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12/03/2024 | FRANCE | N°20/02582

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 12 mars 2024, 20/02582


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 12 MARS 2024



Enrôlement : N° RG 20/02582 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLOL

AFFAIRE : Mme [D] [G] (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ S.A.M.C.V. MAF (Me MELLOUL)





DÉBATS : A l'audience Publique du 28 novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 février 2024 puis

prorogée au 12 mars 2024



PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 12 MARS 2024

Enrôlement : N° RG 20/02582 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLOL

AFFAIRE : Mme [D] [G] (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ S.A.M.C.V. MAF (Me MELLOUL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 février 2024 puis prorogée au 12 mars 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [D] [G]
née le 10 septembre 1952 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. IPS
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 498 788 249
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [I]
né le 11 avril 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

Madame [Z] [O] épouse [I]
née le 8 juin 1947 à [Localité 11] (06)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

tous deux représentés par Maître Anne CARREL, avocate au barreau de MARSEILLE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

prises en leur qualité d’assureurs de la société IPS

toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

*****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [G] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 7].

Cette dernière jouxte et se trouve en contre-bas de la propriété de Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O], sise[Adresse 4]t cadastrée [Cadastre 10].

Les deux propriétés sont séparées par de la roche sur laquelle est édifié un mur de clôture soutenant pour partie le terres de la propriété [I].

Madame [D] [G] a passé un contrat de construction avec la société PRIMANOVA le 17 septembre 2015 visant à effectuer d'importants travaux de rénovation. Cette société était assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français.

Le contrat de construction énonce que la conception générale a été réalisée par Monsieur [P] [R], architecte.

Madame [D] [G] a fait établir le 12 octobre 2015 un contrat d’huissier, les travaux ayant démarré en septembre 2015.

Par contrat de sous-traitance en date du 7 décembre 2015 la société PRIMANOVA a confié à la SAS IPS, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l'ensemble des travaux correspondant au lot 1, démolition/terrassement.

La SAS IPS a constaté le risque d'effondrement du mur précité et a suspendu son intervention.

La société PRIMANOVA a fait état d'un tel risque à Madame [D] [G] par lettre en date du 23 décembre 2015. Cette dernière en a alors informé ses voisins les époux [I].

Par acte du 8 janvier 2016, les époux [I] ont assigné Madame [D] [G] en référé aux fins de solliciter la suspension immédiate sous astreinte des travaux et ont demandé la mise en place d'une mesure d'expertise outre 2.000 euros à titré de provision sur dommages et intérêts.
Par acte en date du 19 janvier 2016, Madame [G] a assigné la société PRIMANOVA et son assureur la MAF afin que l'expertise leur soit opposable.

Par ordonnance de référé en date du 3 mars 2016 Monsieur [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, et les demandes de provision des consorts [I] ont été rejetées.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2017, la mission de Monsieur [K] a été étendue aux désordres d'infiltrations et de venues d’eau dans la propriété de Madame [G]. La société PRIMANOVA a été condamnée à effectuer les travaux de sécurisation du mur ou astreinte et à communiquer la description détaillée de ces derniers à l’expert.

Par ordonnance en date du 24 mars 2017, l’expertise a été rendue commune et opposable à la SAS IPS et à ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 avri12019.

Madame [D] [G] a saisi le juge des référés d’une procédure contre la Mutuelle des architectes Français aux fins de recevoir une provision de 158.312 euros correspondant au coût de travaux chiffrés par l'expert et subsidiairement à la condamnation à la réalisation des travaux préconisé par l'expert.
Par citation délivrée le 1er octobre 2019, la Mutuelle des architectes Français a assigné à son tour la SAS IPS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour qu'elles concourent au déboutement de Madame [G] et subsidiairement qu’elles soient condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Dans le cadre de cette procédure la société IPS a interrogé son assureur, qui lui a opposé une non garantie, estimant que le chantier n’était pas couvert par l’assurance souscrite.
Elle a alors appelé en garantie la société ASSURINVEST dans le cadre de la procédure de référé pour être à son tour relevée et garantie des condamnations mises à sa charge.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge des référés a estimé que les causes des désordres et risque d'effondrement étaient multiples et relevaient de la seule appréciation des juges du fond, et a donc considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé tant sur la demande de provision que sur les appels en garantie.

Par ordonnance en date du 7 février 2020, Madame [D] [G] a été autorisée à assigner à jour fixe la SAS IPS, les époux [I], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Mutuelle des architectes Français pour l'audience du 2 avril 2020.

