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14/03/2024 | FRANCE | N°23/12297

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 14 mars 2024, 23/12297


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/12297 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HSA
AFFAIRE : [E] [K] [U] / S.A.S. EOS FRANCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL PENDANT LES DEBATS A L’AUDIENCE DU 18 JANVIER 2024 :

PRESIDENT : Mme BENHARKAT Farouz, Juge

GREFFIER : Mme PATENNE Marianne, greffier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION DU 14 MARS 2024 :

PRESIDENT : Mme BENHARKAT Farouz, Juge

GREFFIER : Mme KELLER Valérie, greff

ier




DEMANDEUR

Monsieur [E] [K] [U] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparant et a...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/12297 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HSA
AFFAIRE : [E] [K] [U] / S.A.S. EOS FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL PENDANT LES DEBATS A L’AUDIENCE DU 18 JANVIER 2024 :

PRESIDENT : Mme BENHARKAT Farouz, Juge

GREFFIER : Mme PATENNE Marianne, greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION DU 14 MARS 2024 :

PRESIDENT : Mme BENHARKAT Farouz, Juge

GREFFIER : Mme KELLER Valérie, greffier

DEMANDEUR

Monsieur [E] [K] [U] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparant et assisté par Maître Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance portant injonction de payer en date du 11 février 1997, le tribunal d’instance de MARSEILLE a enjoint [E] [K] [U] de payer à la société COFIDIS la somme de 2 278,87 euros en principal.

Par acte du 23 octobre 2023, la société EOS France à signifier à [E] [K] [U] un acte de cession de créance en sa faveur et l’ordonnance en injonction de payer.

Le 6 novembre 2023, un acte de saisie-attribution a été pratiqué sur les comptes de [E] [K] [U].

Le 7 novembre 2023, [E] [K] [U] a formé opposition à cette ordonnance.

Selon acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, [E] [K] [U] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, en vue d’obtenir, à titre principal, la nullité du titre exécutoire pour prescription et la mainlevée de la saisie attribution pratiquée ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, il sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.

En défense, par courrier du 12 janvier 2024, reçu le 16 janvier 2024, la société EOS France sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue sur opposition à ordonnance en injonction de payer n°752/97 du 11 février 1997.

À l’audience du 18 janvier 2024, seul le demandeur a comparu.

L’affaire a été mis en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la société EOS France n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. »

Sur le sursis à statuer :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1422 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 11 février 1997, en l’absence d’opposition, il était loisible au créancier de diligenter toute mesure d’exécution nécessaire et notamment la saisie-attribution.
Cependant, [E] [K] [U] a formé opposition à son encontre, devant le tribunal de commerce de MARSEILLE.
Le juge de l'exécution n'est pas juge de la recevabilité de l'opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer, dont l’exécution était poursuivie.
Dès lors, l’opposition formée par [E] [K] [U] ne saurait conduire à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle au paiement des sommes rendues indisponibles, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition par la juridiction compétente.

Dans ces conditions, il convient, conformément à la demande de [E] [K] [U] et de la société EOS France, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judicaire de MARSEILLE.

Par conséquent, l'affaire n'est pas en état d'être jugée, de sorte qu'il sera ordonné sa radiation du rôle des affaires en cours. Elle sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant sur opposition de [E] [K] [U] à l’ordonnance portant injonction de payer n°752/97, en date du 11 février 1997.

L’exécution de la saisie-attribution est, en l’état, simplement suspendue.

Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe ;

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant sur opposition de Monsieur [E] [K] [U] à l’ordonnance portant injonction de payer n°752/97, en date du 11 février 1997 ;

Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
Rappelle que l'exécution de la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2023 est suspendue ;
Réserve les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUATORZE MARS.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12297
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.12297 ?
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