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18/03/2024 | FRANCE | N°24/03039

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 18 mars 2024, 24/03039


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE N°


Enrôlement : N° RG 24/03039 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VSE

AFFAIRE : M. [C] [Z] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A AXA FRANCE IARD ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY


PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assist

e de Madame Célia SANDJIVY, Greffier


NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Z]
né ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE N°

Enrôlement : N° RG 24/03039 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VSE

AFFAIRE : M. [C] [Z] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A AXA FRANCE IARD ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY

PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

non comparante

***********

Par jugement en date du 11 décembre 2023, le tribunal de céans a :
- RÉSERVÉ les dépenses de santé actuelles et futures ;
- CONDAMNÉ la société AXA France à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
-600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
-874, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-4.000 euros au titre des souffrances endurées
-300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-DIT que la provision déjà versée d’un montant de 4.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées
- DÉBOUTÉ Monsieur [C] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
- CONDAMNÉ la société AXA France aux entiers dépens et à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DÉCLARÉ le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- RAPPELÉ que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Par requête reçue le 12 mars 2024, Monsieur [C] [Z] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant ce jugement.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le troisième alinéa de cet article prévoit en outre que lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, le jugement du 11 décembre 2023 comportent une erreur matérielle manifeste puisqu’il est mentionné dans le dispositif des sommes différentes à celles allouées dans le corps du jugement.
Il convient donc de rectifier ces erreurs.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 11 décembre 2023 (RG 22/1638),

DIT qu’il y a lieu de lire dans le dispositif la phrase suivante :
“- condamne la société AXA France à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
-400 euros au titre des frais d’assistance à expertise
-874, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-4.000 euros au titre des souffrances endurées
-1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent”
A la place de :
“- condamne la société AXA France à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
-600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
-874, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-4.000 euros au titre des souffrances endurées
-300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent”

ORDONNE que cette rectification soit portée en marge de la minute rendue le 11 décembre 2023 (N° de Minute :23/1342), portant le numéro RG 22/1638 ;

DIT que les dépens de la procédure de rectification resteront à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 24/03039
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;24.03039 ?
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