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12/03/2024 | FRANCE | N°23/06407

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 12 mars 2024, 23/06407


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 12 MARS 2024



Enrôlement : N° RG 23/06407 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ISB

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 3] (Me GIULIANI)
C/ S.A.R.L. CONSTRUCTIONS BERENGER





A l'audience Publique du 27 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 mars 2024





PR

ONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière


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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 12 MARS 2024

Enrôlement : N° RG 23/06407 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ISB

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 3] (Me GIULIANI)
C/ S.A.R.L. CONSTRUCTIONS BERENGER

A l'audience Publique du 27 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 mars 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
représenté par son Syndic bénévole en exercice Monsieur [B] [H]
domicilié [Adresse 1]

représenté par Maître Charlotte GIULIANI, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS BERENGER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 488 411 554
dont le siège social est [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal

défaillante

*****

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé au [Adresse 3], cadastré section AE, n° [Cadastre 2], est composé comme suit :
- Un magasin situé au rez-de-chaussée de l'immeuble représentant les 250/1000èmes de la propriété du sol et des parties générales,
- Un appartement situé au premier étage représentant les 250/1 000èmes de la propriété du sol et des parties générales,
- Un appartement situé au deuxième étage représentant les 260/l000èmes des parties communes générales,
- Un appartement situé au troisième étage représentant les 220/l000èmes des parties communes générales,
- Une cave située au sous-sol représentant les 20/1 000èmes de la propriété du sol et des parties générales.

Madame [I] [H] est usufruitière du magasin, de l'appartement du premier étage et de la
cave, situés dans l'immeuble au [Adresse 3].

Conformément à l'acte de donation partage en date du 25 août 2015, établi par devant Maître [G] [Y], notaire à [Localité 4] :
- Monsieur [B] [H] est nu-propriétaire pour la moitié du magasin, de l'appartement du premier étage et de la cave, situés dans l'immeuble au [Adresse 3] et second usufruitier pour la moitié du magasin, de l'appartement du premier étage et de la cave, situés dans l'immeuble au [Adresse 3],
- Monsieur [R] [H] est nu-propriétaire pour la moitié du magasin, de l'appartement du premier étage et de la cave, situés dans l'immeuble au [Adresse 3].

Madame [S] [H] est propriétaire des appartements des deuxième et troisième étages, situés dans l'immeuble au [Adresse 3], tels que désignés dans l'acte de cession en date du 1°' mars 2022 établi par devant Maître [Z] [P], notaire à [Localité 5].

Monsieur [B] [H] est syndic bénévole de la copropriété de l'ensemble immobilier situé
[Adresse 3]. Il a été autorisé à engager une action à l'encontre de
la société Constructions Bérenger en date du 18 mars 2023.

Suivant rapport d'expertise en date du 7 mai 2021 et arrêté de mise en sécurité en date du 10 mai 2021 ordonné par Monsieur le Maire de la commune d'[Localité 4], l'immeuble situé [Adresse 3] a été évacué.

Dans ce cadre, il a été pris contact avec la société Constructions Bérenger en vue de procéder à des travaux.

Des devis ont été convenus avec la société Constructions Bérenger pour la réalisation du chantier notamment de 1'escalier central et du plancher, conformément à l'étude proposée par le bureau d'études JCL Etudes et aux recommandations du rapport d'expertise du 7 mai 2021, pour un montant global de 137.665 euros, savoir :
- Devis n°1610391 en date du 24 mars 2022 - Reprise en sous œuvre cave, mur cage d'escalier, reprise des planchers haut du 1°' étage et du 2ème étage : 65.835 euros
- Devis n°1610392 en daté du 24 mars 2022 - Reprise de la cage d'escalier : 62.700 euros
- Devis n°1610406 en daté du 25 juin 2022 - 3ème niveau de l'immeuble : 9.130 euros

Des acomptes ont été versés : 3.000 euros concernant une facture n°20170422 pour la réservation chantier par chèque n°2300498, puis 22.000 euros concernant une facture n°20170475 pour trois volets escalier, cloisons du 2ème et du 3ème étage, plancher du séchoir et plancher haut du 1er et 2ème étage en conservant les bois par virement en date du 11 juillet 2022, soit un montant total de 25.000 euros.

En date du 5 août 2022, la société Constructions Bérenger adressait une facture complémentaire n°20170476 d'un montant de 5.335 euros.