*

Par actes des 20 et 21 février 2020, Madame [D] [G] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la Mutuelle des Architectes de France, la SAS IPS, la société MMA lARD ASSURANCES, [L] [I] et [Z] [I] aux fins de comparaître à l'audience du 2 avril 2020.

Par jugement avant dire droit du 11 mai 2021, le présent tribunal a :
- rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 20 février 2020 soulevée par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 20 février 2020 soulevée par la SAS IPS,
- déclaré régulières ces assignations,
- ordonné une expertise et l’a confiée à Monsieur [S].

Le rapport a été déposé le 14 avril 2022.

*

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, Madame [D] [G] demande au tribunal de :
- à titre principal :
- condamner solidairement, ou dans des proportions qu'il appartiendra au Tribunal de fixer, la MAF, la Société IPS, la Société MMA IARD et les époux [I] à payer à la concluante la somme de 155.432,75€ TTC correspondant au coût de consolidation du mur litigieux, et ce avec indexation selon l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport de Monsieur [K], le 5 avril 2019,
- donner acte à la concluante de ce qu'elle s'engage, si cette somme lui est versée, à mettre en œuvre les travaux préconisés par Monsieur [K],
- à titre subsidiaire :
- condamner les époux [I] sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à mettre en œuvre à leurs frais les travaux préconisés par Monsieur [K], à charge pour eux de prendre telles écritures qu'il leur plaira à l'encontre de la MAF, de la Société IPS, et de la Société MMA IARD, aux fins d'obtenir le financement total ou partiel de ces travaux,
- en tout état de cause :
- condamner les époux [I] sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à supprimer :
- les plantations de plus de 2 mètres ne respectant pas la distance séparative de deux mètres avec le mur,
- les autres plantations inférieures à 2 mètres ne respectant pas la distance séparative de 50 cm du mur,
- condamner solidairement, ou dans des conditions qu'il appartiendra au Tribunal de fixer, la MAF, la Société IPS, la Société MMA IARD et les époux [I] à verser à Madame [D] [G] :
- 216.000 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement sur la base d'une indemnité de 2.000 € par mois,
- 47.952 € au titre des loyers payés pour se reloger, à parfaire au jour du jugement sur la base de 444 € par mois,
- 720 € au titre du transport des meubles,
- 8.622 € au titre du remboursement des factures d'études techniques,
- 15.000 € au titre de la dégradation de la maison,
- 5.000 € au titre du préjudice moral,
- assortir le jugement à intervenir des intérêts de droit à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,
- dire n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire sur les demandes de la concluante,
- condamner solidairement, ou dans des proportions qu'il appartiendra au Tribunal de fixer, la MAF, la Société IPS, la Société MMA IARD, et les époux [I], à payer à Madame [D] [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent LAZZARINI et en ce compris les frais et honoraires d'expertise.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] demandent au tribunal de :
- à titre principal,
- constater le caractère privatif du mur à la parcelle propriété de Madame [G],
- constater que le risque d'effondrement de ce mur s'est uniquement déclaré en raison des travaux entrepris par la requérante,
- constater que les sociétés PRIMANOVA et IPS n'ont pas réalisé les études techniques qui s'imposaient avant les travaux de démolition entrepris qui ont engendré le risque d'effondrement dudit mur,
- constater que les consorts [I] n’ont jamais procédé à aucune modification aux constructions concernant le mur litigieux,
- constater que les époux [I] ont supprimé les végétaux et plantations,
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les consorts [I],
- débouter la Mutuelle des Architectes Français de ses demandes de garantie à l' encontre des consorts [I],
- dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- condamner Madame [G] à réaliser les travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire à travers son rapport, et à supporter leur coût prévu d'un montant de 155.432,75 euros, à charge pour elle de solliciter la condamnation pécuniaire des assureurs des sociétés PRIMANOVA et IPS,
- condamner Madame [G] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Anne CARREL,
- à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, le Tribunal judiciaire retenait que le mur litigieux est un mur mitoyen, il conviendrait de condamner Madame [G] à réaliser les travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire à travers son rapport, et à supporter leur coût prévu d'un montant de 155.432,75 euros, à charge pour elle de solliciter la condamnation pécuniaire des assureurs des sociétés PRIMANOVA et IPS qui sont intervenues,
- prononcer les condamnations à intervenir selon le principe de proportionnalité,
- en tout état de cause, condamner Madame [G] ou ses préposés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à mettre en œuvre les travaux de remise en état du mur litigieux préconisés par l'Expert judiciaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, la Mutuelle des architectes Français demande au tribunal de :
- juger que Madame [G] ne formule des demandes à l'encontre de la Mutuelle des architectes français qu'à titre subsidiaire,
- juger qu'aucune prétendue faute de la société PRIMANOVA n'est démontrée, ni le lien de causalité directe, ni les prétendus préjudices,
- juger que l'expert judiciaire ne tire pas les conséquences de ses observations et des pièces transmises dans les intérêts de la société PRIMANOVA,
- juger que le montant des travaux de reprise n'est pas certain et à tout le moins surévalué,
- juger que l'octroi du montant des demandes de condamnations financières s'analyse en un véritable enrichissement sans cause,
- juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de la MAF ès qualité d'assureur de la société PRIMANOVA sont injustifiées et infondées,
- débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante,
- à titre subsidiaire,
- juger que les griefs sont imputables aux sous-traitants de la société PRIMANOVA,
- condamner in solidum la société IPS, et son assureur MMA, et les consorts [I] à relever et garantir la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
- à titre très subsidiaire, prononcer d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
- à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des demandes de condamnations financières,
- en tout état de cause,
- juger que la MAF intervient dans les limites et conditions de la police souscrite,
- juger que la MAF est en droit d’opposer sa franchise aux tiers,
- rejeter la demande d'exécution provisoire formulée,
- débouter tout concluant de toute demande formée à l'encontre de la Mutuelle des architectes français,
- condamner Madame [G], à verser à la MAF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance ayant pour avocat maître Cyril MELLOUL.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, la SAS IPS demande au tribunal de :
- à titre principal,
- dire que la SAS IPS n’est pas responsable des désordres allégués,
- rejeter toute demande à son encontre,
- Subsidiairement,
- limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 70.952,80 € TTC,
- réduire à de plus justes proportions le montant des demandes de condamnations financières de Madame [D] [G],
- juger que la responsabilité de la SAS IPS ne saurait être qu'infime au regard des autres parties à la procédure,
- condamner Madame [Z] [I], Monsieur [L] [I] et la MAF, assureur de la Société PRIMANOVA, à relever et garantir la SAS IPS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- en tout état de cause,
- rejeter la demande d'exécution provisoire,
- condamner tout succombant à payer les entiers dépens et à payer à la SAS IPS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
- juger que la SAS IPS est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société PRIMANOVA au titre des travaux de démolition et terrassement,
- juger que la SAS IPS n’était pas assurée au titre des activités démolition et terrassement,
- juger que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer une non assurance à la société IPS, pour défaut d’activité souscrite,
- rejeter toute demande en tant que dirigée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- en tout état de cause,
- juger que l'expert judiciaire retient une multiplicité de causes et origines de la fragilité du mur ayant conduit au risque d’effondrement,
- juger que l'intervention de la société IPS n’est pas à l’origine du risque de l’effondrement,
- rejeter toute demande en tant que dirigée à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Madame [D] [G] in solidum avec la Mutuelle des architectes Français, à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeter l’exécution provisoire,
- condamner Madame [G] in solidum avec la MAF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les désordres

