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14/03/2024 | FRANCE | N°23/04615

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 14 mars 2024, 23/04615


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/04615 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MHQ
AFFAIRE : [C] [M] / Organisme URSSAF PACA


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024

PRESIDENT : Mme BENHARKAT Farouz, Juge
GREFFIER : Mme PATENNE Marianne, Greffier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE DE CE JOUR

PRESIDENT : Mme BENHARKAT Farouz, Juge
GREFFIER : Mme KELLER Valérie, Greffier


DEMANDEUR

Monsieur

[C] [M] né le [Date naissance 1] 1965 au [Localité 3] (SEINE MARITIME), de nationalité française, demandeur d’emploi, domicilié ...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/04615 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MHQ
AFFAIRE : [C] [M] / Organisme URSSAF PACA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024

PRESIDENT : Mme BENHARKAT Farouz, Juge
GREFFIER : Mme PATENNE Marianne, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE DE CE JOUR

PRESIDENT : Mme BENHARKAT Farouz, Juge
GREFFIER : Mme KELLER Valérie, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 1] 1965 au [Localité 3] (SEINE MARITIME), de nationalité française, demandeur d’emploi, domicilié et demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Laurence LEVETTI de l’AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), organisme de sécurité sociale crée suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifié au SIREN sous le numéro 794487231, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur en sa qualité de représentant légal exerçant ès qualité audit siège

représenté par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Clara CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon deux contraintes délivrées le 30 juin 2017 pour un montant de 27.699 euros et de 11.042 euros, par son Directeur, l’URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a fait pratiquer le 31 mars 2023 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de [C] [M] ouverts dans les livres du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE pour paiement de la somme de 39 666,70 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 17 303 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé à [C] [M] par acte signifié le 4 avril 2023.

Selon acte d’huissier en date du 28 avril 2023, [C] [M] a fait assigner l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille à fin de :
« JUGER que l’exécution des contraintes des 30 juin 2017 de l’URSSAF pour un montant total de 39.666,70 euros est soumise à une prescription de 3 ans,
JUGER que l’exécution des deux contraintes des 30 juin 2017 de l’URSSAF pour un montant total de 39.666,70 euros est prescrite,
JUGER que la saisie attribution faite sur le fondement de ces 2 contraintes est nulle et de nul effet,
DEBOUTER l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
JUGER que le paiement des sommes dues par M. [M] sera reporté dans un délai de 2 ans à titre principal, à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
Très Subsidiairement,
JUGER que les sommes seront échelonnées sur un délai de 2 ans, soit un montant mensuel de 931,78 €.
ORDONNER que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
JUGER que chaque partie conservera ses frais de justice, »

Par conclusions communiquées par RPVA le 17 janvier 2024, [C] [M] fait valoir que les deux contraintes qui lui ont été délivrées sont frappées de prescription, que l’opposition qu’il a formé le 1er août 2017 devant le pôle social n’a pu interrompre le délai de prescription car il était forclos, ce qu’a jugé à sa demande, le pôle social dans son jugement du 16 mars 2023, sans évoquer le fond du litige. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois car il se trouve sans emploi depuis le 23 avril 2022, qu’il paye un loyer de 805 euros, qu’il a charge un enfant mineur et justifie de ses charges courantes.

Par conclusions communiquées par RPVA le 16 janvier 2024, l’URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR fait valoir que son action n’est pas prescrite car l’action devant le pôle social introduite par le demandeur a interrompu le délai de prescription pour la période courant du 1er août 2017 au 16 mars 2022 date du jugement, que la fin de non-recevoir soulevée par [C] [M] devant le pôle social n’enlève pas le caractère de titre exécutoire au jugement rendu par le pôle social. A titre subsidiaire, elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement au demandeur en raison de l’importance de la dette et de son ancienneté. Elle ajoute que si des délais devaient être accordés, il ne pourrait l’être que pour la somme allant au-delà du montant de la saisie attribution qui a eu pour effet de transmettre les fonds à L’URSSAF. Elle requiert que lui soit attribué la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 janvier 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

L’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.

En l’espèce, [C] [M] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la validité de la saisie :

Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L111-3 du même code énonce “constituent des titres exécutoires:
6- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement;

Il résulte de l’article L244-9 du code de sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Le juge de l’exécution est juge de la validité de la seule mesure d’exécution et non de la contrainte. Il peut uniquement vérifier que l’acte d’exécution contesté est fondé sur un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible.

En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur deux contraintes délivrées le 30 juin 2017 par le Directeur de l’URSAFF. Il n’est pas contesté que [C] [M] a formé opposition aux dites contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, entrainant l’interruption de la prescription concernant le recouvrement de ces contraintes.

Par jugement du16 mars 2022, le pôle social a retenu la fin de non-recevoir soulevée par [C] [M], que ce jugement constitue un titre exécutoire interrompant la prescription, même si le fond du dossier n’a pas été étudié.

Il s’ensuit que l’URSAFF était donc bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance exigible et liquide à l’encontre de [C] [M].

En conséquence, il sera débouté de ses demandes et la saisie-attribution sera validée.

Sur la demande de délais de paiement :

Eu égard au principe de l’effet attribution de la saisie-attribution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la créance, à savoir la somme de 22 363,70 euros (39 666,70 -17 303 euros).

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

[C] [M] justifie de sa situation financière actuelle. Celui étant sans emploi avec un enfant à charge, il lui sera accordé un échelonnement de sa dette sur 24 mois.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[C] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[C] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Monsieur [C] [M] recevable ;

Déboute Monsieur [C] [M] de sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 31 mars 2023, fondée sur la prescription des titres exécutoires ;

Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR entre les mains du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE selon procès-verbal du 31 mars 2023 ;

Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Ordonne l’échelonnement de la dette de Monsieur [C] [M] d’un montant de 22 363,70 euros sur une période de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Condamne Monsieur [C] [M] à régler sa dette d’un montant de 22 363,70 euros suivant les modalités d’un échelonnement sur une période de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Condamne Monsieur [C] [M] aux dépens ;

Condamne Monsieur [C] [M] à payer à l’URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUATORZE MARS.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/04615
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.04615 ?
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