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12/03/2024 | FRANCE | N°14/11619

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 12 mars 2024, 14/11619


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 12 MARS 2024



Enrôlement : N° RG 14/11619 - N° Portalis DBW3-W-B66-RCEV

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 11] (Me VAISSIERE)
C/ S.C.I. [Adresse 14] [Adresse 10] (Me GAGLIANO)





DÉBATS : A l'audience Publique du 28 novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 février

2024 puis prorogée au 12 mars 2024



PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-p...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 12 MARS 2024

Enrôlement : N° RG 14/11619 - N° Portalis DBW3-W-B66-RCEV

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 11] (Me VAISSIERE)
C/ S.C.I. [Adresse 14] [Adresse 10] (Me GAGLIANO)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 février 2024 puis prorogée au 12 mars 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] sis [Adresse 8] [Localité 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. AUXITIME IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 788 756 062
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
prise en la personne de son gérant en exercice

représenté par Maître Aude VAISSIERE, avocate au barreau de MARSEILLE

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] sis [Adresse 9] / [Adresse 8] [Localité 4]
représenté par son Syndic en exercice l’enseigne OTIM
dont le cabinet est sis [Adresse 7] - [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 14] [Adresse 10]
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 452 422 884
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Odile GAGLIANO, avocate au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Un ensemble immobilier a été édifié sur des parcelles sises [Adresse 14] et [Adresse 10] [Localité 4].
Suivant état descriptif de division du 15 novembre 2006 établi par l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée, cet ensemble immobilier a été divisé en trois lots en volumes ne comprenant aucune quote-part indivise de parties communes.

Les travaux ont été réalisés conjointement par la SA SOGIMA et la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10], avec la SAS ART PROMOTION.

La SA SOGIMA a vendu en état futur d’achèvement l’ensemble dénommé LES [Adresse 11], soumis au régime de la copropriété.

La SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] et la SAS ART PROMOTION ont quant à elles vendu l’ensemble dénommé [Adresse 13] contenant plusieurs bâtiments et soumis au régime de la copropriété.

Un sous-sol commun aux deux ensembles immobiliers a été créé, divisé également en volumes, répartis ainsi :
- le volume 200 au niveau -1 est resté la propriété de la SA SOGIMA,
- le volume 300 se situe au niveau -1 et appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11],
- le volume 100 se situe au niveau -2 et appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13].

Ces travaux ont été réceptionnés le 20 mars 2009.

Sont notamment intervenus aux opérations de construction du parking :
- la SA BUREAU D'ETUDES CONSEILS TECHNIQUE (BECT) pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution,
- la SAS ALLAMANNO en charge du lot gros oeuvre, assurée auprès de la compagnie l'AUXILIAIRE,
- la SARL E2J en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
- la SAS DOITRAND, en charge du lot porte de garage,
- la SAS SOLETANCH BACHY en charge des lots terrassement et parois spéciales.

Par exploits d'huissier des 12 et 16 mars 2010, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] ont assigné la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10], la SAS ART PROMOTION et la SA SOGIMA afin d'obtenir à titre principal la reprise des réserves et le versement d'une provision, à titre subsidiaire le prononcé d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2010, le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire et a confié l'exercice de celle-ci à Monsieur [E].
Les opérations ont été rendues communes aux intervenants à la construction appelés à la cause, à savoir le BECT, la société ALLAMANNO, la SARL E2J et la société SOLETANCHE BACHY.
L'expert a déposé son rapport le 22 octobre 2010.

Parallèlement, par actes d'huissier en date des 10, 11 et 12 septembre 2014, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé L' ALIZE ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Marseille la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10], la SA BUREAU D'ETUDES CONSEILS TECHNIQUE, la SARL E2J, la SARL EUROPORTE et la SAS ALLAMANNO en indemnisation de leurs préjudices liés aux désordres.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°14/11619.

Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge de la mise en état a prononcé la nullité des assignations délivrées les 10 et 12 septembre 2014 par les syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et [Adresse 11] à l’encontre des société BECT, EUROPORTE, E2J et ALLAMANNO en raison du défaut d’habilitation des syndics pour agir, seule la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] restant en la cause.