L’expert judiciaire indique que la propriété [I] est mitoyenne à la propriété [G] sur ses limites Est et Nord. Implantée sur un versant de pente générale d’environ 25%, la propriété [I] surplombe la propriété [G]. Un mur de soutènement d’environ 3 mètres de haut sépare les deux propriétés. La partie du mur de soutènement litigieux correspond à la limite Nord de la propriété [I].
La bande de parcelle [I] en amont du mur litigieux est occupée par de la végétation (arbustes et arbres de haute tige).

Le mur est constitué de pierres maçonnées au mortier reposant sur le substratum rocheux calcaire du site. Une élévation en agglomérés a été réalisée sur la propriété [I], constituant pour partie de sa hauteur soutènement et pour partie garde-corps.

L’expert constate que le mur est fissuré dans son élévation principalement à trois endroits, les fissures présentant jusqu’à 5 à 8 mm d’ouverture et le procès-verbal de constat du 12 octobre 2015 montre que ces fissures pré-existaient aux travaux.

Madame [D] [G] a entrepris d’importants travaux de rénovation de sa maison et de ses extérieurs. Avant travaux, une annexe maçonnée prenait appui sur le mur de soutènement litigieux. Elle a été supprimée, ainsi que d’autres petits aménagements (escalier, bassin, atelier) et des travaux de terrassement ont été entrepris au pied du mur.

L’expert indique que ces constructions apposées sur le mur constituaient des contreforts perpendiculaires au mur sur cette hauteur.

