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19/03/2024 | FRANCE | N°21/01551

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab4, 19 mars 2024, 21/01551


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/01551 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNUT

AFFAIRE : Mme [M] [V] épouse [B]
(Me Ornella ARFI-KHIAT)
C/ S.A. L’EQUITE (la SARL ATORI AVOCATS)



DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19

Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

PRONONCE ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/01551 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNUT

AFFAIRE : Mme [M] [V] épouse [B]
(Me Ornella ARFI-KHIAT)
C/ S.A. L’EQUITE (la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Ornella ARFI-KHIAT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

la compagnie L’EQUITE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [S],
demeurant [Adresse 4]

défaillant

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son Directeur général, élisant domicile en sa délégation de [Adresse 9]

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 20 juin 2017, Mme [V] épouse [B] [M] a été victime d’un accident de la circulation causé par M. [S] [J], conducteur de son véhicule, dont le contrat d’assurance automobile avait été résilié par L’EQUITE par lettre recommandée du 6 juin 2017.

Par acte d’huissier délivré le 11 février 2021, Mme [V] épouse [B] [M] a assigné M. [S] [J] et L’EQUITE pour qu’ils soient solidairement condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

La procédure a été dénoncée au FGAO.

Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 30 janvier 2019, ayant déposé son rapport, Mme [V] épouse [B] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %258 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %510 €
- Souffrances endurées3500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent2880 €

SOIT AU TOTAL7648 €
dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provisions.

Mme [V] épouse [B] [M] demande en outre au tribunal de :

- condamner solidairement M. [S] [J] et L’EQUITE à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [S] [J] et L’EQUITE aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, L’EQUITE de mande au tribunal de :

DEBOUTER Madame [B] de toutes ses prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie L’EQUITE
du fait de la résiliation du contrat d’assurance n°03718799/RISKA098253 liant la compagnie L’EQUITE à Monsieur [S] à effet du 16 juin 2017, soit antérieurement à l’accident de la circulation en date du 20 juin 2017.

DECLARER la décision opposable au FGAO qui sera déclaré tenu d’indemniser les préjudices invoqués par la demanderesse et de restituer à la compagnie l’EQUITE, la somme de 1.500 € réglée par cette dernière à Madame [B], «pour le compte de qui il appartiendra» en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal Judiciaire de Marseille du 30 janvier 2019.

CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie L’EQUITE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de
l’instance distraits au profit de Maître Laurence BOZZI, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat aux offres de droits.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET EN CAS DE CONDMNATION PAR IMPOSSIBLE PRONONCEE A L’ENCONTRE DE LA CONCLUANTE,

REDUIRE les indemnités allouées à Madame [B] dans les proportions précisées par les présentes conclusions.
LA DEBOUTER du surplus de ses prétentions.
DEDUIRE de l’indemnité allouée à Madame [B] en réparation du déficit fonctionnel permanent, la rente réglée par la CPAM pour la somme totale de 676,90 €.
DEDUIRE des indemnités allouées à Madame [B] la somme totale de 2.300 €, d’ores et déjà réglée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laurence BOZZI, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat aux offres de droits.

Par conclusions notifiées le 31 août 2023, le FGAO qui intervient volontairement, demande au tribunal de :

Dire et juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit, indemnisation principale, indemnisation au titre de l’Article 700 du CPC et dépens, ne pourra être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE à qui le jugement à intervenir devra simplement être déclaré opposable.
Dire et juger que la résiliation de la police d’assurances par la Compagnie l’EQUITE n’est pas fondée sur un juste motif d’aggravation du risque en cours de contrat, et n’est donc pas conforme aux dispositions de l’Article L 113-4 du Code des Assurances.

En conséquence dire et juger que la compagnie l’EQUITE doit sa garantie à Monsieur [J] [S], et doit être condamnée solidairement avec ce dernier à indemniser le préjudice de Madame [B].

Condamner solidairement Monsieur [J] [S] et la compagnie L’EQUITE, à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [M] [B] du fait de l’accident de la circulation du 20/06/2017.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO.

