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14/03/2024 | FRANCE | N°23/08742

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 14 mars 2024, 23/08742


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/08742 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3X33
AFFAIRE : [M] [G] épouse [J] / S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18 JANVIER 2024 :

PRESIDENT : BENHARKAT Farouz, Juge

GREFFIER : PATENNE Marianne, Greffier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE DE CE JOUR :

PRESIDENT : Mme BENHARKAT Farouz, Juge

GREFFIER : M

adame KELLER Valérie, Greffier


DEMANDERESSE

Madame [M] [G] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/08742 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3X33
AFFAIRE : [M] [G] épouse [J] / S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18 JANVIER 2024 :

PRESIDENT : BENHARKAT Farouz, Juge

GREFFIER : PATENNE Marianne, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE DE CE JOUR :

PRESIDENT : Mme BENHARKAT Farouz, Juge

GREFFIER : Madame KELLER Valérie, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [M] [G] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15], de nationalité française, retraitée, domiciliée et demeurant [Adresse 14] - [Localité 2]
représentée par Me François GARGAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

La SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante d’une part et LE CREDIT DU NORD et ses filiales dont la SMC, société absorbée d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon arrêt du 7 janvier 2021, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a décidé :
- Ordonne à la Société Marseillaise de Crédit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de remettre au conseil de Madame [G] épouse [J] :
les copies des contrats de location des coffres-forts de feue [X] [G] née [Y], visés ci-après, ainsi que les copies des procurations données par la de cujus et les justificatifs des documents relatifs à la clôture (et remise des clefs) :
la copie du registre des visites des coffres-forts ou tout document en tenant lieu de feue [X] [G] née [Y], jusqu’à la date du 17 octobre 2017, jour de restitution par Monsieur [R] [G] de la clef du coffre [Numéro identifiant 7] :
concernant les coffres-forts visés ci-après :
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 9],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 8],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 10],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 5],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 6],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 7],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 4],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 11],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 13],
- Ordonne à la Société Marseillaise de Crédit, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de remettre au conseil de Madame [G] épouse [J], les relevés de compte dits « recherche archives » de feue Madame [X] [G] et les avis d’opération, mentionnant le montant du coût des frais de location et les références des coffres et ce pour les années 2006 à 2012 ;
- Dit que les astreintes courront à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant trois mois, passé ce délai, il devra être a statué à nouveau.

Cette décision a été signifiée le 18 janvier 2021.

Par acte du 3 août 2023, [M] [G] épouse [J] a assigné la SOCIETE GENERALE venant aux droits de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
« - Ordonner la liquidation des astreintes provisoires fixées par l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 7 janvier 2021 (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) à la somme de 32 000 euros et la condamner à la régler avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société SG SMC sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification ou signification de la décision à intervenir durant 12 mois, à remettre au conseil de Madame [M] [G], épouse [J]:
les copies des contrats de location des coffres-forts de feue [X] [G] née [Y], visés ci-après, ainsi que les copies des procurations données par la de cujus et les justificatifs des documents relatifs à la clôture (et remise des clefs),
la copie du registre des visites des coffres-forts ou tout document en tenant lieu de feue [X] [G] née [Y], jusqu’à la date du 17 octobre 2017, jour de restitution par Monsieur [R] [G] de la clef du coffre [Numéro identifiant 7] :
concernant les coffres-forts visés ci-après :
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 9],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 8],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 10],

N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 5],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 6],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 7],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 4],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 11],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 13].
- Condamner la société SG SMC (venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à la suite de sa fusion absorption par la Société Générale) sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification ou signification de la décision à intervenir durant 12 mois, à remettre au conseil de Madame [G] épouse [J] les relevés de compte dits « recherche archives » de feue Madame [X] [G] et les avis d’opération, mentionnant le montant du coût des frais de location et les références des coffres et ce pour les années 2006 à 2012 » ;

A titre subsidiaire, condamner la société SG SMC (venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à la suite de sa fusion absorption par la Société Générale) sous astreinte définitive de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard à compter de la notification ou signification de la décision à intervenir, à remettre au conseil de Madame [M] [G], épouse [J]:
les copies des contrats de location des coffres-forts de feue [X] [G] née [Y], visés ci-après, ainsi que les copies des procurations données par la de cujus et les justificatifs des documents relatifs à la clôture (et remise des clefs) :
la copie du registre des visites des coffres-forts ou tout document en tenant lieu de feue [X] [G] née [Y], jusqu’à la date du 17 octobre 2017, jour de restitution par Monsieur [R] [G] de la clef du coffre [Numéro identifiant 7] :
concernant les coffres-forts visés ci-après : N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 9],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 8],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 10],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 5],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 6],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 7],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 4],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 11],
N° de coffre-fort : [Numéro identifiant 13].
- Condamner la société SG SMC (venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à la suite de sa fusion absorption par la Société Générale) sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la notification ou signification de la décision à intervenir, à remettre au conseil de Madame [G] épouse [J]: les relevés de compte dits « recherche archives » de feue Madame [X] [G] et les avis d’opération, mentionnant le montant du coût
des frais de location et les références des coffres et ce pour les années 2006 à 2012 ;
- Condamner la société SG SMC (venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à la suite de sa fusion absorption par la Société Générale) à payer à Madame [M] [G], épouse [J] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société SG SMC (venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à la suite de sa fusion absorption par la Société Générale) à payer à Madame [M] [G], épouse [J] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ».

