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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00361

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 14 mars 2024, 24/00361


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00361 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4K5Y
AFFAIRE : S.D.C. LE VILLAGE [Adresse 1] [Localité 2] / S.C.I. AEM


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VILLAGE [Adresse 1] - [Localité 2],
représenté par son syndic la SOCIETE [Localité 7] SUD GESTION IMMOBILIERE
don

t le siège social est sis [Adresse 6] -[Localité 4]E
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00361 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4K5Y
AFFAIRE : S.D.C. LE VILLAGE [Adresse 1] [Localité 2] / S.C.I. AEM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VILLAGE [Adresse 1] - [Localité 2],
représenté par son syndic la SOCIETE [Localité 7] SUD GESTION IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 6] -[Localité 4]E
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sophie PASTOR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. AEM,
dont le siège social est sis [Adresse 5] -[Localité 3]E
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance de référé du 4 mars 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à la SCI AEM à :

« Condamnons sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance la SCI AEM à procéder à la démolition et au retrait, remise en état des lieux, des éléments suivants : câbles électriques traversant la cour intérieure, grilles fixées au mur de la façade et aux ouvertures en RDC du lot n°307 des baies vitrées, rideau électrique à l’arrière de la copropriété côté [Adresse 8], branchement sauvage avec percement des murs des parties communes au niveau du sas ascenseur du bâtiment 16, fissures des murs de cour et traces dc terre sur les coursives, trous dans la façade d`où sortent câbles et gaines el les traces de flocage et de maçonnerie au sol dans la cage d'escalier
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus;
Condamnons la SCI AEM à payer au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble LE VILLAGE du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du CPC;
Condamnons la SCI AEM aux dépens incluant les frais des constats d’huissier des 2 et 6 avril 2022 ».

Cette décision a été signifiée le 19 avril 2022 à l’étude.

Par acte du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE VILLAGE » a assigné la SCCI AEM à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- Liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 4 mars 2022 à la somme de 164 100 € pour la période du 19 juin 2022 au 18 décembre 2023.
- CONDAMNER la société AEM à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « LE VILLAGE » la somme de 164 100 € au titre de la liquidation d’astreinte,
- CONDAMNER la société AEM à une nouvelle astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la société AEM à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé « LE VILLAGE » la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation consécutive à la résistance abusive,
- CONDAMNER la société AEM à verser Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « LE VILLAGE » la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE VILLAGE » fait valoir que suivant constat de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, les travaux de remise en état requis par le juge des référés n’ont pas été effectués ; que l’astreinte devant courir deux mois après sa signification, elle était exécutable à compter du 19 juin 2022 au 18 décembre 2023, pour 547 jours soit la somme de 164 000 euros. Il sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Il demande la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive en raison de l’inexécution de l’ordonnance de référé.

A l’audience du 1er février 2024, le demandeur a sollicité le bénéfice de ses écritures. Le défendeur ne s’est pas présenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la SCI AEM qui s’est vue signifier l’assignation à l’étude n’a pas comparu.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte :

Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir, ni à indemniser le créancier d’un préjudice.

Il incombe au débiteur d’une obligation de prouver qu’il l’a exécutée.

En l’espèce, il est constant que la SCI AEM n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée conformément à ce qui est observé au travers du constat de commissaire de justice en date du 20 mars 2023.

La SCI AEM ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère.

L’astreinte sera liquidée, sur la période allant du 20 juin 2022, soit deux mois après la signification de l’ordonnance de référé du 19 avril 2022, jusqu’au 20 mars 2023, date du constat de commissaire de justice constatant l’inexécution des travaux jusqu’à cette date, à la somme de 81 000 euros (270 jours x 300 euros) étant condamnée au paiement de pareille somme.

Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire :

Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il est constant que la SCI AEM n’a respecté l’obligation mise à sa charge d’exécuter les travaux requis par le juge des référés.

Dans ces conditions, en l’absence d’exécution, il y a lieu d’ordonner une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard qui courra passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement pour une période de trois mois, passé lequel délai, il devra être statué à nouveau.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE VILLAGE » soutient que la demanderesse ne s’est pas exécutée et que ce comportement lui aurait causé un préjudice.

Toutefois, cette dernière n’explicite ni la nature, ni l’étendue de ce dernier.

Dans ces conditions, la demande de condamnation à la somme de 10 000 € de dommage et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant à la présente instance, la SCI AEM supportera la charge des dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par.

La SCI AEM, tenue aux dépens, sera condamnée à payer une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance en date du 4 mars 2022 à la somme de 81 000 euros concernant le défaut de réalisation des travaux prescrits pour la période du 20 juin 2022 au 20 mars 2023 ;
Condamne la SCI AEM à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE VILLAGE » ;

Assortit d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, pour une période de trois mois, la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 4 mars 2022 à l’encontre de la SCI AEM et qui courra passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; passé lequel délai, il devra être statué à nouveau ;

Condamne la SCI AEM à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE VILLAGE » la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI AEM aux dépens de la procédure,

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution,

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le GreffierLe juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00361
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;24.00361 ?
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