Suivant exploit des 18, 22 et 25 novembre 2019, la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] a fait assigner devant le présent tribunal la SA ARCHETYPE BECT, la SAS SOLETANCHE BACHY, la SAS DOITRAND, la SAS ALLAMANNO et la SA SOGIMA.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°19/12823.

Par exploit du 17 janvier 2020, la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL E2J et l’assureur de cette dernière, la SA AXA FRANCE IARD.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°20/850.

Par exploits des 6 et 7 mai 2020, la SA SOGIMA a fait assigner la SA ARCHETYPE BECT, la SAS SOLETANCHE BACHY, la SAS DOITRAND, la SAS ALLAMANNO et la SARL E2J.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°20/5179.

Par ordonnance d’incident du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de jonction des procédures RG n° 19/12823, 20/850 et 2/5179 avec l’affaire principale enregistrée sous le RG n°14/11619,
- ordonné la jonction des procédures RG n°19/12823, 20/850 et 20/5179 sous le RG 19/12823.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023, la SA BUREAU D’ETUDES CONSEIL TECHNIQUE BECT a saisi le juge de la mise en état d’une demande de mise hors de cause en l’état de l’ordonnance d’incident du 20 novembre 2018.
Elle s’est désistée de son incident, n’étant plus dans la présente procédure mais uniquement dans la procédure RG n°19/12823.

La SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de voir le juge de la mise en état statuer sur diverses fins de non-recevoir. Le juge de la mise en état lui a demandé de s’expliquer sur sa compétence pour répondre à ces fins de non recevoir en l’état d’une assignation délivrée à son encontre en 2014.
La SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] a renoncé à son incident.

*

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13], alors qu’il était constitué aux côtés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11], demandait au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1682 et 1792 et suivants du code civil, de :
- dire que le bureau d’étude BECT, la société E2J, la société ALLAMANNO, la société DOITRAND, la société ART PROMOTION et la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] sont responsables des désordres constatés par Monsieur [E] dans son rapport d’expertise judiciaire,
- condamner le bureau d’étude BECT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] et de l’immeuble dénommé [Adresse 11] la somme de 1.000 € HT au titre du défaut de récupération des eaux de pluie au bas de la toiture de la rampe d’accès sous L’[Adresse 13] A,
- condamner la société E2J à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] et de l’immeuble dénommé [Adresse 11] la somme de 2.500 € HT au titre des désordres de la couverture de la rampe d’accès sous L’[Adresse 13] A,
- condamner solidairement la société E2J et le bureau d’étude BECT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] et de l’immeuble dénommé [Adresse 11] la somme de 5.000 € HT au titre des désordres en pied de façade EST [Adresse 13] B et [Adresse 11],
- condamner solidairement la société E2J et le bureau d’étude BECT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] et de l’immeuble dénommé [Adresse 11] la somme de 150 € HT au titre des désordres de la dalle du box 76 R-1,
- condamner solidairement la société E2J et le bureau d’étude BECT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] et de l’immeuble dénommé [Adresse 11] la somme de 300 € HT au titre des désordres du soffite boxe 83 en R-2,
- condamner solidairement la société E2J et le bureau d’étude BECT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] et de l’immeuble dénommé [Adresse 11] la somme de 17.000 € HT au titre des désordres du plafond et des parois d’accès R-1 sous [Adresse 13] A et du plafond de la cheminée en fond de rangée en R-2 sous [Adresse 13] B et [Adresse 11],
- condamner la société ALLAMANNO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] et de l’immeuble dénommé [Adresse 11] la somme de 500 € HT au titre des désordres sur les cheminées de ventilation sous [Adresse 13] B et [Adresse 11] en R-2,
- condamner la société ALLAMANNO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] et de l’immeuble dénommé [Adresse 11] 180 € HT au titre de la fourniture et la pose de deux grilles métal manquantes sur les évacuations d’hydrocarbure,
- condamner la société DOITRAND à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] et de l’immeuble dénommé [Adresse 11] la somme de 11.300 € HT au titre du remplacement de la porte d’accès aux parkings rue [Adresse 14],
- condamner la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] et de l’immeuble dénommé [Adresse 11] la somme de 1.437 € HT au titre de l’installation d’un boîtier de système de désenfumage,
- condamner solidairement le bureau d’étude BECT, la société E2J, la société ALLAMANNO, la société DOITRAND, la société ART PROMOTION et la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] et de l’immeuble dénommé [Adresse 11] la somme de 4.724,04 € HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement le bureau d’étude BECT, la société E2J, la société ALLAMANNO, la société DOITRAND, la société ART PROMOTION et la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] et de l’immeuble dénommé [Adresse 11] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SELARL SARRAZIN ET ASSOCIES, comprenant les frais d’expertise.

