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14/03/2024 | FRANCE | N°23/13065

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 14 mars 2024, 23/13065


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/13065 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KTD
AFFAIRE : [H] [W] / [U] [E]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [H] [W]
né le 19 Mars 1975 à [Localité 2] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne



DEFENDEUR

Monsieur [U] [E]
né le 22 Octobre 1941 à [Localité 5] (TUNISI

E),
domicilié : C/ FONCIA [Localité 3], [Adresse 4]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE




NATURE DE LA DECISION :Contradictoire...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/13065 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KTD
AFFAIRE : [H] [W] / [U] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [H] [W]
né le 19 Mars 1975 à [Localité 2] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [U] [E]
né le 22 Octobre 1941 à [Localité 5] (TUNISIE),
domicilié : C/ FONCIA [Localité 3], [Adresse 4]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION :Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 1er juin 2023, le juge du pôle de proximité près le judiciaire de MARSEILLE a notamment suspendu les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties, accordé un échelonnement de la dette de 2 347,54 euros sur 36 mois (65,21 euros par mois), dit qu’à défaut de paiement d’une échéance la totalité de la dette deviendra exigible, le bail résilié et les occupants expulsés. L’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 499,31 euros.

Par acte du 21 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [H] [W].

Par requête en date du 15 décembre 2023, [H] [W] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

Au soutien de sa requête, il fait valoir qu’il a tenté de se relogger mais que les bailleurs privés lui opposent de vouloir garder leur logement libre pour les louer pendant les jeux olympiques. Il explique rencontrer des difficultés à retrouver un emploi, qu’il travaille suivant des missions d’intérim car on ne lui propose pas de contrat à durée indéterminée en raison de sa situation administrative et qu’il n’a aucune famille en France. Il perçoit l’aide au retour à l’emploi. Il indique avoir fait des efforts en recherchant un logement dans le parc privé, en payant la somme de 2050 euros en 2023 au titre du remboursement de son arriéré de loyers et de l’indemnité d’occupation. Il ajoute avoir accompli des démarches auprès d’une assistante sociale, Madame [R] [B] de l’AMPIL pour l’aider à trouver un logement. Il sollicite un délai de six mois pour effectuer les démarches permettant son relogement.

En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 31 janvier 2024, [U] [E] conclut au rejet des prétentions adverses en faisant valoir que [H] [W] n’a pas respecté l’échéancier qui lui a été imposé, qu’il paye de manière irrégulière des sommes d’un montant de 600 à 800 euros. Il soutient que le locataire n’a pas effectué les diligences nécessaires à son relogement se contentant de solliciter des connaissances pour ce faire, que sa demande de logement social va prendre du temps et que sa dette est importante de l’ordre de 4 771,46 euros. [U] [E] avance qu’il est âgé de 82 ans, que sa créance est importante et qu’il souhaiterait disposer de son bien pour des raisons financières. Il sollicite le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 1er février 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. [H] [W], comparant en personne, a ajouté qu’il attendait une entrée d’argent à compter du mois de janvier 2024 liée à des missions en interim qu’il aurait retrouvé.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

A la lecture du dossier, il apparait que [H] [W] justifie effectuer des démarches en vue de son relogement mais être confronté à des difficultés objectives : bailleurs privés gardant leur logement pour les jeux olympiques, situation financière et administrative délicate, aucune attache familiale en FRANCE. Il convient de noter que le requérant a souscrit ce bail depuis l’année 1994 sans difficulté et que celles-ci sont récentes (post COVID). Il justifie avoir effectué des règlements pour un montant de 2050 euros en 2023, avoir pris attache avec une assistante sociale, Madame [R] [B] de l’AMPIL dont il fournit précisément le nom. En outre, [H] [W] présente une demande raisonnable en sollicitant un délai de 6 mois afin de continuer ses démarches de relogement.

[U] [E] quant à lui, justifie de son droit de propriété mais ne produit pas de pièce au soutien d’un besoin imminent à retrouver ce logement sachant que le locataire est en tout état de cause condamné à rembourser sa dette et qu’il justifie être de bonne foi dans une situation de précarité.

Dans ces conditions, les éléments produits permettent de considérer que [H] [W] a fait preuve de bonne volonté dans ses démarches pour trouver une solution de relogement.

Par conséquent, il sera accordé un délai de six mois à [H] [W] pour quitter les lieux occupés ainsi que ses occupants.

Sur les frais du procès

[H] [W], qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure,

Il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,

Accorde à Monsieur [H] [W] un délai supplémentaire de six mois, à compter de la notification de la présente décision par le greffe pour quitter le logement sis [Adresse 1],

Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;

Condamne [H] [W], aux dépens de l’instance.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre chef de demande.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/13065
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.13065 ?
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