TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE N°
Enrôlement : N° RG 24/03039 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VSE
AFFAIRE : M. [C] [Z] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A AXA FRANCE IARD ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY
PRONONCE par mise à disposition le 18 Mars 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
***********
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le tribunal de céans a :
- RÉSERVÉ les dépenses de santé actuelles et futures ;
- CONDAMNÉ la société AXA France à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
-600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
-874, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-4.000 euros au titre des souffrances endurées
-300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-DIT que la provision déjà versée d’un montant de 4.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées
- DÉBOUTÉ Monsieur [C] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
- CONDAMNÉ la société AXA France aux entiers dépens et à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DÉCLARÉ le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- RAPPELÉ que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par requête reçue le 12 mars 2024, Monsieur [C] [Z] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant ce jugement.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le troisième alinéa de cet article prévoit en outre que lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le jugement du 11 décembre 2023 comportent une erreur matérielle manifeste puisqu’il est mentionné dans le dispositif des sommes différentes à celles allouées dans le corps du jugement.
Il convient donc de rectifier ces erreurs.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 11 décembre 2023 (RG 22/1638),
DIT qu’il y a lieu de lire dans le dispositif la phrase suivante :
“- condamne la société AXA France à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
-400 euros au titre des frais d’assistance à expertise
-874, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-4.000 euros au titre des souffrances endurées
-1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent”
A la place de :
“- condamne la société AXA France à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
-600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
-874, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-4.000 euros au titre des souffrances endurées
-300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent”
ORDONNE que cette rectification soit portée en marge de la minute rendue le 11 décembre 2023 (N° de Minute :23/1342), portant le numéro RG 22/1638 ;
DIT que les dépens de la procédure de rectification resteront à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 MARS 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE