui aurait été convenu. Aussi, la facture n° 28 / 2020 d’un montant total de 221 578,03 euros ne comporte pas leur signature, la société ne démontre pas avoir bénéficié d’un bon de commande pour les travaux, d’un marché signé ou d’un contrat de louage d’ouvrage, aucun devis n’a été signé en bon ordre démontrant la nature des travaux commandés mais aussi le prix et leur consentement, et aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été communiqué.
Par ailleurs, ils contestent les attestations compte tenu des liens de subordination qui unissent les salariés à la S.A.S.U BAT ELEC et affirment que le chèque d’un montant de 2 500 euros ne correspond pas à un acompte en ce qu'il était destiné à M. [L] [K], président de la S.A.S.U BAT ELEC, en raison de difficultés qu’il venait de rencontrer.
Ils reconnaissent que la S.A.S.U BAT ELEC a procédé à la réalisation de travaux de gros œuvre, mais compris dans le prix de vente de 300 000 euros et évalués à la somme de 75 000 euros, or ces travaux sont atteints de graves malfaçons liées à des fuites, infiltrations d’eau, défauts d’étanchéité.
Ils ajoutent que le permis de construire n’a pas été respecté, la maison est mal implantée, n’a pas été construite conformément aux normes urbanistiques et que le permis n’est pas régularisable car les normes ont changé. Ils font également état de l'absence de souscription par l'entreprise d’une assurance décennale pourtant obligatoire, leur causant un préjudice.
Ils exposent que la perte de valeur du bien doit être fixée à la somme de 220 000 euros. Ils réclament l'indemnisation de leur préjudice moral et indiquent que Madame [K], assistante maternelle, se trouve actuellement dans l’impossibilité de travailler eu égard à la dangerosité des lieux.
Ils concluent que la S.A.S.U BAT ELEC utilise le premier étage de leur maison comme dépôt de matériaux sans aucun droit ni titre.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 16 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil.

I/ Sur la demande de paiement de facture

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Ainsi, il est constant que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et il appartient à l'entrepreneur d'établir que les missions dont il demande le paiement ont bien été commandées par le client. Le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée.

Il sera en outre rappelé qu'aux termes de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Dès lors, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'absence de tout devis ou bon de commande conclu entre elles en l'état des liens familiaux les unissant.

Il résulte des pièces communiquées que M. [L] [K] a vendu à M. [C] [U] et Mme [D] [K], par acte notarié du 25 septembre 2019, une propriété bâtie et non bâtie sise [Adresse 6], comprenant une construction à usage d'habitation et parcelle attenante en nature, « à ce jour élevée d'un simple rez-de-chaussée », « édifiée en vertu d'un permis de construire ci-après visé prévoyant une habitation d'un étage sur rez-de-chaussée », moyennant la somme de 300 000 euros.

Le bien situé en zone UD1 a fait l'objet d'un permis de construire en date du 22 mai 2013 et d'une déclaration d'ouverture de chantier en date du 20 juin 2013, aucune déclaration d'achèvement des travaux n'ayant été déposée auprès des services d'urbanisme.

La SASU BAT-ELEC produit une facture n°28/2020 d'un montant total de 221 578,03 euros en date du 8 décembre 2020 destinée à M. [U] et Mme [K], portant sur de nombreux travaux réalisés « suite à la vente de la maison d'habitation à partir de la date d'achat du 25 septembre 2019 » et notamment des travaux de gros oeuvre (coulage de béton, murs, réalisation d'un linteau et d'une terrasse, planchers...), de toiture, d'isolation, de maçonnerie, de revêtement de sol (carrelage), de menuiserie (coffres volet roulant, encadrement de fenêtres), de plomberie (conduites eau chaude et eau froide, installation des écoulements d'eau), d'électricité (tableau électrique, protections, disjoncteur...) et de peinture (enduits).
Ladite facture fait état d'un acompte versé par chèque du 26 août 2020 d'un montant de 2500 euros.

Le chèque en question, signé le 26 août 2020 par Mme [K], est produit aux débats et mentionne bien, en qualité de destinataire, la SASU BAT ELEC. Aussi, les défendeurs ne peuvent valablement affirmer que le chèque était adressé à M. [L] [K] pour un motif strictement personnel.
Néanmoins, la SASU BAT ELEC ne peut soutenir qu’il correspond au règlement d’un acompte puisqu’il est intervenu plusieurs mois après le commencement des travaux allégué par la demanderesse et ne correspond pas non plus au montant classique d’un acompte, s’élevant en règle générale à 30 % du montant du devis.

Il s'ensuit que ce seul élément n’est pas de nature à démontrer l’existence du contrat de marché de travaux litigieux.

Les nombreuses factures de matériaux produites par la société demanderesse ne démontrent pas que ceux-ci étaient destinés au chantier litigieux, dans la mesure où les factures sont adressées à la SASU BAT ELEC située [Adresse 1] et où le bien occupé par M. [U] et Mme [K] est situé « [Adresse 3] », soit la maison située à côté du siège de l’établissement eu égard au cliché google maps communiqué. En outre, certaines factures sont largement antérieures au commencement du chantier allégué puisqu’elles datent de septembre 2018.

