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19/03/2024 | FRANCE | N°20/04184

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a1, 19 mars 2024, 20/04184


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 19 Mars 2024


Enrôlement : N° RG 20/04184 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRCL


AFFAIRE : époux [Z] ( Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ S.A.S. IUSTINIA BATIMENT (Me Djaouida KIARED) et autres




DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :


Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,


A l'issue d

e laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Mars 2024


PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Par Madame Aurore TAILL...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 19 Mars 2024

Enrôlement : N° RG 20/04184 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRCL

AFFAIRE : époux [Z] ( Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ S.A.S. IUSTINIA BATIMENT (Me Djaouida KIARED) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,


Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Mars 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [D] [H] épouse [Z], née le 12 Janvier 1957 à [Localité 5] (BELGIQUE),
ET
Monsieur [M] [Z], né le 12 Juillet 1951 à [Localité 6], NY (U.S.A.), tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA SAS IUSTINIA BATIMENT, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 809 145 337, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE

LA S.A.R.L. CCO, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 525 267 803, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

LA SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [Z] ont acquis un appartement au sein d’une copropriété située [Adresse 1] en 2015. Ils ont souhaité réaliser des travaux de réhabilitation et d’aménagement dudit appartement et ont fait appel à la société CCO en qualité de maître d’oeuvre selon lettre de mission du 1er décembre 2014.

Les travaux ont été confiés à la société IUSTINA BATIMENT selon devis du 22 février 2015 portant description des travaux à réaliser pour un montant total de 36 880 euros HT.

Rapidement après le début des travaux, le 5 mars 2015, la propriétaire de l’appartement sus-jacent a constaté l’apparition de fissures dans sa propriété.

Le sinistre a été déclaré à l’assureur de la copropriété qui a mandaté le Cabinet CME pour procéder à une expertise. Le cabinet CME a rendu son rapport le 17 septembre 2015.

Une seconde expertise a été réalisée par la société DUOTEC le 31 juillet 2017.

***

Par exploit du 3 mars 2020, les époux [Z] ont assigné la société CCO, la société IUSTINA et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins d'indemnisation des travaux de reprise et de leurs préjudices.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique 16 janvier 2024, les époux [Z] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants, 1303 et suivants, 1346 dudit Code ;
Vu l’offre d’indemnisation de la Société AXELLIANCE en date du 11 février 2019,

- DONNER ACTE aux concluants de ce qu’ils se désistent des demandes formulées dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la Société CCO, aujourd’hui liquidée,
- CONDAMNER la Société IUSTINA BATIMENT solidairement avec son assureur, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à verser aux concluants la somme de 30678 euros au titre du coût des travaux engagés par ces derniers pour remédier aux désordres causés au plancher de l’immeuble ;
- CONDAMNER la Société IUSTINA BATIMENT solidairement avec son assureur, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à verser aux concluants la somme de 4605,96 euros au titre de la réclamation faite auprès de ces derniers par Madame [V], pour la remise en état des embellissements de son appartement ;
- CONDAMNER la Société IUSTINA BATIMENT solidairement avec son assureur, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à verser aux concluants 3000 euros en réparation du préjudice moral ;
- CONDAMNER la société IUSTINA BATIMENT à restituer aux concluants la somme de 10000 euros que ces derniers lui avaient versée à titre d’acompte à valoir sur la réalisation des travaux, que la société IUSTINA BATIMENT n’a pas poursuivis,
- DIRE et JUGER que les sommes ci-dessus spécifiées porteront intérêt légal à compter de la présente assignation ;
- CONDAMNER LLOYD’S INSURANCE COMPANY solidairement avec la Société IUSTINA BATIMENT, à verser aux concluants 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens dont ceux distraits au profit de Maître Laurent LAZZARINI sur son affirmation de droit ;
- DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Ils exposent que la cause réside à dire d’experts dans l’absence de précaution prise par l’entreprise lors de l’abattage des cloisons qui, avec le temps, étaient devenues porteuses du plancher sus-jacent et que si qu’une poutre était fortement dégradée de façon ancienne, avec des traces d’insectes xylophages et de coulure d’eau, elles ne sont pas en lien avec l’affaissement du plancher. Ils estiment que la responsabilité de la Société IUSTINA BATIMENT est engagée, de même que celle de la Société CCO qui aurait dû, en sa qualité de sachant, les informer, tous deux profanes en la matière, de la nécessité de faire appel à un maître d’oeuvre avec mission complète.
Ils rappellent que la Société AXELLIANCE a arrêté le montant de l’indemnité dont elle s’estimait débitrice à la somme de 23260,74 euros après déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros mais que cette somme n’a jamais été versée par l’assureur, en dépit de la réalisation à leurs frais des travaux de remise en état du plancher litigieux, ceux-ci se trouvant subrogés par le seul effet de la loi dans les droits du Syndicat des copropriétaires. Ils sollicitent ainsi le versement de l’indemnité prévue au titre de la remise en état des parties communes de l’immeuble et de l’appartement de leur voisine, Mme [V], dont la qualité de « tiers » visée au contrat d’assurance ne saurait être sérieusement remise en question.
Ils font état de leur préjudice moral, puisqu’ils ont dû palier les carences de sociétés dont la responsabilité était pourtant pleinement engagée, mais aussi celle de la société AXELLIANCE dans le traitement du sinistre.
Ils soulignent avoir versé à la Société IUSTINA BATIMENT la somme de 10000 euros à titre d’acompte à valoir sur la réalisation de travaux non poursuivis et qu'en cours de procédure, la Société CCO a été placée en liquidation judiciaire.
Enfin, la Société IUSTINA BATIMENT, assujettie à une obligation de conseil, ne rapporte pas le commencement de preuve d’une information donnée sur les précautions à prendre dans le cadre de la démolition de cloisons dans un immeuble ancien, non porteuses à la construction de l’immeuble, l’étant devenues avec le temps.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique 20 avril 2022, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY demande au Tribunal de :

Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 514 et suivants et 700 du Code de procédure civile,

PRENDRE ACTE de ce que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société IUSTINA BATIMENT, sous toutes réserves de garantie,
A titre principal, DÉBOUTER les époux de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre des travaux de démolition de la société IUSTINA BATIMENT non garantis par la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE ;
A titre subsidiaire, JUGER que les garanties souscrites auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’ont pas vocation à être mobilisées,
DÉBOUTER les époux [Z] de toutes leurs ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre des garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile avant et/ou après réception de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE ;
A titre infiniment subsidiaire, Sur le quantum des préjudices : DÉBOUTER les époux [Z] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY condamnée à leur payer la somme de 30.678 euros TTC au titre des dommages matériels résultant des désordres affectant les travaux de l’assuré ;
LIMITER le quantum des dommages matériels résultant des désordres affectant les travaux de l’assuré à la somme de 26.708 euros TTC, somme correspondant au montant de la facture de la société ADA MULTI SERVICES,
LIMITER la responsabilité de la société IUSTINA BATIMENT à hauteur de 70% et en conséquence, ramener le montant de l’indemnisation due par cette dernière à la somme de 18.695,60 euros,
DÉBOUTER les époux [Z] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY condamnée à leur payer la somme de 4.605,96 euros au titre de la réclamation de la MAIF, assureur de Madame [V] ;
DÉBOUTER les époux [Z] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Sur les conditions et limites du contrat d’assurance : DÉDUIRE la franchise contractuelle de 1.000,00 euros des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre des garanties facultatives de la police d’assurance;
LIMITER aux plafonds et limites stipulés au contrat d’assurance les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir condamnée la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux frais et dépens des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [Z] à verser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont droit de recouvrement par Maître Stéphane GALLO du Cabinet ABEILLE ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de Marseille, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Elle expose que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société IUSTINA BATIMENT. Elle ajoute que l’activité exécutée à l’origine du désordre, celle de démolition, n’a pas été souscrite et apparaît au contraire dans la liste des activités exclues, en outre les travaux exécutés ne peuvent être assimilés à des travaux accessoires à l’activité de maçonnerie.
Elle précise que les travaux de la société IUSTINA n'ont pas fait l’objet d’une réception, ni d’un paiement intégral, aussi la garantie responsabilité civile décennale n’a pas vocation à être mobilisée.
Elle fait par ailleurs état de la clause excluant de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception des travaux les dommages affectant les travaux de l’assuré, d’autant plus que les époux [Z] ne sont pas des tiers au sens de l’article des conditions générales.
Elle affirme qu'il ressort des rapports d’expertise amiable que la maîtrise d’oeuvre et la réalisation d’études auraient dû être prévues dès l’origine des travaux, aussi elle ne peut avoir à sa charge des postes de dépense qui auraient dû être pris en charge initialement par la maîtrise d’oeuvre ; en outre l’état de vétusté avancé de l’immeuble aurait dû alerter la société CCO qui a réalisé les plans et a été à l’origine du projet. Enfin, les époux [Z] ne démontrent pas avoir versé quelconque somme à la MAIF. Elle oppose par ailleurs ses franchises et plafonds de garantie.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique 5 juillet 2021, la SAS IUSTINA BATIMENT demande au Tribunal de :

Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 514 et suivants, et 700 du Code de procédure civile
Vu ce qui précède,

A TITRE PRINCIPAL, DIRE que les travaux supplémentaires engagés pour remédier à l’existence d’une ossature plancher très détériorée ne sont pas imputables à la SAS IUSTINA BATIMENT,
DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS IUSTINA BATIMENT,
A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la garantie souscrite auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES a vocation à être mobilisée,
LIMITER le quantum des dommages matériels à la somme de 26 708 euros TTC correspondant au montant de la facture de travaux de la société ADA MULTI SERVICES,
LIMITER la responsabilité de la SAS IUSTINA BATMENT dans la limite des plafonds et garanties des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à hauteur de 70% et en conséquence, ramener le montant de l’indemnisation due par cette dernière à la somme de 18 695.60 euros TTC,
DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS IUSTINA BATMENT tendant à la voir condamnée à leur verser la somme de 4 605.96 euros au titre de la réclamation de la MAIF, assureur de Madame [V],
DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS IUSTINA BATMENT tendant à la voir condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir condamner la SAS IUSTINA BATIMENT aux frais et dépens,
CONDAMNER les époux [Z] à verser à la SAS IUSTINA BATIMENT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle souligne que le devis signé le 22 février 2015 prévoyait des travaux de maçonnerie, de plomberie et d’électricité, à l’exclusion de travaux de confortement et/ou de reprise du plancher et que la première expertise a révélé que les désordres causés au plancher de l’immeuble étaient sans lien avec les travaux entrepris par IUSTINA BATIMENT mais résultaient de l’état très dégradé des éléments de confortement du plancher (poutres/solives) nécessitant sa reprise totale. Or, les travaux confortatifs préalables n’étaient pas à sa charge. Elle indique qu'elle a pris le soin d’étayer le plancher avant d’entreprendre la transformation des cloisons et que la seconde expertise ne peut lui être opposée dès lors qu’elle n’a pas été réalisée à son contradictoire.
Elle affirme qu'en excluant, de manière délibérée, les travaux de confortement du plancher dans la mission de travaux confiée à la société IUSTINA BATIMENT, les époux [Z] ont espéré pouvoir en faire l’économie, en réalisant à moindre coût les travaux d’aménagement de l’appartement qu’ils venaient d’acquérir.
Elle estime que les demandeurs ne justifient pas avoir eu à régler une quelconque somme à Mme [V] et que si l’activité de démolition est exclue de la garantie de son assureur, tel n’est pas le cas de la réalisation et de la transformation de murs et d’ossatures porteurs d’immeuble, donc, a fortiori la réalisation et la transformation de cloisons, cette activité de « démolition » étant indissociable de la transformation des murs que la police souscrite autorise.
Elle rappelle qu'elle n’a pas à supporter la prise en charge de la mission du maître d’oeuvre et que sa responsabilité ne pourra être retenue à titre subsidiaire que dans la limite des plafonds et garanties de son assureur à hauteur de 70%.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

La SARL CCO, régulièrement assignée par procès-verbal de recherche, a constitué avocat le 4 août 2020 puis le 19 avril 2021. Elle a toutefois fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire par décision du 16 septembre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Marseille, puis en liquidation judiciaire le 18 novembre 2021. Son conseil a indiqué le 22 décembre 2021 ne plus intervenir en l’absence de mandat en ce sens, de sorte qu’en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement rendu sera réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 16 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

***

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la responsabilité délictuelle de la société IUSTINA BATIMENT

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il doit être observé que si les époux [Z] ont confié à la SARL CCO une mission de maîtrise d’oeuvre de conception dans le cadre de travaux d’aménagement d’un appartement par devis du 1er décembre 2014 et à la société IUSTINA BATIMENT la réalisation de travaux de plomberie, maçonnerie et d’électricité par devis du 21 février 2015, ils indiquent rechercher la responsabilité délictuelle de la société IUSTINA BATIMENT en raison des dommages causés à des tiers, le syndicat des copropriétaires et leur voisine Mme [V], à l’occasion de l’exécution desdits travaux de rénovation.