Il est établi que le 20 juin 2017, Mme [V] épouse [B] [M] a été victime d’un accident de la circulation causé par M. [S] [J], conducteur de son véhicule, dont le contrat d’assurance automobile avait été résilié par L’EQUITE antérieurement à cette date.

L’EQUITE fait valoir qu’elle a eu connaissance, après la conclusion du contrat souscrit par l’intermédiaire de la société NOVELIA, de la résiliation, pour non-paiement de primes, des contrats d’assurance précédemment souscrits par Monsieur [S] auprès du GROUPE FB le 31/12/2016, de SOLLY AZAR le 15/03/2015 ainsi que de NETVOX le 03/08/2015, alors que M. [S] [J] avait déclaré n’avoir fait l’objet d’aucune résiliation par Novélia au cours des 24 derniers mois sur un contrat d’assurance e.NOV SOLUTION, ni n’avoir pas fait l’objet de plus d’une résiliation (récidive) pour non-paiement de prime au cours des 36 derniers mois sur un contrat d’assurance automobiles.

Le FGAO soutient que L’EQUITE a résilié à tort le contrat d’assurance en estimant que la déclaration inexacte de l’assuré caractérisant une aggravation du risque alors qu’en réalité il s’agissait d’une fauuse déclaration susceptible d’entrainer la nullité du contrat cependant inopposable à la victime en vertu de l’article L211-7-1 du code des assurances.

Or, le motif de résiliation a été le suivant : «au vu des justificatifs fourni, l’examen de votre dossier ne nous permet pas de maintenir les garanties de votre contrat, les conditions d’accès
au produit n’étant pas respectées. » Il n’est pas fait état d’un motif de résiliation en lien avec une aggravation du risque.

L’article L113-9 dispose notamment que : l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Les formalités visées par l’article R421-5 du code des assurances ont bien été respectées.

La résiliation du contrat d’assurances pour déclarations inexactes concernant des résiliations antérieures de contrats d’assurances lors de la souscription par l’assuré, survenue antérieurement à l’accident de la circulation est dès lors dûment opposable à la victime de cet accident, en l’espèce Mme [V] épouse [B] [M].

Il convient de dire que le FGAO devra payer à L’EQUITE la somme de 1500 € au titre de la restitution de la provision ordonnée pour le compte de qui il appartiendra par la décision de référé du 30 janvier 2019.

L’indemnisation de Mme [V] épouse [B] [M] sera mise à la charge de M. [S] [J], sachant que le présent jugement est dûment opposable au FGAO.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20/6/17 au 20/7/17
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours
- une consolidation au 20/12/17
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [V] épouse [B] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [V] épouse [B] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 209 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 413 €
Total 622 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3500 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2880 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers500 €
- déficit fonctionnel temporaire622 €
- souffrances endurées3500 €
- déficit fonctionnel permanent2880 €

TOTAL7502 €

PROVISIONS A DÉDUIRE2300 €

RESTE DU5202 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [J], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [V] épouse [B] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner M. [S] [J] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par L’EQUITE.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention voontaire du FGAO.

Dit que la résiliation du contrat d’assurance automobile notifiée par L’EQUITE à M. [S] [J] le 6 juin 2017 est opposable à Mme [V] épouse [B] [M], victime de l’accident de la circulation du 20 juin 2017;

Condamne M. [S] [J] à indemniser Mme [V] épouse [B] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 20 juin 2017;

Evalue le préjudice corporel de Mme [V] épouse [B] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7502 € ;

Condamne M. [S] [J] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [V] épouse [B] [M] :

- la somme de 5202 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Mme [V] épouse [B] [M] et le FGAO de leurs demandes formulées à l’encontre de L’EQUITE;

Dit que le FGAO devra payer à L’EQUITE la somme de 1500 € au titre de la restitution de la provision ordonnée pour le compte de qui il appartiendra par la décision de référé du 30 janvier 2019.

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par L’EQUITE;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne M. [S] [J] aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab4
Numéro d'arrêt : 21/01551
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.01551 ?
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