Les trois attestations transmises, qui ne répondent pas aux conditions prévues par l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne contiennent pas les mentions prescrites par cette disposition, ont toutes été rédigées dans les mêmes termes et signées par des salariés de la SASU BAT ELEC, qui entretiennent donc un lien de subordination avec cette dernière. En outre, deux d’entre elles semblent avoir été établies par un membre de la famille du gérant de la société, M. [K]. En cela, les éléments largement imprécis qu’elles enferment ne peuvent se suffire à eux-mêmes et doivent être corroborés par d’autres indices extérieurs.

Or, la réalisation effective des travaux de plomberie, d’électricité, de maçonnerie et de pose du placo au rez-de-chaussée mentionnés par les attestants n’est démontrée par aucune pièce. En effet, il doit être observé que la SASU BAT ELEC ne produit aucun échange écrit entre les parties, procès-verbal de constat de commissaire de justice ou rapport d’expertise amiable et n’a aucunement sollicité la désignation d’un expert judiciaire, en dépit de l’importance des sommes sollicitées. Les photographies produites par la demanderesse, datées du 26 mai 2021, démontrent certes l’élévation de la maison d’un niveau à cette date, avec la création d’ouvertures et d’une terrasse à l’étage, les façades supérieures n’étant pas enduites et la toiture non réalisée. Toutefois, ces clichés ne démontrent pas que ces travaux, inachevés, ont été réalisés par la SASU BAT ELEC.

Si les défendeurs reconnaissent dans leurs écritures que la SASU BAT ELEC a procédé à la réalisation de travaux de gros œuvre, qu'ils chiffrent à 75 000 euros, ils précisent que ces travaux étaient en réalité compris dans le prix de vente du bien et ont donc été effectués avant le transfert de propriété de septembre 2019. Ils ne correspondent donc pas aux travaux litigieux.

Par conséquent, les éléments communiqués par la société demanderesse ne suffisent pas à établir l’existence d’un contrat de marché et la teneur des travaux effectués par elle sur le chantier.

La SASU BAT ELEC doit donc être déboutée de sa demande en paiement.

II/ Sur la résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

En l’espèce, force est de constater que la société demanderesse ne soutient sa demande indemnitaire sur le fondement de la résistance abusive par aucun moyen de droit ni de fait. En tout état de cause, dans la mesure où sa demande principale s’avère infondée et injustifiée, aucune résistance abusive ne peut être reprochée aux défendeurs. La SASU BAT ELEC sera donc déboutée de cette demande.

III/ Sur la demande reconventionnelle au titre de la garantie décennale

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Il doit être rappelé qu’en application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse n’est intervenue entre les parties. En tout état de cause, Mme [K] et M. [U] ne produisent aucune pièce tendant à démontrer l’existence des fuites, infiltrations et malfaçons dénoncées.

S’agissant de l’absence de respect du permis de construire et de la mauvaise implantation de la maison, la seule attestation de distances réalisée de façon non contradictoire le 2 juin 2023 par la SELARL GEOEXPERTISE ne permet pas de conclure à l’existence d’un tel désordre, dans la mesure où elle ne s’accompagne d’aucune analyse technique du géomètre.
La non-conformité du bâti alléguée par l’AGENCE ARNAUD & ASSOCIES ne peut valablement être retenue, celle-ci apparaissant comme professionnelle de la vente immobilière et non de la construction.

Enfin, l’extrait du plan local d’urbanisme communiqué a été approuvé le 19 décembre 2019 soit postérieurement à l’obtention du permis de construire, de sorte qu’il n’est pas applicable aux faits d’espèce.

Dans ces conditions, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne peut valablement s’appliquer aux travaux réalisés par la SASU BAT ELEC. Par conséquent, M. [U] et Mme [K] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de leur bien.
Les autres demandes indemnitaires liées au préjudice financier de Mme [K] et au préjudice moral des défendeurs ne sont pas reprises dans le dispositif de leurs écritures. Au demeurant, elles ne peuvent aboutir, en l’absence d’engagement de la garantie décennale de la SASU BAT ELEC.

Concernant la demande d’astreinte, les différentes photographies non datées produites par M. [U] et Mme [K] ne sont pas de nature à établir que les outils et matériaux appartiennent bien à la SASU BAT ELEC et s’y trouvent toujours à ce jour. Leur demande d’enlèvement des matériaux sous astreinte sera donc rejetée.

IV/ Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SASU BAT ELEC, qui a pris l’initiative de la présente procédure et qui succombe in fine, supportera les dépens et sera condamnée à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [D] [K] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit.

*
**
*

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DEBOUTE la SASU BAT ELEC de sa demande en paiement du solde restant dû sur la facture n°28/2020 du 8 décembre 2020,

DEBOUTE la SASU BAT ELEC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

DEBOUTE Monsieur [C] [U] et Madame [D] [K] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur du bien et de leur demande d’enlèvement des matériaux entreposés au premier étage de leur maison sous astreinte,

CONDAMNE la SASU BAT ELEC aux dépens,

CONDAMNE la SASU BAT ELEC à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [D] [K] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 mars 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a1
Numéro d'arrêt : 21/05793
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.05793 ?
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