Depuis ces écritures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] a constitué un avocat différent du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] n’a pas reconclu après l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2018 mettant hors de cause le bureau d’étude BECT, la société E2J, la société ALLAMANNO, la société DOITRAND, la société ART PROMOTION.
Il n’a pas déposé de dossier de plaidoirie lors de l’audience du 28 novembre 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 11] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 dans sa version applicable au présent litige et 1792 et suivants du code civil, de :
- dire la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] responsable des désordres constatés par l'expert judiciaire en sa qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 2° du Code civil,
- condamner la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 47.177,41 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres outre les frais de maîtrise d'œuvre,
- dire que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] devra rendre compte de la réalisation des travaux préconisés par l'expert au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13],
- à défaut,
- ordonner la répartition des sommes par moitié entre les deux parties demanderesses,
- condamner la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude VAISSIERE y compris la moitié des frais d'expertise supportés par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11],
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] demande au tribunal de :
- sur le fondement des articles 31 et 32 du CPC, prononcer l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] pour défaut de qualité pour agir, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la concluante, et sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile faute de précision du fondement de l'action dirigée à l'encontre de la concluante,
- subsidiairement, sur le fondement de l'article 2224 du code Civil, si par impossible la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] était retenue, et si le juge de la mise en état estimait pouvoir pallier l'insuffisance de fondement juridique de l'action du syndicat [Adresse 11] à l'égard de la concluante, constatant l'absence de tout lien contractuel entre la concluante et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], prononcer la prescription et l'extinction de l'action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 11],
- en toute hypothèse, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, et subsidiairement 1792-3 du même code, prononcer la forclusion et l'extinction de l'action des deux syndicats,
- subsidiairement, débouter les deux syndicats de copropriétaires [Adresse 12] et [Adresse 11] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante, sur le fondement en ce qui concerne le syndicat [Adresse 11] de la responsabilité quasi contractuelle qu'il semble rechercher, et en l'absence de faute prouvée de la concluante, en lien avec un préjudice allégué qui n'est même pas non plus prouvé,
- condamner les deux syndicats des copropriétaires demandeurs à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens dans lesquels seront incluent les frais d'expertise.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant homologuer que l’accord des parties.

Enfin, il a été constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] ayant constitué un nouvel avocat en cours de procédure et s’étant désolidarisé du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13], les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] du 1er février 2018 ne seront recevables qu’en ce qu’elles concernent les demandes qu’il formule à son profit.

Sur la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] à l’encontre de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10]

L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 1792-1 du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

En l’espèce, la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] n’a pas intérêt et qualité pour agir à son encontre dans la mesure où les parties n’ont aucun lien contractuel et que le vendeur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] était la SA SOGIMA.

Il résulte de l’état descriptif de division du 15 novembre 2006 que l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée, EPIC, a acquis l’ensemble des parcelles sur lesquelles le projet immobilier a été édifié. Cet ensemble immobilier a été divisé en trois lots en volumes ne comprenant aucune quote-part indivise de parties communes, mais seulement liés entre eux par des relations de servitudes qui seront créées, d’une part, pour tenir compte de la situation des immeubles et, d’autre part, pour permettre d’utiliser rationnellement certains éléments présentant un intérêt collectif.
L’ensemble immobilier n’est pas soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis tel qu’il résulte de la loi du 10 juillet 1965.
Chacun des lots constitue une propriété privative sans que la situation des immeubles qui résulte de la division ainsi faite n’entraîne d’indivision sur quelque élément que ce soit du sol ou des constructions.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] est titulaire du volume 300, qui correspond aux garages mais également le reste du bâtiment.

Les actes d’engagement et marchés signés pour l’édification des divers bâtiments et volumes annexés au rapport d’expertise l’ont été conjointement par la SA SOGIMA, la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] et la société ART PROMOTION pour chacun des lots.