Par ailleurs, la société Constructions Bérenger demandait également en date du 5 août 2022 le versement d'un acompte n°20170477 concernant le devis n°1610391 en date du 24 mars 2022 ; relatif à la reprise en sous-œuvre de la cave, pour un montant de 6.303 euros sur le montant global de 11.253 euros. Le syndicat des copropriétaires refusait de payer cette somme considérant que le processus de paiement convenu n'était pas celui-ci, seules les factures après réalisation des travaux étant acceptées.

Une nouvelle réunion de chantier était alors fixée par le bureau d'étude JCL Etude au 1er septembre 2022 sous condition que la société Constructions Bérenger fournisse au préalable des devis actualisés.

Par mail en date du 25 août 2022, la société Constructions Bérenger informait le bureau d'étude qu'elle ne continuerait pas le chantier concernant le bâtiment situé [Adresse 3] et qu'elle enlèverait son matériel et déposerait les clés dans la boîte à clés.

Suivant courrier de misé en demeure en daté du 26 août 2022 adressé par mail et courrier recommandé avec demandé d'avis de réception reçu le 29 août 2022, Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] informaient la société Constructions Bérenger de 1'intervention d'un huissier de justice pour l'établissement d'un constat d'abandon de chantier contradictoire le 1er septembre 2022 à 9 heures 30, en lieu et place de la réunion de chantier initialement programmée.
Par ailleurs, ils mettaient en demeure la société Constructions Bérenger d'avoir à leur restituer les acomptes pour un montant global de 25.000 euros dans un délai de sept (7) jours à compter
de la réception des présentés.

Le constat d'huissier a été réalisé en date du 1er septembre 2023 en l'absence de la société Constructions Bérenger qui n'était pas représentée.

Suivant courrier de mise en demeure en date du 5 septembre 2022 adressé par mail et courrier recommandé avec demande d'avis de réception, Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] demandaient à la société Constructions Bérenger d'établir une facture de fin de chantier détaillée et définitive. Cette demande restait sans réponse.

Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] ont alors saisi un médiateur de justice sur [Localité 5], lequel n'est pas parvenu à entrer en contact avec la société Constructions Bérenger.

Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] ont déposé un signalement auprès de la DGCCRF, laquelle n'est pas parvenue à entrer en contact avec ladite société.

*

Par assignation en date du 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [B] [H] a attrait la société CONSTRUCTION BERENGER devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1229, 1231-1, 1231-2 et 1231-7, alinéa 1, du code civil,
Vu l'article 1150 du Code Civil, Vu l'article 1352-6 du code civil,
Vu l'ensemble des pièces jointes au soutien de la présente assignation,

- DECLARER la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], recevable et bien fondée,
- CONSTATER l'abandon de chantier de la société Constructions Berenger et la carence de cette dernière notamment à établir une facture définitive et à répondre aux procédures de résolution amiable des litiges engagées,
- PRONONCER la résolution du marché de travaux aux torts exclusifs de la société Constructions Berenger, à compter du 25 août 2022 et en tout état de cause à la date de la présente assignation,
A TITRE PRINCIPAL
- ORDONNER la restitution de la somme de 25.000 euros versée au titre des acomptes par la société Constructions Berenger au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], outre les intérêts au taux légal calculés à compter du 25 août 2022 et en tout état de cause à la date de la présente assignation,
- CONDAMNER la société Constructions Berenger à verser au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], au titre des préjudices économiques subis les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal calculés à compter du 25 août 2022 et en tout état de cause à la date de la décision à intervenir :
- la somme de 13.200 euros au titre des coûts des démolitions des restants nécessaires à la reprise du chantier,
- la somme de 4.950 euros au titre de la perte de loyers,
- CONDAMNER la société Constructions Berenger à verser au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], la somme de 288 euros au titre des frais d'huissier engagés,
- CONDAMNER la société Constructions Berenger à verser au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la société Constructions Berenger aux dépens, qui comprendront les frais de procédure et honoraires d'huissier;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- ORDONNER la restitution de la somme de 25.000 euros versée au titre des acomptes déduction faite du montant maximum de 8.800 euros TTC, soit la somme de 16.200 euros, par la société Constructions Berenger au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], outre les intérêts au taux légal calculés à compter du 25 août 2022 et en tout état de cause à la date de la présente assignation,
- CONDAMNER la société Constructions Berenger à verser au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], au titre des préjudices économiques subis les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal calculés à compter du 25 août 2022 et en tout état de cause à la date de la
décision à intervenir :
- la somme de 13.200 euros au titre des coûts des démolitions des restants nécessaires à la reprise du chantier,
- la somme de 4.950 euros au titre de la perte de loyers,
- CONDAMNER la société Constructions Berenger à verser au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], la somme de 288 euros au titre des frais d'huissier engagés,
- CONDAMNER la société Constructions Berenger à verser au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la société Constructions Berenger aux dépens, qui comprendront les frais de procédure et honoraires d'huissiers.

