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14/03/2024 | FRANCE | N°23/10083

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 14 mars 2024, 23/10083


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/10083 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37PI
AFFAIRE : [O] [C] veuve [P] / Société OIKOGESTION


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 18 JANVIER 2024 :

PRESIDENT : Mme BENHARKAT Farouz, Juge

Greffier : Mme PATENNE Marianne, Greffier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Mme BENHARKAT Farouz, Juge

GREFFIER : Mme KELLER Valérie, Greffier


DEMANDERESSEr>
Madame [O] [C] veuve [P] née le 25 Décembre 1937 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

comparante ,assistée de sa fille Mme [...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/10083 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37PI
AFFAIRE : [O] [C] veuve [P] / Société OIKOGESTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 18 JANVIER 2024 :

PRESIDENT : Mme BENHARKAT Farouz, Juge

Greffier : Mme PATENNE Marianne, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Mme BENHARKAT Farouz, Juge

GREFFIER : Mme KELLER Valérie, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [O] [C] veuve [P] née le 25 Décembre 1937 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

comparante ,assistée de sa fille Mme [P] [E], née le 5 novembre 1959 à [Localité 5]

DEFENDERESSE

LA SCI MARSEILLE CITY, société civile immobilière au capital de 1000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 831 332 663, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son mandataire la société OIKO GESTION, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 519 555 973, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE MARSEILLAISE (SIM)

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance de référé en date du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties, fixé la dette de [O] [C] à la somme de 17 456,14 euros. L’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 1 549,54 euros.

Par jugement en date du 4 mai 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille a accordé à [O] [C], un délai de six mois pour quitter les lieux.

Par requête en date du 30 septembre 2023, [O] [C] a saisi le juge de l’exécution à fin de solliciter un nouveau délai d’un an pour quitter les lieux.

Elle fait valoir qu’elle est âgée de 85 ans, qu’à la suite du décès de son mari elle s’est retrouvée à devoir régler un loyer conséquent de 1 490 euros alors que ces revenus s’élèvent à la somme de 1220 euros environ, qu’elle a sollicité un relogement dans un appartement plus petit auprès du même bailleur social mais que celui-ci exige que sa dette soit préalablement réglée. Elle a obtenu le statut de prioritaire DALO en juin 2023. Elle ajoute qu’elle règle la somme de 500 euros par mois à son bailleur depuis le mois de mars 2023. Elle fait valoir qu’elle est soutenue par sa famille dans ses démarches de relogement. Elle indique que par décision du 23 novembre 2023, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable.

En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 17 janvier 2024, la SCI MARSEILLE CITY conclut au rejet des demandes de la requérante. Elle fait valoir que sa demande est irrecevable car elle a déjà introduit une instance identique et a obtenu un délai de 6 mois pour quitter les lieux. A titre subsidiaire, elle soutient que [O] [C] n’est pas de bonne foi car elle ne justifie pas de nouvelles démarches depuis sa nouvelle requête, qu’elle n’a fait aucune recherche de logement dans le domaine privé, qu’elle est pourtant soutenue par sa famille qui s’est engagée devant le juge des contentieux de la protection à la reloger rapidement. La société estime qu’elle a déjà bénéficié de large délai puisqu’elle a été assignée en paiement et expulsion depuis le 18 mai 2022. Elle ajoute que la dette est abyssale, d’un montant de 34 262,11 euros et qu’elle s’est aggravée en peu de temps puisqu’elle s’élevait à la somme de 23 750,68 euros le 4 avril 2023. Elle fait valoir qu’en tant que bailleur, elle doit récupérer le logement pour le commercialiser, régler des charges. Elle estime que la requérante effectue des paiements de manière sporadique alors qu’elle néglige son relogement. Elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 18 janvier 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Il ressort de l’article précité que les personnes expulsées peuvent présentées des demandes de délai chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Dans ces conditions, [O] [C] qui n’a pas trouver de relogement est recevable à solliciter un nouveau délai pour quitter les lieux.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, [O] [C] avance être âgée de 85 ans et ne pas retrouver de logement.

Or, il apparait que cette dernière ne justifie pas de recherches dans le parc privé, qu’elle n’est pas isolée mais soutenue par sa famille dans l’attente d’un relogement mais que cette dernière ne produit aucun justificatif dans ce sens, ni de l’impossibilité pour eux de la loger de manière temporaire. [O] [C] justifie d’ores et déjà avoir bénéficié du délai du commandement de payer, d’un délai de six mois accordé par le juge de l’exécution alors que l’arriéré de loyer est considérable d’un montant de 34 262,11 euros et qu’il s’élevait à la somme de 23 750,68 euros le 4 avril 2023.

La situation sociale de [O] [C] apparait insuffisante à aggraver le préjudice du propriétaire, de leur droit de propriété depuis la procédure initiale débuté au cours de l’année 2022 et subissant un préjudice économique certain depuis cette date puisque ne percevant qu’un loyer modéré de 500 euros équivalent au tiers du loyer dû alors que la dette de 34 262,11 euros s’aggrave de mois en mois.

Dans ces conditions, il apparait que l’atteinte au droit de propriété du bailleur privé apparait disproportionnée par rapport aux droits de l’occupante qui n’a pas accomplit toutes les diligences permettant d’accéder rapidement à un autre logement.

Par conséquent, [O] [C] est déboutée de sa demande de maintien dans les lieux.

Sur les frais du procès

[O] [C] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure,

Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,

Déclare Madame [O] [C] veuve [P] recevable en sa demande ;

Déboute Madame [O] [C] veuve [P] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter leur logement sis [Adresse 1],

Condamne Madame [O] [C] veuve [P] aux dépens de l’instance,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUATORZE MARS.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/10083
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.10083 ?
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