Le mur de soutènement en pierres est ancien. Sa fondation apparaît saine, mais la stabilité interne de l’élévation en pierres reste précaire du fait de la liaison limitée des blocs constitutifs de toute taille. Les racines des arbres présents en proximité en amont se développent entre les pierres et les désolidarisent. De même, l’arrosage en été favorise le développement de la végétation, des racines et des infiltrations d’eau. Par ailleurs, le mur en agglomérés, édifié postérieurement et fondé directement en tête du mur en pierres génère une surcharge verticale et un effort de cisaillement.

La suppression des éléments en pied aval du mur a supprimé des éléments formant contrefort.

Ces éléments représentent un risque d’effondrement du mur de soutènement, dont les causes sont l’ancienneté du mur, les sollicitations additionnelles externes, l’absence d’entretien ou de confortement.
Au titre des sollicitation additionnelles, l’expert englobe :
- la construction du mur en agglomérés en tête du mur par les époux [I] ou leurs auteurs,
- la plantation, l’arrosage et la croissance des arbres de grande taille sur le fonds [I],
- la démolition des constructions en pied de mur formant contreforts par Madame [D] [G].

Sur la propriété du mur

Monsieur [S] a constaté que les limites entre les deux parcelles n’ont jamais fait l’objet bornage, accord ou de reconnaissance.

Il indique que les limites de parcelles coïncident pour beaucoup avec le front de la falaise, qui a fait l’objet de creusements successifs dans le cadre des diverses constructions.

Le mur litigieux est selon les observations des deux experts décomposé en deux parties, la partie haute, construite par Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] ou leur auteur, étant décalée vers leur propriété par rapport au bas du mur.

Le bas du mur reprend le front de la falaise et est mitoyen selon l’expert. Par contre, le mur postérieurement édifié par Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] ou leur auteur est nettement décalé. Cela lui confère alors selon l’expert un caractère privatif.

Il convient de constater que Madame [D] [G] conclut à la mitoyenneté du mur.

Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] dans le corps de leurs écritures se prévalent à la fois du caractère mitoyen du mur, et du fait que le bas serait la propriété de Madame [D] [G] et que le haut serait leur propriété, alors même que le dispositif de leurs conclusions évoque la nature privative du mur, estimant qu’il appartient à Madame [D] [G].

La confusion de l’argumentation de Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] sur la propriété du mur résulte de l’évolution du débat mais la lecture de leurs écritures ne permet pas de savoir quelle est réellement leur position sur la question, étant observé que la deuxième phrase de leurs conclusions déclare sans ambiguïté que ce mur est mitoyen.

En tout état de cause, la lecture du rapport d’expertise montre que la partie basse du mur est mitoyenne et que la partie haute en agglomérés appartient à Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O]. Il convient d’adopter cette répartition de la propriété du mur.

Sur la remise en état du mur

L’article 655 du code civil énonce que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

En l’espèce, il convient de constater que le risque d’effondrement du mur ne s’est finalement pas réalisé à ce jour, malgré l’absence de mise en oeuvre de travaux de confortement autres que les renforts réalisés par les planches visibles dans les deux rapports d’expertise.

En l’état, les travaux à entreprendre sur le mur de manière globale et concernant également la partie haute ont pour unique finalité de le remettre en état et en conformité afin de supprimer tout risque d’effondrement.

Les travaux réalisés par la SAS IPS en qualité de sous-traitant de la société PRIMANOVA ont mis en évidence les fragilités du mur mais le rapport d’expertise montre que la qualité de la prestation réalisée par la SAS IPS n’induit aucun désordre sur le mur ni surcoût sur les frais de consolidation de ce mur. La nature des travaux à entreprendre est totalement indépendante de la prestation de la SAS IPS. La nécessité des travaux a été précipitée par les travaux entrepris à la demande de Madame [D] [G] mais la prestation de la SAS IPS en tant que telle n’a pas aggravé la situation.

La remise en état du mur ne peut être mise à la charge que de ses propriétaires, Madame [D] [G] d’une part et Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] d’autre part.

En effet, les responsabilités susceptibles d’être recherchées au titre des préjudices subis par Madame [D] [G] du fait du retard dans l’exécution des travaux sont indépendantes de la charge de la remise en état du mur fragilisé par sa vétusté, les plantations en amont et les surcharges.

Madame [D] [G] sera alors déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la Mutuelle des architectes Français, la SAS IPS, la SA MMA IARD à lui payer la somme de 155.432,75 € TTC au titre de la consolidation du mur.

Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] font valoir que seuls les travaux de Madame [D] [G] sont la cause de la risque d’effondrement en ayant fragilisé le mur par les travaux de terrassement et ils estiment que cette dernière doit assumer seule les frais de remise en état, à charge pour elle de se retourner contre les intervenants à l’opération de construction litigieuse.

Toutefois, il a été montré que ces travaux n’ont été que le révélateur de l’état du mur, l’expert stigmatisant la vétusté de ce dernier, la dégradation du mur en pierre par la végétation et ses racines, la surcharge sur le haut par la construction du second mur. En l’absence d’effondrement du mur, Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] ne sont pas fondés à se prévaloir de la réalisation des travaux de suppression des annexes et du début de terrassement interrompu, ces éléments n’ayant pas eu de conséquences sur la nécessité préexistante de reprendre le mur. Le fait que les travaux de Madame [D] [G] aient accéléré la nécessité de procéder à ces travaux n’est pas de nature à exonérer Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] de leur obligation d’entretenir le mur.
Par ailleurs, l’expertise ne montre pas que le début de terrassement entamé à la demande de Madame [D] [G] a induit un surcoût sur les travaux de consolidation du mur qui serait susceptible de rester à la charge exclusive de cette dernière.

Les argumentations de Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] ne pourront être retenues.

Au final, Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] seront tenus à financer la moitié de travaux de consolidation du mur.

La nature des travaux à entreprendre et le chiffrage de l’expert ne fait pas l’objet de réelles discussions de la part de Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O]. L’expert a pris le soin de soustraire le montant des travaux qui devait être engagé par Madame [D] [G] dans le cadre de son projet.

Il convient alors de condamner Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] à payer à Madame [D] [G] la somme de 155.432,75 € TTC / 2 = 77.716,37 € TTC, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K] (le 2 avril 2019) et le présent jugement.

Cette condamnation est prononcée à charge pour Madame [D] [G] de procéder aux travaux prescrits par Monsieur [K].

Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] réclament la condamnation de Madame [D] [G] à procéder aux travaux préconisés par l’expert sous astreinte.
Or, il est constant que Madame [D] [G] a particulièrement intérêt à faire réaliser ces travaux dans les meilleurs délais dans la mesure où son chantier se trouve jusqu’à ce jour à l’arrêt en l’absence d’accord des parties en cours d’expertise sur la réalisation et la charge de ces derniers.
Il n’y a pas lieu de condamner Madame [D] [G] à réaliser ces travaux sous astreinte.

Sur la demande de suppression des végétaux

L’article 671 du code civil énonce qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

En l’espèce, Madame [D] [G] réclame la condamnation de Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] à supprimer :
- les plantations de plus de 2 mètres ne respectant pas la distance séparative de deux mètres avec le mur,
- les autres plantations inférieures à 2 mètres ne respectant pas la distance séparative de 50 cm du mur.

Toutefois, elle ne produit aucun procès-verbal de constat relatif à cette problématique, de sorte qu’elle n’établit pas quels arbres ne respectent pas les prescriptions légales et locales en la matière.

Elle est alors défaillante dans son obligation de démontrer le bien fondé de sa demande.

Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] pour leur part déclarent qu’ils ont procédé à ces travaux dans le cours de la présente instance. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce au soutien de cette affirmation.

En l’état et en l’absence de caractérisation des violations invoquées, Madame [D] [G] sera déboutée de cette demande.

Sur les responsabilités relatives aux préjudices subis par Madame [D] [G]

Il a été dit que le risque d’effondrement ne s’était pas réalisé. Toutefois, le chantier de Madame [D] [G] a pris un retard considérable, les travaux ayant démarré à l’automne 2015 et étant prévus sur une durée de 22 mois. Les risque d’effondrement ont interrompu le chantier et l’absence d’accord des parties sur les travaux de sécurisation a empêché la reprise de ce dernier, toujours à l’arrêt au jour du jugement.

Madame [D] [G] réclame la condamnation in solidum de la Mutuelle des architectes Français, la SAS IPS, la SA MMA IARD et des époux [I] à l’indemniser de ses divers préjudices en lien avec ce retard.

- Sur la responsabilité des époux [I]

Madame [D] [G] recherche la responsabilité de Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] en faisant valoir le défaut d’entretien du mur, la présence de végétation induisant des désordres dans le mur et la surcharge de ce dernier par le mur en agglomérés.

Toutefois, le retard pris dans le chantier n’est pas directement la conséquence du défaut d’entretien du mur, qui incombe également à Madame [D] [G], mais dans les défaillances des professionnels à gérer les contraintes des travaux en lien avec l’état de ce mur.

Madame [D] [G] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O].

- Sur la garantie de la Mutuelle des architectes Français

L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La Mutuelle des architectes Français est l’assureur décennal de la société PRIMANOVA, non attraite à la présente procédure.