La société CONSTRUCTION BERENGER a été assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat.

Le demandeur a produit lors de l'audience de mise en état du 23 novembre 2023 un extrait KBIS de la société défenderesse mettant en évidence qu'elle est active et que l'adresse figurant sur l'assignation est bien conforme à celle déclarée sur le KBIS.

La procédure a été clôturée le 15 décembre 2023. Une procédure sans audience a été proposée au syndicat des copropriétaires qui l'a accepté. Ce dernier a déposé son dossier de procédure le 4 décembre 2023.
L'affaire a fait l’objet d’un jugement de réouverture des débats le 22 février 2024 compte tenu de l’indisponibilité du magistrat en charge du dossier.
Elle a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

En application de l'article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l'article 9 il sera rappelé au demandeur qu'il lui incombe de rapporter la preuve de leur argumentation.

Sur la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société CONSTRUCTION BERENGER

Il sera précisé que la demande de résiliation doit s'analyser en une demande de résolution du marché de travaux, tel que cela résulte des dispositions visées par le code civil.

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
Provoquer la résolution du contrat,
Demander réparation des conséquences de l'inexécution,
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Enfin selon l'article 1229 du code civil, pris en ses alinéas 1 et 2, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet selon les cas soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge, ou à défaut à la date de l'assignation en justice.

Le syndicat des copropriétaires expose avoir validé 3 devis de la société CONSTRUCTION BERENGER pour la réalisation du chantier portant sur l'escalier central et le plancher, conformément à l'étude proposée par le bureau d'étude JCL ETUDE et aux recommandations du rapport d'expertise du 7 mai 2021 :
- Devis 1610391 en date du 24 mars 2022 pour la reprise en sous œuvre cave, mur cage d'escalier, reprise des planchers haut du 1er et 2ème étage pour un montant de 65 835 euros,
- Devis 1610392 en date du 24 mars 2022 pour la reprise de la cage d'escalier, pour un montant de 62 700 euros
- Devis 1610406 en date du 25 juin 2022 pour la reprise du 3ème niveau de l'immeuble pour un montant total de 9130 euros.

Le coût total des travaux s'élevait à la somme de 137 665 euros.

Des acomptes ont été versés pour un total de 25 000 euros comme en attestent les pièces produites.

Le syndicat des copropriétaires conteste deux factures en date du 5 août 2022 considérant que la première dite complémentaire pour un montant de 5 335 euros n'a jamais fait l'objet de validation via un devis soumis au syndic bénévole, et que la seconde qui correspondrait à un acompte sur le devis 1610391 n'était pas prévue. Il soutient que le processus de paiement convenu n'était pas celui-là, et que seules les factures après réalisation des travaux étaient acceptées.

La société CONSTRUCTION BERENGER a, par mail en date du 25 août 2022, informé le bureau d'étude qu'elle ne continuerait pas le chantier et enlèverait le matériel.

Le 1er septembre 2022, le syndicat des copropriétaires faisait constater l'abandon de chantier. Les pièces produites permettent de confirmer que la société CONSTRUCTION BERENGER avait été mise en demeure de restituer l'acompte de 25.000 euros et invitée à se rentre à la réunion du 1er septembre pour faire constater par huissier l'abandon de chantier. Cela résulte du courriel envoyé le 26 août 2022.

Pour autant l'abandon de chantier n'a pas été fait au contradictoire de la société CONSTRUCTION BERENGER, celle-ci n'y étant pas représentée.

En l'absence de constitution de la défenderesse et de pièces produites par cette dernière, le tribunal s'en tiendra à celles produites par le demandeur, dont il résulte clairement et de manière non contestable que la société BERENGER CONSTRUCTION a pris la décision d'abandonner le chantier. La décision a été notifiée le 25 août 2022 sans précision quant aux motifs ayant conduit à cela.

En tout état de cause, la demande de résolution du contrat de marché de travaux est fondée au regard de ce qui précède.
Toutefois, il sera constaté qu'à aucun moment le demandeur n'a envoyé de courrier à la société CONSTRUCTION BERENGER signifiant la volonté de procéder à la résolution du contrat.
Dès lors et en application de l'article 1229 du code civil, la date du 25 août 2022, ne peut être retenue.
La date que retiendra le tribunal sera celle de l'assignation en date du 27 avril 2023.

