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14/03/2024 | FRANCE | N°23/12121

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 14 mars 2024, 23/12121


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12121 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GDU
AFFAIRE : [C] [R] / S.A. UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDERESSE

Madame [C] [R]
née le 27 Juin 1985 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE subst

itué par Me Malcolm FISHER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-005389 du 26/10/20...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12121 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GDU
AFFAIRE : [C] [R] / S.A. UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [C] [R]
née le 27 Juin 1985 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Malcolm FISHER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-005389 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

S.A. UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE Inscrite au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro B 573 620 754, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 25 août 2022, le juge du pôle de proximité près le judiciaire de MARSEILLE a notamment suspendu les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties, accordé un échelonnement de la dette de 3 031,49 euros sur 36 mois, dit qu’à défaut de paiement d’une échéance la totalité de la dette deviendra exigible, le bail résilié et les occupants expulsés. L’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 614,25 euros.

Par acte du 3 octobre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [C] [R].

Par acte en date du 27 novembre 2023 [C] [R] a assigné à comparaître la société UNICIL devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

Au soutien de cette assignation, elle fait valoir qu’elle a fait des efforts en réglant l’échéancier mis à sa charge, que le montant de sa dette a diminué par ses versements, que le montant de sa dette reste contenu à la somme de 1 000 euros environ alors qu’elle s’élevait à un peu lus de 4000 euros. Elle ajoute qu’elle a fait des démarches en vue de son relogement par le dépôt d’une demande de logement social le 3 novembre 2022, qu’elle a déposé un dossier DALO dont elle est en attente de réponse.

En défense, par conclusions communiquées à l’audience, la société UNICIL conclut au rejet des prétentions adverses en faisant valoir que [C] [R] n’a pas respecté l’échéancier qui lui a été imposé, qu’elle paye les loyers de manière irrégulière, que sa dette s’élève à la somme de 1 856,42 euros au 9 janvier 2024. Elle ajoute que ses démarches se résume au seul dépôt d’une demande de logement social, que cela est insuffisant et qu’elle a déjà bénéficié de larges délais, un commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré le 3 octobre 2023. A titre subsidiaire, elle requiert que le délai qui pourrait lui être accordé soit limité à un mois. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 1er février 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

A la lecture du dossier, il apparait que [C] [R] justifie avoir multiplié les démarches en diminuant de manière importante sa dette locative, en réglant ses loyers, en déposant une demande de logement social, en déposant une demande DALO. Par ailleurs, elle justifie d’une situation sociale précaire étant sans emploi.

Dans ces conditions, les éléments produits permettent de considérer que [C] [R] a fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et dans la volonté de trouver une solution de relogement.

Par conséquent, il sera accordé un délai de six mois à [C] [R] pour quitter les lieux occupés ainsi que ses occupants.

Sur les frais du procès

[C] [R], qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,

Accorde à Madame [C] [R] un délai supplémentaire de six mois, à compter de la notification de la présente décision par le greffe pour quitter le logement sis [Adresse 2],

Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;

Condamne [C] [R], aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre chef de demande,

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12121
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.12121 ?
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