La société PRIMANOVA était le contractant principal de Madame [D] [G] et elle a élaboré le projet sur la base des plans produits par Monsieur [P] [R], architecte et gérant de la société PRIMANOVA, également non attrait à la procédure.

Il résulte du rapport d’expertise que la société PRIMANOVA a rédigé un diagnostic de l’état technique du bâtiment existant en septembre 2012. Dans cet écrit, la société PRIMANOVA indique que les propriétés sont séparées par des vieux murs de soutènement en pierre. Les niveaux de fondations de ces murs sont inconnus. Par ailleurs, elle écrit que le mur litigieux est partiellement masqué par divers édicules construits sur la parcelle du maître d’ouvrage et que la partie apparente permet de penser que ce mur est en bon état général. Cet écrit évoque également un litige entre Madame [D] [G] et les époux [I] au sujet d’inondations dans le bien de Madame [D] [G] à la suite du remblaiement réalisé par ces derniers.
Malgré l’ensemble de ces éléments, la société PRIMANOVA a conclu à la faisabilité du projet sans aucune investigation technique notamment au niveau des fondations du mur et de l’état réel de ce dernier malgré sa vétusté.
Le projet prévoyait un maintien du mur existant sans aucune mesure de confortement alors même que des travaux de terrassement d’un mètre étaient envisagés et que la bâtisse devait s’appuyer sur ce mur.

La société PRIMANOVA a alors commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [D] [G].

Par ailleurs, il résulte des opérations d’expertise que la société PRIMANOVA n’a pas transmis à la SAS IPS, son sous-traitant pour les opérations de démolition et terrassement, ses conclusions sur l’absence de connaissance de la structure des fondations du mur. En n’y procédant pas la société PRIMANOVA a commis une autre faute qui a causé un préjudice à Madame [D] [G] car la SAS IPS n’a pas été en mesure d’agir en parfaite connaissance de cause.

La société PRIMANOVA était assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français. Cette dernière ne dénie pas sa garantie et se borne à développer une argumentation relative aux multiples causes de la fragilité du mur.
La Mutuelle des architectes Français sera tenue d’indemniser les préjudices de Madame [D] [G] en lien avec les défaillances contractuelles de la société PRIMANOVA, avec possibilité pour elle d’opposer franchises et plafonds contractuels.

- Sur la responsabilité de la SAS IPS

L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La SAS IPS est le sous-traitant de la société PRIMANOVA et elle a réalisé les travaux de démolition et terrassement.

Il est constant qu’elle est à l’initiative de l’interruption du chantier, constatant après démolition des annexes contre le mur que ce dernier présentait d’importantes sources de fragilité.

Le contrat de sous-traitance signé entre la SAS IPS et la société PRIMANOVA ne comporte aucune demande de réalisation d’études d’exécution préalables.

En sa qualité de professionnelle, la SAS IPS ne peut pas se retrancher derrière la carence de la société PRIMANOVA pour dire qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité car elle devait s’assurer également de la sécurité des travaux de terrassement et devait pouvoir anticiper les moyens techniques adaptés. En ne sollicitant pas auprès de la société PRIMANOVA la réalisation d’études techniques, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle auprès de Madame [D] [G]. En effet, s’il est acquis que les travaux de terrassement n’ont pas d’incidence sur la nature des travaux de reconstruction du mur à entreprendre, ils ont accentué la fragilité du mur et cette situation a nécessité l’interruption des travaux et était incompatible avec la reprise du chantier.

En ne s’assurant pas de la sécurité des travaux de terrassement, la SAS IPS a contribué à la situation actuelle de dangerosité des lieux rendant tout travaux impossible avant sécurisation du mur.

Sa responsabilité sera engagée à l’égard de Madame [D] [G].

- Sur la garantie de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent une absence de garantie des travaux réalisés par la SAS IPS car les conditions particulières du contrat ne stipulent pas les travaux de démolition et de terrassement.

La lecture des termes du contrat montre que la SAS IPS a souscrit une garantie pour des activités d’aménagements paysagers qui ne comportent pas des prestations de démolition et terrassement. Les prestations limitatives énumérées ne sont pas en lien avec ces activités.

La SAS IPS ne conteste pas cette réalité, elle se borne à dire qu’elle recherche la garantie de la société ASSURINVEST, son courtier, qui ne lui a pas proposé de garantie en adéquation avec son activité.
Toutefois, il est constaté que la SAS IPS ne justifie pas avoir assigné la société ASSURINVEST. En tout état de cause, cet appel en cause, à le supposer réalisé, n’a pas été joint avec le présent dossier et la société ASSURINVEST n’est pas partie à la présente procédure.