La recherche de la responsabilité délictuelle du locateur d’ouvrage par les époux [Z] implique de caractériser l’existence d’une subrogation dans les droits du tiers victime.

L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Il doit être observé que les époux [Z] ont conclu le 7 janvier 2019 avec la SARL ADA MULTISERVICES un contrat de marché privé de travaux de bâtiment portant sur la reprise du plancher haut du 1er étage de l’immeuble en copropriété, correspondant à une partie commune, ce pour un montant de 26 708 euros TTC.
Les demandeurs justifient avoir versé par chèque les sommes de 8012,40 euros ; 14 115,20 euros et 4 580,40 euros, correspondant ainsi à la totalité du contrat de marché du 7 janvier 2019.
Par ailleurs, ils ont conclu avec M. [R], architecte DPLG, deux contrats de maîtrise d’oeuvre relatifs à ces travaux les 9 mai 2017 et 28 février 2019, pour la somme totale de 2 855 euros. Deux chèques de 1 870 euros et 985 euros ont été émis par les défendeurs.

Le recours subrogatoire des époux [Z] sur le fondement de l’article 1240 est donc fondé, s’agissant des travaux engagés pour remédier aux désordres affectant le plancher de l’immeuble, à hauteur de 29 563 euros, le surplus injustifié devant être rejeté.

Néanmoins, s’agissant des travaux de remise en état des embellissements de Mme [V], force est de constater que comme le soulignent justement les défendeurs, les époux [Z] ne justifient nullement avoir indemnisé la société MAIF suite au courrier du 3 février 2020. En effet, la quittance subrogative n’a été établie par Mme [V] le 13 septembre 2019 qu’au profit de son assureur. Par conséquent, les époux [Z] ne peuvent se prévaloir d’aucune subrogation à ce titre et leur demande de condamnation de la société IUSTINA BATIMENT et de son assureur à leur verser la somme de 4605,96 euros ne peut qu’être rejetée.

Il résulte des pièces communiquées que la SARL CCO a été chargée par les époux [Z] d’établir l’avant-projet sommaire, le projet, le dossier de consultation des entreprises et le projet définitif dans le cadre des travaux d’aménagement de l’appartement situé [Adresse 1]. Le devis mentionne expressément qu’il ne comporte pas les études techniques.

Les époux [Z] ont par ailleurs confié à la société IUSTINA BATIMENT divers travaux de plomberie et d’électricité mais surtout de maçonnerie, incluant des prestations de démolition, de ragréage des sols, de cloisons, d’ossature pour planchers, de faux-plafond, de peinture et de pose de parquet et carrelage.

La société IUSTINA BATIMENT indique que le second rapport d’expertise du 31 juillet 2017 n’a pas été réalisé à son contradictoire et ne peut donc lui être opposé.

Il doit être rappelé qu’en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, celle-ci devant donc être corroborée par d’autres éléments de preuve.

Aussi, si une expertise réalisée de manière non contradictoire reste opposable à une partie lorsque la pièce a été librement soumise à son appréciation et son argumentation au cours de l’instruction du dossier, il n’en demeure pas moins qu’elle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve pour fonder une condamnation à son encontre.

Le rapport d’expertise de la société CME du 17 septembre 2015, commise par l’assureur de la copropriété et dont le rapport a été réalisé en présence des époux [Z], de la société IUSTINA BATIMENT, de son assureur et de Mme [V], mentionne l’existence d’une cassure préoccupante sur l’une des solives de 7, 00 ml de portée assurant le soutien du plancher du 1er/2 ème étage. L’expert amiable indique que la structure bois du plancher présente un état de vétusté avancé, aggravé par de nombreuses coulures et auréoles éparses attestant qu’il s’est trouvé affecté à plusieurs reprises par des infiltrations en provenance des étages supérieurs. Il est en outre exposé que la présence toujours active d’insectes xylophages au sein de plusieurs solives pourrait constituer l’origine de la cassure constatée sur l’une des solives le 22 avril 2015.
Le cabinet CME conclut que les travaux entrepris par la société IUSTINA BATIMENT ne constituent pas la principale origine des détériorations structurelles affectant le plancher, néanmoins, celle-ci n’a pas étayé plusieurs de ses solives avant de procéder à la démolition des cloisonnements séparatifs au sein de l’appartement. Or, un tel étaiement aurait évité à l’appartement de Mme [V] d’être affecté par les conséquences directes de la mise en flexion excessive de son plancher bas. Par ailleurs, le maître d’oeuvre aurait dû déceler les dégradations préexistantes et alerter le représentant de la collectivité des copropriétaires sur la nécessité de prévoir le financement de travaux confortatifs préalables.