En défense, par conclusions communiquées à l’audience, la SOCIETE GENERALE fait valoir qu’elle a communiqué l’ensemble des documents en sa possession et sollicite la diminution du montant de l’astreinte de 32 000 euros au regard des difficultés d’exécution qu’elle a rencontré pour les retrouver et demande à ce qu’il soit acté qu’elle ne pourra pas en retrouver d’autres pour l’avenir. Elle requiert que soit rejetée la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros ayant effectuées toutes les recherches possibles. Elle conclut au rejet des surplus des demandes adverses. Elle sollicite le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens liés à l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

A l’audience du18 janvier 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte :

Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir, ni à indemniser le créancier d’un préjudice.

Il incombe au débiteur d’une obligation de prouver qu’il l’a exécutée.

En l’espèce, quand bien même il apparait que seuls quatre coffres de banque existent au lieu des neuf cités dans l’arrêt du 7 janvier 2021, la SOCIETE GENERALE de son propre aveu reconnait n’avoir pas réussi à retrouver l’intégralité des documents sollicités par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et avoir produit tout ce qu’elle avait en sa possession à hauteur de cour. Il en va de même pour les relevés de compte dits de « recherche archives » des années 2006 à 2012 qui s’avèrent être des relevés de comptes ordinaires tirés des archives. Elle indique ne pas être en mesure d’en produire l’intégralité mais ne justifie pas des contrainte extérieure l’ayant empêché de les conserver et de les produire. Elle se contente de s’appuyer sur des extraits de motivations tirés de l’ordonnance de référé, ordonnance qui a été réformée à hauteur de cour pour se justifier. IL ressort d’ailleurs de cette ordonnance que seule la mauvaise gestion semble pouvoir justifier de l’absence de conservation de ses documents contractuels.

Dans ces conditions, il apparait que la SOCIETE GENERALE n’a respecté l’obligation mise à sa charge par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE de produire tous les documents susvisés.

Elle ne justifie pas de circonstances insurmontables justifiant l’absence de conservation et donc de production desdits documents contractuels.

Par conséquent, il convient de liquider les astreintes comme suit :
- la liquidation de l'astreinte d’un montant de 200 euros s’établit pour une période de trois mois du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 à la somme de18.400 euros (92 jours x 200 euros) ;
- la liquidation de l'astreinte d’un montant de 150 euros s’établit pour une période de trois mois du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 à la somme de 13 800 euros (92 jours x 150 euros).

L’astreinte sera donc liquidée de la somme totale de 32 200 euros, la SOCIETE GENERALE étant condamnée à payer pareille somme à [M] [G] épouse [J].

Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire :

Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il apparait de son propre aveu que la SOCIETE GENERALE n’est pas en mesure de retrouver même sous forme d’archives les documents sollicités susvisés.

Il n’y a donc lieu de fixer une nouvelle astreinte.

Dans ces conditions, en l’absence de nouveau manquement, il n’y a pas lieu à nouvelle astreinte.

Par conséquent, [M] [G] épouse [J] sera déboutée de leur demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, il n’est pas établi que la SOCIETE GENERALE a fait preuve de résistance abusive.

Elle déclare ne pas être en mesure de produire des documents contractuels qu’elle aurait dû avoir en sa possession.

Cette impossibilité de produire ces documents relèvent de la mauvaise gestion de ses archives et de ses documents contractuels. Il ne peut s’en déduire une résistance volontaire de sa part, sachant que [M] [G] épouse [J] ne produit pas d’élément permettant de prouver le contraire.

Dans ces conditions, la demande de condamnation à la somme de 15 000 € de dommage et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SOCIETE GENERALE, succombant à la présente instance, supporteront la charge des dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

La SOCIETE GENERALE, tenue aux dépens, seront condamnés à payer à [M] [G] épouse [J] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Ordonne la liquidation de l'astreinte d’un montant de 200 euros d’avoir à produire les copies des contrats de location des coffres-forts de feue [X] [G] née [Y] et la copie du registre des visites des coffres-forts ou tout document en tenant lieu de feue [X] [G] née [Y], jusqu’à la date du 17 octobre 2017, pour une période de trois mois du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 à la somme de18.400 euros (92 jours x 200 euros), telle que visée par l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 7 janvier 2021, n°R.G. 19/08188;

Condamne la SOCIETE GENERALE venant aux droits de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et ses filiales (SMC) à payer cette somme à Madame [M] [G] épouse [J] ;

Ordonne la liquidation de l'astreinte d’un montant de 150 euros d’avoir à produire les relevés de compte dits « recherche archives » de feue Madame [X] [G] et les avis d’opération pour les années 2006 à 2012, pour une période de trois mois du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 à la somme de 13 800 euros (92 jours x 150 euros), telle que visée par l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 7 janvier 2021, n°R.G 19/08188 ;

Condamne la SOCIETE GENERALE venant aux droits de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et ses filiales (SMC) à payer cette somme à Madame [M] [G] épouse [J] ;

Condamne la SOCIETE GENERALE venant aux droits de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et ses filiales (SMC) à payer à Madame [M] [G] épouse [J] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SOCIETE GENERALE la SOCIETE GENERALE venant aux droits de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et ses filiales (SMC) aux dépens de la procédure,

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUATORZE MARS.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/08742
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.08742 ?
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