Toutes les demandes formées à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront rejetées.

- Sur les préjudices de Madame [D] [G]

Sur le préjudice de jouissance

Madame [D] [G] fait valoir le fait qu’elle est privée de la jouissance de son bien depuis l’interruption des travaux et qu’elle n’a pas pu entrer dans les lieux à la date convenue contractuellement.

Elle réclame cette indemnisation sur la base de 2.000 € par mois.

Le contrat stipulait une durée de travaux de 22 semaines, soit 5,5 mois et l’expert a retenu comme date contractuelle de fin de chantier le 11 mars 2016.

L’expert ne s’est pas prononcé sur la valeur locative du bien.

Madame [D] [G] ne produit aucune attestation de valeur locative, aucune évaluation par un agent immobilier. Elle se borne à verser aux débats une impression d’une annonce immobilière du site internet Mymarseille.com pour une maison de 5 pièces située dans le quartier de la vieille chapelle, qui n’est pas le quartier de sa maison, ainsi qu’une annonce pour un appartement de 80 m2 dans le quartier de la [Localité 8].
Ces annonces sont sans rapport avec son bien.

L’évaluation de 2.000 € par mois ne peut être retenue faute de justificatif.

Le préjudice de jouissance de Madame [D] [G] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de lui allouer la somme de 96.000 € sur la base de 1.000 € par mois, sur une période de 8 ans (soit 96 mois) du 11 mars 2016 au 12 mars 2024, date du délibéré.

Sur les frais de relogement

Il est constant qu’à compter du 11 mars 2016, Madame [D] [G] a supporté des frais de relogement alors qu’elle aurait dû pouvoir entrer dans les lieux. Elle justifie par attestation de Madame [B] [Y] du 19 décembre 2016 qu’elle était locataire d’un bien sis [Adresse 3], avec un loyer mensuel de 300 € toutes charges comprises. Ce contrat de bail avait été résilié pour le 1er mars 2016 mais il a dû être reconduit compte tenu de l’impossibilité d’emménager chez elle.

Il convient de l’indemniser sur cette base de 300 € pendant 96 mois, soit à hauteur de 28.800 €.

Sur les frais de garde meuble

Madame [D] [G] déclare qu’elle a dû placer en garde-meuble du mobilier qui était présent dans la maison compte tenu de l’état de dégradation avancée de cette dernière et qu’elle a engagé la somme de 144 € par mois.

Elle produit des relevés de paiement édités par la société PRADAL DEMENAGEMENT, du 10 mai 2016 au 1er janvier 2020, pour un montant total de 6.819,48 €.

Toutefois, elle ne justifie pas du lien de causalité entre ces factures, les travaux entrepris et l’état de dégradation de la maison qu’elle invoque et qui n’est pas démontrée.

Aucune pièce ne permet de savoir ce que contient le garde meuble et de se convaincre que la maison contenait du mobilier qui a dû être déplacé au cours de l’interruption du chantier.
Par ailleurs, Madame [D] [G] n’explique pas pourquoi elle ne justifie pas des frais au delà du 1er janvier 2020.

Madame [D] [G] sera déboutée de cette demande, ainsi que celle au titre du transport des meubles.

Sur le remboursement des factures d’études techniques

Il résulte de la lecture du rapport d’expertise que Madame [D] [G] a avancé les frais de ces études en l’absence de consignation par Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O].

Il convient de lui allouer la somme de 8.622 € à ce titre.

Sur l’indemnisation de la dégradation de la maison

Madame [D] [G] déclare que depuis l’arrêt du chantier la maison se dégrade. Elle réclame l’indemnisation sur une base forfaitaire de 15.000 €.

Or, elle ne verse aucune pièce à ce sujet et n’apporte pas la preuve de la réalité et de l’étendue de la dégradation de la maison en lien avec l’arrêt du chantier.

Par ailleurs, cette demande forfaitaire sur la base d’aucun devis n’est pas susceptible d’être retenue, l’expert n’ayant par ailleurs pas documenté cette dite dégradation.

Elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande.

Sur le préjudice moral

La réalité du préjudice moral de Madame [D] [G] est difficilement contestable compte tenu du très grand retard qu’a pris son chantier du fait des carences de préparation de ce dernier par les professionnels qui ont accepté d’y procéder.

Il lui sera alloué la somme de 3.000 €.

Au final, la SAS IPS et la Mutuelle des architectes Français seront condamnées in solidum à payer à Madame [D] [G] :
- 96.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- 28.800 € au titre des frais de relogement,
- 8.622 € au titre des études techniques,
- 3.000 € au titre du préjudice moral,

L’ensemble de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière.