Le rapport dressé par la société DUOTEC le 31 juillet 2017 sur demande de la MATMUT, assureur de la copropriété, en l’absence des sociétés CCO et IUSTINA BATIMENT, précise que le phénomène de légère flexion des planchers constitués de poutres bois rendant porteuses les cloisons des planchers sus-jacents est connu des professionnels. Aussi, afin de ne pas entraîner la flexion des planchers lors de la démolition des cloisons, ils doivent être étayés voire soutenus par des confortements en sous-œuvre avant la mise en place des nouvelles cloisons dans l’appartement inférieur.
Or, l’expert amiable affirme que ces précautions n’ont pas été prises par l’entreprise ayant procédé aux travaux de démolition.
Il relève ainsi la réalisation de travaux importants de dépose des cloisons et plafonds dans l’appartement des époux [Z], l’étayage sous l’ossature bois du plafond ayant été posé postérieurement à son affaissement. Il confirme qu’une poutre est fortement détériorée de façon ancienne mais indique que les traces d’insectes xylophages sont minimes et n’ont pas de rapport avec l’affaissement du plancher, de même s’agissant des traces d’infiltrations d’eau.
L’expert amiable a également mis en évidence, dans l’appartement de Mme [V], des fissurations des murs et un affaissement du plancher dans plusieurs pièces.
Il conclut que le sinistre est donc consécutif à un affaissement de plancher à l’occasion des travaux de démolition de cloisons par la société IUSTINA BATIMENT, qui n’a pas évalué la complexité des travaux. Il impute également une responsabilité aux époux [Z], qui n’ont pas non plus su mesurer l’importance et la complexité des travaux à entreprendre et à la SARL CCO qui aurait dû informer les maîtres d’ouvrage de la nécessité de faire appel à un maître d’oeuvre chargé d’une mission complète.

Il résulte de l’analyse comparative de ces rapports d’expertise amiable que si le second établi par la société DUOTEC l’a été en l’absence du constructeur et de l’architecte, il conclut aux mêmes fautes de ces intervenants aux opérations de construire. La seule différence entre les rapports réside dans le lien de causalité entre l’effondrement du plancher et les traces d’insectes xylophages et d’infiltrations d’eau, retenu par le cabinet CME mais exclu par la société DUOTEC.
Néanmoins, les deux experts amiables retiennent bien la responsabilité de la société IUSTINA BATIMENT en ce qu’elle a omis d’étayer plusieurs de ses solives avant de procéder à la démolition des cloisonnements séparatifs au sein de l’appartement et a donc participé à la survenance des désordres.

Il doit ainsi être considéré que le rapport du 17 septembre 2015 est corroboré par celui du 31 juillet 2017 et que le présent tribunal peut fonder sa décision sur ces deux expertises extra-judiciaires.

Il n’est pas contesté qu’aucun maître d’oeuvre d’exécution n’a été désigné par les époux [Z].

Néanmoins, il appartenait à la SARL CCO, en sa qualité de professionnelle et d’architecte DPLG, d’alerter les maîtres d’ouvrage sur la nécessité de réaliser des études et d’investir un maître d’oeuvre d’une mission de surveillance et d’exécution des travaux compte tenu de leur importance et de leur complexité. En effet, comme le relève la société DUOTEC, le phénomène de flexion des planchers rendant porteuses les cloisons des planchers sus-jacents est largement répandu notamment s’agissant des immeubles anciens dans le centre-ville marseillais et est ainsi nécessairement connu des professionnels du bâtiment.

