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14/03/2024 | FRANCE | N°23/10210

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab1, 14 mars 2024, 23/10210


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/ DU 14 Mars 2024


Enrôlement : N° RG 23/10210 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AAF

AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
C/ M. [U] [V]


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicter>

En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureure, Procureur de la République


Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laque...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 14 Mars 2024

Enrôlement : N° RG 23/10210 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AAF

AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
C/ M. [U] [V]

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureure, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mars 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son [Adresse 3]

dispensé du ministère d’avocat

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [U] [V]
né le 03 Juillet 2004 à [Localité 2] (GUINEE), demeurant [Adresse 1]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [U] [V] est né le 3 juillet 2004 à [Localité 2] (Guinée).

Il a souscrit le 1er juillet 2022 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, enregistrée le même jour par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Digne les Bains.

Par acte d'huissier du 21 août 2023 le procureur de la République a fait assigner monsieur [V].
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 13 octobre 2023.

Aux termes de son assignation il demande au tribunal d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par monsieur [V] et de constater son extranéité aux motifs qu'au soutien de cette déclaration monsieur [V] a produit la copie d'un jugement supplétif rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III Mafanco non valablement légalisée, et un extrait du registre des transcriptions mais non une copie intégrale, de sorte qu'il n'a pas démontré son état civil.
Le ministère public ajoute que le jugement supplétif est contraire à l'ordre public international en ce qu'il n'est pas motivé.

Monsieur [V], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 26-4 du code civil dispose que dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué l'enregistrement d'une déclaration de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

Le demandeur à l'enregistrement d'une déclaration de nationalité doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités.

La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.

Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France en Guinée ou celui de Guinée en France.

En l'espèce monsieur [U] [V] a remis au directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Digne, à l'appui de sa demande d'enregistrement d'une déclaration de nationalité, un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III Mafanco, et un extrait du registre de transcription de ce jugement n°3209 du 5 avril 2019.

Or selon les mentions portées au dos de chacun de ces deux documents, la signature du juge qui a prononcé le jugement a été légalisée le 5 avril 2019 par le ministère des affaires étrangères de Guinée, et la signature de l'officier de l'état civil qui a délivré la copie de l'acte de transcription a également été légalisée le 5 avril 2019 par le ministère des affaires étrangères de Guinée.

Ces légalisations ont donc été faites par une autorité dénuée de compétence pour ce faire, au regard de la coutume internationale. En outre la légalisation du jugement supplétif ne peut porter que sur la signature du greffier qui en a délivré l'expédition de manière à garantir la conformité de ladite expédition à la minute conservée par ce greffier. La légalisation de la signature du juge qui a prononcé le jugement est sans effet à cet égard, puisque ce magistrat n'est pas dépositaire des minutes et ne peut donc délivrer une copie des jugements.

Ainsi, faute d'avoir produit une copie légalisée des pièces attestant de son état civil, monsieur [V] n'a pas apporté la preuve de la certitude de celui-ci lorsqu'il a souscrit sa déclaration de nationalité. Les conditions légales de son enregistrement n'étaient pas réunies et il convient en conséquence d'ordonner l'annulation de cet enregistrement et de constater l'extranéité de monsieur [V].

Monsieur [U] [V], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Annule l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er juillet 2022 par monsieur [U] [V], né le 3 juillet 2004 à [Localité 2] (Guinée) ;

Constate l'extranéité de monsieur [U] [V] ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne monsieur [U] [V] aux dépens.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab1
Numéro d'arrêt : 23/10210
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.10210 ?
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