Sur les appels en garantie

La SAS IPS demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par Monsieur [L] [I], Madame [Z] [I] née [O], et la Mutuelle des architectes Français.

La Mutuelle des architectes Français réclame la garantie de la SAS IPS, de Monsieur [L] [I], Madame [Z] [I] née [O] et des sociétés MMA.

Il a été dit que les demandes formulées à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devaient être rejetées en l’absence de couverture par le contrat de l’activité de la SAS IPS.

S’agissant des demandes de garantie à l’encontre de Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O], ces dernières doivent être rejetées en l’absence de responsabilité de ces dernier sur le volet du retard de chantier.

Dans leurs rapports entre la SAS IPS et la Mutuelle des architectes Français, il convient de redire que la société PRIMANOVA a commis d’importantes fautes dans la préparation du chantier et n’a pas informé la SAS IPS de l’absence de réalisation d’études techniques sur la solidité du mur et ses fondations. C’est la SAS IPS qui a alerté la société PRIMANOVA des risques de stabilité du mur une fois les démolitions terminées et le terrassement commencé.
Dans les rapports entre la SAS IPS et son contractant la société PRIMANOVA, il convient de considérer que l’absence de réalisation d’étude préalable ne peut être retenue comme fautive de la part de la SAS IPS qui était légitime à penser que la société PRIMANOVA y avait procédé.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la Mutuelle des architectes Français relèvera et garantira la SAS IPS de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

Monsieur [L] [I], Madame [Z] [I] née [O], la SAS IPS et la Mutuelle des architectes Français succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens distraits au profit des avocats des parties qui ne succombent pas et qui en font la demande.

Les frais de l’expertise de Monsieur [K] seront cependant assumés à parts égales par Madame [D] [G], Monsieur [L] [I], Madame [Z] [I] née [O], la SAS IPS et la Mutuelle des architectes Français.

Les frais de l’expertise de Monsieur [S] seront assumés par parts égales par Madame [D] [G], Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O].

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, la Mutuelle des architectes Français sera condamnée à payer à Madame [D] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] [G] sera condamnée à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité impose de rejeter les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune circonstance ne justifie de faire exception au principe de l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit que le mur litigieux est mitoyen dans sa partie ancienne en pierres et qu’il appartient à Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] dans sa partie supérieure en agglomérés,

Condamne Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] à payer à Madame [D] [G] la somme de 77.716,37 € TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K] (le 2 avril 2019) et le présent jugement au titre du partage des frais de remise en état du mur suivant modalités déterminées par Monsieur [K] dans son rapport d’expertise,

Dit que Madame [D] [G] recevra cette somme à charge pour elle de procéder aux travaux prescrits et décrits par Monsieur [K] dans son rapport d’expertise judiciaire du 2 avril 2019,

Dit n’y avoir lieu à condamner Madame [D] [G] à procéder aux travaux prescrits par Monsieur [K] sous astreinte,

Déboute Madame [D] [G] de sa demande de suppression de végétaux dirigée à l’encontre de Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O],

Met hors de cause la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Déboute Madame [D] [G] de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices formées à l’encontre de Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O],

Condamne in solidum la SAS IPS et la Mutuelle des architectes Français à payer à Madame [D] [G] :
- 96.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- 28.800 € au titre des frais de relogement,
- 8.622 € au titre des études techniques,
- 3.000 € au titre du préjudice moral,

Dit que l’ensemble des condamnations en paiement produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière,

Condamne la Mutuelle des architectes Français à relever et garantir intégralement la SAS IPS des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [D] [G],

Dit que la Mutuelle des architectes Français pourra opposer à l’ensemble des parties ses franchises et plafonds contractuels,

Rejette les autres appels en garantie,

Condamne in solidum Monsieur [L] [I], Madame [Z] [I] née [O], la SAS IPS et la Mutuelle des architectes Français aux dépens distraits au profit des avocats des parties qui ne succombent pas et qui en font la demande,

Dit cependant que les frais de l’expertise de Monsieur [K] seront assumés à parts égales par :
- Madame [D] [G],
- Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O],
- la SAS IPS,
- la Mutuelle des architectes Français,

Dit que les frais de l’expertise de Monsieur [S] seront assumés à part égales par Madame [D] [G] d’une part et Monsieur [L] [I] et Madame [Z] [I] née [O] d’autre part,

Condamne la Mutuelle des architectes Français à payer à Madame [D] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [D] [G] à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 20/02582
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;20.02582 ?
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