Pour ces mêmes raisons, la société IUSTINA, professionnelle de la construction, aurait dû prévoir ou suggérer aux maîtres d’ouvrage l’étaiement des solives avant de procéder à la démolition des cloisons, afin d’éviter la flexion des planchers. Aussi, si la lecture du devis ne mentionne effectivement pas la réalisation d’un étaiement ou de confortements en sous-oeuvre avant la mise en place des nouvelles cloisons dans l’appartement des époux [Z], il revenait au constructeur, auquel incombe une obligation de résultat mais également une obligation de conseil renforcée en l’absence de maître d’oeuvre, d’alerter les maîtres d’ouvrage sur la nécessité d’une telle opération.
La société IUSTINA allègue mais ne démontre pas que les travaux de confortement ont précisément et explicitement été exclus par les époux [Z] dans un objectif purement économique. Elle n’établit pas non plus que ceux-ci ont été dûment informés par elle des risques et conséquences prévisibles en l’absence de confortement et ont pris cette décision en toute connaissance de cause.

La société IUSTINA ne peut donc valablement soutenir que les désordres sont sans lien avec les travaux effectués, alors même que si les poutres et solives étaient déjà dégradées de façon ancienne, l’affaissement du plancher est apparu suite aux travaux de démolition engagés et dans la mesure où un manquement à son devoir de conseil et à son obligation de résultat lié à l’absence de précautions prises au cours des travaux de démolition est mis en évidence.

Par ailleurs, l’absence d’étayage sous l’ossature bois du plafond antérieurement à l’affaissement du plancher ressort des expertises amiables, étant précisé que la société IUSTINA BATIMENT reconnaît bien dans ses écritures que les désordres sont survenus en mars 2015. Or, la facture portant notamment sur la mise en place d’étais métal date du 15 mai 2015, soit postérieurement aux désordres et ce poste n’était pas compris dans le devis. Elle ne peut donc soutenir qu’elle avait bien procédé à un étaiement du plancher avant la survenance des désordres et avait pris les précautions nécessaires.

L’état de vétusté avancé de la poutre du plancher n’est pas de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité, dans la mesure où il a bien commis une faute personnelle.

La responsabilité délictuelle de la société IUSTINA doit donc être engagée.

Il sera donné acte aux demandeurs de ce qu’ils se désistent de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL CCO, désormais liquidée.

II/ Sur la garantie de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY

L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, la société IUSTINA BATIMENT a souscrit auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES une garantie responsabilité civile avant et/ou après réception des travaux à effet du 26 février 2015.

En l’état du transfert de sa police à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY le 25 novembre 2020, il convient de donner acte à cette dernière de ce qu’elle vient aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société IUSTINA BATIMENT.

Il ressort de la lecture des conditions particulières que sont notamment garanties les activités de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, la réalisation et transformation de murs porteurs d’immeubles comportant moins de 6 niveaux dont 1 maximum en sous-sol. L’activité de « démolition » est quant à elle exclue.

Cependant, l’assureur ne peut valablement soutenir que la démolition de cloisons constitue un risque distinct de celui déclaré par l’assuré dans la mesure où la transformation de murs porteurs implique nécessairement une modification voire une démolition de tout ou partie des cloisons. L’absence de mobilisation de la garantie de la société défenderesse n’aurait pour effet que de vider le contrat d’assurance de sa substance et la démolition des murs et ossatures porteurs constitue bien un accessoire indissociable de l’activité garantie.

En outre, il a déjà été précédemment rappelé que l’objet du litige porte précisément sur les dommages subis par le syndicat des copropriétaires, tiers aux maîtres d’ouvrage subrogés dans ses droits. Aussi, la garantie responsabilité civile avant réception a bien vocation à s’appliquer, dans la mesure où les dommages n’affectent pas les travaux réalisés par l’assuré mais l’ouvrage d’un tiers.

Les moyens soulevés par l’assureur seront donc rejetés et sa garantie sera mobilisée.

III/ Sur les demandes indemnitaires

Les époux [Z] ont engagé des travaux afin de remédier aux désordres affectant le plancher de commun et ont versé la somme de 26 708 euros à la SARL ADA MULTISERVICES et la somme de 2855 euros à M. [R], architecte DPLG, soit la somme globale de 29 563 euros TTC.

Il doit être rappelé aux parties que ces travaux ont été rendus nécessaires suite aux manquements de la SARL CCO et de la société IUSTINA et que les fautes de celles-ci sont directement à l’origine de l’effondrement du plancher. En effet, un étaiement ou confortement adapté aurait eu pour effet d’éviter la survenance des désordres. En outre, l’indemnisation des frais de maîtrise d’oeuvre réclamée ne concerne pas les travaux réalisés dans l’appartement des époux [Z] mais bien ceux concernant le plancher haut du 1er étage dans l’appartement de M. [V], de sorte qu’aucun enrichissement sans cause ne peut être opposé aux demandeurs. Il s’agit au contraire, pour la présente juridiction, d’indemniser les désordres de façon intégrale.

