MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/09507 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33PW
AFFAIRE : [C] [J], [R] [S] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [C] [J], [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012023009260 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
venant aux droits de la S.A. BNP PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, [C] [S] a fait assigner la société EOS France à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de nullité de l’ordonnance en injonction de payer du 9 novembre 2010.
A l’audience du 8 février 2024, la société EOS France s’est désistée de toute action à l’encontre de [C] [S] fondée sur l’ordonnance en injonction de payer du 9 novembre 2010.
[C] [S] a accepté le désistement mais a sollicité l’allocation de la somme de 100 euros de remboursement de frais bancaires liés à la saisie attribution pratiquée par la défenderesse et 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions des article 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance formé par la société EOS France sera déclaré parfait.
La société EOS France sera tenue de rembourser la somme de 100 euros de frais bancaires pour la saisie attribution qu’elle a pratiquée le 4 mai 2023 sur les comptes bancaires de la demanderesse et dont elle a ordonnée spontanément la mainlevée.
La société EOS France sera tenue de supporter les dépens conformément aux dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile.
La société EOS France, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à [C] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la société EOS France et l’instance éteinte ;
Condamne la société EOS France à régler à Madame [C] [S] la somme de 100 euros à titre de remboursement de frais bancaires liés à la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2023 sur les comptes bancaires de Madame [C] [S].
Condamne la société EOS France aux dépens de la procédure ;
Condamne la société EOS France à payer à Madame [C] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Â
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution