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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00435

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 14 mars 2024, 24/00435


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00435 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ME4
AFFAIRE : [D] [V] [U] [E] / Société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEUR

Monsieur [D] [V] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (REPUBLIQUE du CONGO),
demeurant [Adresse 3]

comparant en personne


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Société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5] (République d’Iralnde) immatriculée au registre de...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00435 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ME4
AFFAIRE : [D] [V] [U] [E] / Société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [D] [V] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (REPUBLIQUE du CONGO),
demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

DEFENDERESSE

Société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5] (République d’Iralnde) immatriculée au registre des sociétés de DUBLIN sous le numéro 572606, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A dont le siège social se situe [Adresse 1]) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, selon contrat de cession de créances du 21 janvier 2021
ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL France
dont le siège social est [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon l’ordonnance en injonction de payer en date du 26 août 2011, le Président du tribunal d'instance de MARSEILLE a enjoint à [D] [E] de payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 9 342,34 euros en principal outre 172,05 euros de frais accessoires.

Cette décision lui a été signifiée le 31 août 2011.

Par jugement du 28 février 2012, le tribunal d'instance de MARSEILLE a rejeté l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer, formée par [D] [E].

Par acte du 21 janvier 2021, la société BNP PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.

Par acte du 1er décembre 2023, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE CANEBIERE sur les comptes de [D] [E].

Ce procès-verbal ainsi que la cession de créance ont été dénoncés à [D] [E] par acte signifié le 6 décembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 8 janvier 2024, [D] [E] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à fin de :
« De prendre en compte la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers dont a bénéficié Monsieur [E] [D], telle que décidée par le Tribunal d`instance de Marseille en date du 20.11.2017,
De prendre en compte l'annulation de la dette de Monsieur [E] [D] a l'encontre de la BNP Paribas Personal Finance, référencée 44732512563100, d'un montant initial de 6 271 ,63 Euros, intégrée dans le plan de la Banque de France, du fait de l'absence de proposition de mensualité contractuelle pour cette dette dans le plan détaillé de la Banque de France daté du 5 janvier 2018,
De constater l'extinction de la dette de Monsieur [E] [D] a l’encontre de la BNP Paribas Personal Finance, référencée 44732512563100, cédée à CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, du fait de son effacement par le dossier de surendettement déclaré recevable le 29.11.2017,
De prononcer la main levée de la saisie attribution dès la décision à intervenir,
De condamner CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, à supporter le coût du procés-verbal de saisie attribution, de l'acte de dénonciation de saisie attribution et de l'acte de main levée de saisie attribution,
De condamner CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 1000 euros au titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
De juger la procédure de saisie-attribution inutile du fait de l'absence de signification préalable de la cession de créance,
De prononcer la main levée de la saisie attribution dès la décision à intervenir,
De condamner CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, à supporter le coût du procès-verbal de saisie attribution, de l'acte de dénonciation de saisie attribution et de l'acte de main levée de saisie attribution,
De déclarer que Monsieur [E] [D] est fondé à bénéficier des dispositions de l'article 1699 du code civil et qu'il sera tenu quitte par CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où elle a payé le prix de la cession,

A titre infiniment subsidiaire,
D'accorder des délais de paiement au requérant, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
D'ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
D'ordonner la remise des pénalités ou majorations de retard,
En tout état de cause,
De condamner CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED au paiement de la somme de 850 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût de l‘assignation et des formalités annexes ».

[D] [E] fait valoir qu’il a bénéficié d’un effacement de l’intégralité de ses dettes au travers d’une décision de la commission de surendettement qui a jugé sa requête recevable, de sorte que sa dette est éteinte et que mainlevée de la saisie attribution doit être prononcée. A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1699 du code civil relatif au droit de retrait litigieux, la cession de créance étant intervenue dans le cadre d’une procédure de surendettement. A titre infiniment subsidiaire, il demande des délais de paiement.

Par conclusions communiquées à l’audience du 15 février 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait valoir que [D] [E] n’apporte pas la preuve d’une décision de la commission de surendettement prononçant un rétablissement personnel. A titre subsidiaire, elle soutient que [D] [E] ne peut se prévaloir d’un droit de retrait dans la mesure où sa créance est devenue définitive suivant jugement précité du tribunal d’instance de MARSEILLE en date du 26 août 2011. Elle rejette la demande de délai de paiement sollicitée car le requérant ne fournit aucune pièce venant justifier de sa situation financière. Elle requiert que lui soit alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

A l’audience, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

En l’espèce, [D] [E] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur l’existence de l’extinction de dette :

Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, si [D] [E] établit avoir saisi la commission de surendettement, il ne produit aucune décision justifiant d’un effacement de sa dette à l’égard du créancier.

Dans ces conditions, il ne peut être constaté l’extinction de sa dette et il ne peut être prononcé la mainlevée de la saisie attribution pratiquée.

Sur l’opposabilité de la cession de créance :

Aux termes de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Selon l’article 1700 du code civil, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.

En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie d’une créance devenue certaine par jugement définitif du tribunal d’instance de MARSEILLE en date du 26 août 2011.

Par ailleurs, [D] [E] ne justife pas d’une procédure judiciaire actuellement pendante notamment devant la commission de surendettement.

Dans ces conditions, la demande de [D] [E] sera rejetée à ce titre.

Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, si [D] [E] justifie avoir introduit une requête en rétablissement personnel déclaré recevable par la commission de surendettement le 29 novembre 2017, il ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle.
Dans ces conditions sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[D] [E], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[D] [E], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Monsieur [D] [E] recevable ;

Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE LB AG CANEBIERE selon procès-verbal du 1er décembre 2023 ;

Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Déboute Monsieur [D] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [D] [E] à payer à la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [E] aux dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00435
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;24.00435 ?
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