Enfin, il n’y a pas lieu de diviser l’indemnisation entre les intervenants aux opérations de construction au stade de l’obligation à la dette, dans la mesure où la SARL CCO et la société IUSTINA BATIMENT ont toutes les deux commis une faute ayant indissociablement concouru à la survenance des désordres et où les époux [Z] recherchaient initialement une condamnation solidaire des sociétés avant la liquidation judiciaire de la SARL CCO. Ils sont donc fondés à solliciter le paiement de la totalité de la dette à la société IUSTINA BATIMENT et à son assureur afin que leur préjudice soit intégralement réparé.

Par conséquent, la société IUSTINA BATIMENT sera condamnée solidairement avec son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à payer aux époux [Z] la somme de 29 563 euros au titre du coût des travaux engagés pour remédier aux désordres causés au plancher de l’immeuble.

En revanche, les époux [Z] ne justifient de l’existence d’un préjudice moral par la production d’aucune pièce. Ils seront donc déboutés de cette demande.

S’agissant d’une garantie facultative, l’assureur peut en principe opposer sa franchise contractuelle. Toutefois, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne démontre pas l’existence d’une franchise d’un montant de 1000 euros par sinistre, les conditions particulières produites n’en faisant pas état.

Aucune franchise ne sera donc déduite de la condamnation prononcée à l’encontre de l’assureur.

Les limites et plafonds de garantie contenus dans les conditions particulières peuvent bien être opposés par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.

IV/ Sur la restitution de l’acompte

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Les époux [Z] sollicitent le remboursement par la société IUSTINA BATIMENT d’une somme de 10 000 euros versée à titre d’acompte à valoir sur la réalisation de travaux non effectués. Un chèque de 10 000 euros a effectivement été versé par les maîtres d’ouvrage.

La facture du 15 mai 2015 établie par la société IUSTINA BATIMENT d’un montant de 10 000 euros porte sur des travaux d’enlèvement des cloisons, de mise en place d’étais métal, de remise à niveau des sols, de découpe partielle des plafonds canisses, de démontage des réseaux divers et d’évacuation des décombres.

Il apparaît donc que ces travaux d’un montant de 10 000 euros ne correspondent pas à un acompte dans le cadre du devis du 21 février 2015 mais bien à des travaux d’étaiement urgents engagés après la survenance des désordres en mars 2015. En outre, les photographies transmises par la société IUSTINA BATIMENT démontrent que les étais ont bien été positionnés et que les décombres ont été évacués.

Ainsi, les époux [Z] ne démontrent pas que la société IUSTINA BATIMENT n’a pas réalisé les travaux concernés par ce versement. Ils seront donc déboutés de leur demande de restitution de la somme de 10 000 euros.

V/ Sur les demandes accessoires

Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS IUSTINA BATIMENT et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui succombent in fine, supporteront solidairement les dépens dont distraction au profit de Maître LAZZARINI et seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [H] épouse [Z] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DONNE ACTE à Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [H] épouse [Z] de leur désistement des demandes formulées à l’encontre de la SARL CCO, désormais liquidée,

DONNE ACTE à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société IUSTINA BATIMENT,

CONDAMNE la SAS IUSTINA BATIMENT solidairement avec son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [H] épouse [Z] la somme de 29 563 euros au titre du coût des travaux engagés pour remédier aux désordres causés au plancher de l’immeuble,

DEBOUTE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande de déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros,

DIT que les condamnations prononcées à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront limitées aux plafonds et limites stipulés dans les conditions particulières du contrat d’assurance,

DEBOUTE Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [H] épouse [Z] de leurs demandes au titre de la remise en état des embellissements de l’appartement de Mme [V], de leur préjudice moral et de la restitution de la somme de 10 000 euros,

DIT que les intérêts à taux légal sur les sommes dues courent à compter du présent jugement,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la SAS IUSTINA BATIMENT et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY solidairement aux dépens dont distraction au profit de Maître LAZZARINI,

CONDAMNE la SAS IUSTINA BATIMENT et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY solidairement à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [D] [H] épouse [Z] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,

DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 mars 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a1
Numéro d'arrêt : 20/04184
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;20.04184 ?
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