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14/03/2024 | FRANCE | N°23/09624

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 14 mars 2024, 23/09624


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09624 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34W7
AFFAIRE : [X] [S] / S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDERESSE



S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette quali...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09624 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34W7
AFFAIRE : [X] [S] / S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
élisant domicile C/ Cabinet BOHBOT Avocats - [Adresse 2]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance en injoncton de payer en date du 3 avril 2019, le tribunal d'instance de MARSEILLE a condamn [X] [S] au paiement à AXA BANQUE de la somme de 9 999,32 euros en principal augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, outre 51,48 euros de frais accessoires.

Cette décision lui a été signifiée le 26 avril 2019 par dépôt à l’étude.

Par acte du 27 juin 2022, la créance a été cédée à la société 1640 INVESTMENT 5.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 août 2023, agissant en vertu de la décision susvisée, la société 1640 INVESTMENT 5 a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers [X] [S], soit 12 370,86 euros. La saisie a été partiellement fructueuse.

Par acte du 16 août 2023, cette saisie-attribution a été dénoncée à [X] [S] selon procès verbal de recherches infructueuses.

Selon acte d’huissier en date du 12 septembre 2023, [X] [S] a fait assigner la société 1640 INVESTMENT 5 devant le juge de l’exécution de Marseille et a demandé de:
- ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SARL 1640 INVESTMENT 5 sur le compte bancaire de Madame [S] en date du 8 août 2023,
- CONDAMNER la SARL 1640 INVESTMENT 5 à payer à Madame [S] des dommages et intérêts d'un montant de 1.150 € au titre de l'exécution dommageable de la saisie et des frais bancaires à intervenir,
- CONDAMNER la SARL 1640 INVESTMENT 5 à payer Madame [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 communiquées à l’audience du 1er février 2024, [X] [S] a fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la dénonce de saisie attribution malgré ses demandes, que celle communiquée a été faite à une adresse erronnée, que l’étude de commissaire de justice n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour lui notifier l’acte dans la mesure où la banque CREDIT MUTUEL disposait de son adresse actuelle et lui l’a d’ailleurs informé à ladite adresse de l’existence d’une saisie attribution; que par ailleurs, le commissaire de justice ne pouvait se voir opposer le secret professionnel par les services postaux comme il le soutient; que les recherches FICOBA mentionnent que sa banque est le CREDIT MUTUEL et que celui-ci dispose de son adresse actuelle, que le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences nécessaires et ne peut arguer d’un secret bancaire qu’on lui aurait opposé. Elle sollicite en conséquence la caducité de la saisie attribution et sa mainlevée. Elle avance que la défenderesse échoue à prouver l’existence d’une créance liquide et exigible en n’établissant pas l’existence d’une mise en demeure de régler sa dette et le courrier de déchéance du terme; qu’elle ne prouve pas non plus son caractère liquide à défaut de production du relevé détaillé de la detet et des intérêts encourus et sollicte la nullité de la saisie effectuée. Elle requiert la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié au blocage de ses comptes bancaires alors qu’elle exerce la profession d’infirmière et qu’elle doit avancer des frais divers, outre les frais banacaires liés à la saisie attribution.

En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 1er février 2024, la société 1640 INVESTMENT 5 a demandé de la déclarer recevable à agir, de rejeter l’ensemble des demandes adverses, de la condamner au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société 1640 INVESTMENT 5 soutient que la banque AXA BANQUE FINANCEMENT disposait d’une créance certaine liquide et exigible avant qu’elle la lui cède; que cette cession de créance est opposable à la débitrice, qu’elle l’est même par communication dans le cadre de la présente audience. Elle précise que la signification de la cession de créance et de la saisie attribution ont été faites suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse conue, sur la base d’un retour FICOBA du commissaire de justice. La société 1640 INVESTMENT 5 fait valoir que l’ordonnance en injonction de payer établit l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, qu’elle a été signifiée dans les six mois de son prononcé et que son existence ne peut être contestée devant le juge de l’exécution. Elle rejette la demande de dommages et intérêts au motif qu’elle n’a commis aucune faute dans la mise en oeuvre de voies d’exection fondée sur un titre valable.

Lors de l’audience du 1er février 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

En l’espèce, [X] [S] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la régularité de la signification de la saisie attribution du 8 août 2023 :

Il est constant que la violation des conditions requises par la loi pour la validité des actes de procédures et, notamment, des règles de forme exigées pour la signification des actes de procédure est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.

Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.

L’article 693 du même code dispose “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.

Selon l’article 654, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ». Enfin, aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ».

Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.

En l’espèce, la dénonce de saisie attribution du 16 août 2023 a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse [Adresse 4], correspndant à l’adresse figurant sur l’injonction de payer et que le courrier d’information de sa banque lui a été adresssé à son adresse actuelle.

Il résulte pourtant des débats que le commissaire de justice a eu connaissance à la suite des recherches FICOBA du nom de la banque du CREDIT MUTUEL de la requérante et disposait ainsi de son adresse actuelle. Par ailleurs, il ne pouvait se voir opposer le secret professionnel par les services postaux.

Dans ces conditons, il apparait que le commissaire n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour signifier à [X] [S] la dénonce de saisie attribution.

Par conséquent, la saisie attribution n’ayant pas été dénoncée dans un délai de huit jours, elle est déclarée caduque et il sera ordonné mainlevée de cette dernière.

Concernant l’existence d’une créance certaine et exigible:

Aux termes de l’'article L 211-1 du Code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, la société 1640 INVESTMENT 5 produit une ordonnance en injonction de payer valablement signifiée contre laquelle il n’a pas été formé opposition.

Dans ces conditions, la société 1640 INVESTMENT 5 justifie d’un titre exécutoire qui ne peut être remis en cause devant le juge de l’exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article L121-2 du code de procédure civile des voies d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, la saisie attrution étant caduque, elle a généré un préjudice certain pour [X] [S] qui a vu ses comptes bancaires bloqués depuis le 8 août 2023.

Dans ces conditions, la société 1640 INVESTMENT 5 sera condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société 1640 INVESTMENT 5 succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société 1640 INVESTMENT 5 tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [X] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de recevable ;

Juge caduque la saisie-attribution effectuée suivant procès-verbal du 8 août 2023 entre les mains de la banque CREDIT MUTUEL sur les comptes de Madame [X] [S], faute de dénonce valablement signifiée;

Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 8 août 2023 à la requête de la société 1640 INVESTMENT 5 entre les mains du CREDIT MUTUEL ;

Condamne la société 1640 INVESTMENT 5 à régler à Madame [X] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts;

Condamne la société 1640 INVESTMENT 5 à payer à Madame [X] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 1640 INVESTMENT 5 aux dépens de la procédure;

Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/09624
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.09624 ?
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