Sur la demande de restitution des acomptes

Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge, ou à défaut à la date de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie, dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'acompte de 25.000 euros versé par le demandeur à la société CONSTRUCTION BERENGER ne trouvait son utilité que par l'exécution complète de la prestation que cette dernière s'était engagée à réaliser, puisqu'il s'agissait du versement d'un acompte sur le montant total des travaux prévus qu'elle devait exécuter.

Suite au mail reçu le 25 août 2022, le syndic bénévole a par courrier de mise en demeure et courriel en date du 5 septembre 2022, sollicité l'établissement d'une facture définitive pour les travaux réalisés jusqu'à la date de l'abandon de chantier.
Or, aucune facture définitive n'a semble-t-il été établie, et la défenderesse étant défaillante, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier son existence.

Il ressort des pièces produites que la société CONSTRUCTION BERENGER n'a répondu à aucune sollicitation du demandeur, que l'assignation pourtant délivrée à la domiciliation sociale indiquée sur le KBIS, a fait l'objet d'un procès-verbal article 659 du code civil. Aucune mention de l'existence de ladite société n'apparaît à cette adresse.

Faute de constitution de la société, et de pièces venant contredire celles versées par le demandeur, le tribunal ne peut que constater qu'aucune facture n'a été émise par la société au moment de l'abandon de chantier, et que la société CONSTRUCTION BERENGER n'a pas réalisé les prestations convenues en échange desquelles elle avait reçu un acompte de 25.000 euros aux termes des trois devis validés.

En conséquence, la société CONSTRUCTION BERENGER sera condamnée à restituer la somme de 25.000 euros versée au titre de l'acompte.

Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation délivrée le 27 avril 2023.

Sur l'indemnisation des préjudices

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, des dommages et intérêts peuvent s'y ajouter. Les sanctions peuvent être cumulées.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation a une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Sur le préjudice économique résultant des coûts de travaux nécessaires à la reprise du chantier

En l'espèce, il ressort des pièces produites que suite à l'abandon de chantier le syndicat des copropriétaires a dû mandater une nouvelle société pou réaliser les travaux, dont le coût est évalué à la somme de 111 650 euros dont 13 200 euros TTC pour finir la démolition déjà commencée par la société CONSTRUCTION BERENGER.
Ce coût DE 13.200 euros résulte donc bien de l'abandon de chantier et nécessite d'être indemnisé.

Ainsi la société CONSTRUCTION BERENGER sera condamnée au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023.

Sur le préjudice économique de jouissance

Le syndicat des copropriétaires expose que l'abandon de chantier l'a obligé à mandater une nouvelle société, et que le chantier a été interrompu pendant une durée de 3 mois. Il expose qu'il y a eu une perte de loyers pour 3 appartements au cours de cette période.

Il réclame la somme de 4 950 euros à ce titre.

Le tribunal ne peut que déclarer irrecevable cette demande, en effet il s'agit du préjudice de jouissance subi par des propriétaires d'appartements, qui ne sont pas attraits à la cause. En aucun cas, le syndicat des copropriétaires n'est recevable à réclamer un préjudice de jouissance subi par des copropriétaires. Il est recevable à réclamer uniquement le préjudice qu'il a subi directement au titre des parties communes.

Le fait que le préjudice subi soit celui du syndic bénévole est inopérant, il appartenait à [B] [H] de se constituer dans la présente procédure et de réclamer le préjudice qu'il a subi en sa qualité de copropriétaire.

Sur les frais d’huissier

Les frais d’huissier sont pris en compte au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu d’allouer cette somme au stade des dommages et intérêts, d’autant que son montant n’est pas indiqué dans les conclusions du syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société CONSTRUCTION BERENGER succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société CONSTRUCTION BERENGER, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole en exercice une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros, comprenant les frais d’huissier.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort, après application de la procédure sans audience, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal,

DECLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole [B] [H] à réclamer la somme de 4 950 euros au titre des pertes de loyers,

PRONONCE la résolution du marché de travaux aux torts exclusifs de la SARL CONSTRUCTION BERENGER à compter du 27 avril 2023,

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION BERENGER à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole [B] [H] la somme de 25.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023,

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION BERENGER à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole [B] [H] la somme de 13.200 euros au titre des coûts de démolition des restants nécessaires à la reprise du chantier, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023,

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION BERENGER à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole [B] [H] la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’huissier,

CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION BERENGER aux entiers dépens de l'instance,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 23/06407
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.06407 ?
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