Il est alors exact que la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] a été contractant au titre de l’édification de l’ensemble immobilier et des garages litigieux, les marchés ne distinguant pas entre les volumes.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] justifie alors d’un intérêt à agir contre la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10]. La question de l’absence de lien contractuel entre les parties et de l’application du régime de garantie décennale relève du débat de fond.

Les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] à l’encontre de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] sont alors recevables.

Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] à l’encontre de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10]

La SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] développe des argumentations relatives à la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] fondées sur l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige.

Or, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] ne formule des demandes à l’encontre de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] que sur le fondement de la garantie décennale.

La lecture des motifs et du dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] montre que ce dernier s’estime lié à la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] par un lien contractuel, cette dernière étant selon lui maître d’ouvrage à son égard pour avoir fait édifier le garage conjointement avec la SA SOGIMA.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] ne développant aucune argumentation subsidiaire sur le fondement délictuel ou même contractuel, il n’y a pas lieu de répondre à cette argumentation relative à la prescription des demandes présentées sur ces fondements.

Sur la forclusion des demandes des deux syndicats des copropriétaires présentées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement

L’article 1792-3 du code civil énonce que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Il est constant que ce délai est un délai de forclusion insusceptible de suspension pendant le cours de l’expertise judiciaire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] recherche la garantie de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement au titre du défaut de grilles sur l’évacuation de réseau hydrocarbures et l’absence de boîtiers de système de désenfumage.

Si la qualification proposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] peut être contestable, s’agissant a priori d’avantage de la garantie de parfait achèvement, il n’en demeure pas moins que le garage a été réceptionné le 20 mars 2009 avec réserves.

Les deux syndicats des copropriétaires ont fait assigner la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] les 12 et 16 mars 2010 devant le juge des référés, qui a rendu une ordonnance le 10 septembre 2010.

Ces deux événements ont interrompu la forclusion. Toutefois, l’action au fond n’est intervenue que suivant assignation des 10, 11 et 12 septembre 2014. Le délai de forclusion biennal n’ayant pas été suspendu par l’expertise judiciaire, les demandes relatives au défaut de grilles sur l’évacuation de réseau hydrocarbures et l’absence du boîtiers de système de désenfumage sont irrecevables.

Le reste des demandes, formulées sur le fondement de la garantie décennale, est recevable.

Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11]

L’article 1792-1 du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] recherche la responsabilité de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] sur le fondement décennal, estimant que cette dernière doit recevoir la qualité de maître d’ouvrage à son égard dans la mesure où elle a fait réaliser les travaux de réalisation des garages conjointement avec la SA SOGIMA.

Il a été dit que la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] a été contractant avec les différentes entreprises chargées des travaux au titre de l’édification de l’ensemble immobilier, les marchés ne distinguant pas entre les volumes.

Toutefois, la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] n’a de lien contractuel qu’avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13], lui ayant vendu les biens relatifs au volume 100 uniquement.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] a acquis ses biens uniquement de la SA SOGIMA, qui est la seule partie dont elle est susceptible de rechercher la garantie sur le fondement décennal en qualité de vendeur d’immeuble à construire.

Le fait que la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] ait fait construire une partie du sous-sol ne permet pas au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] d’engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. En l’absence de lien contractuel entre eux, les parties doivent être qualifiées de tiers l’une pour l’autre.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] ne pouvait rechercher que la responsabilité délictuelle de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] à son égard. Or, malgré les contestations de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] n’a développé aucune argumentation en ce sens.
Ses écritures sont uniquement fondées sur l’article 1792-1 et la qualité de maître d’ouvrage de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10]. Elles visent l’article 1134 du code civil dans son dispositif, sans aucun développement à ce sujet dans le corps des motifs.
Dans ces conditions, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] formées à l’encontre de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] seront nécessairement rejetées.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10].

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] à l’encontre de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10]

L’article 1792-1 du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Dans des écritures non remises à jour après annulation d’une partie des assignations et après changement d’avocat par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] recherche la garantie décennale de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10], son vendeur, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour les postes de préjudices suivants uniquement, les demandes pour les autres désordres étant formulées à l’encontre de parties mises hors de cause :
- l’installation du boîtier du système de désenfumage,
- les frais de maîtrise d’oeuvre.

S’agissant de l’installation du boîtier du système de désenfumage, il a été dit que cette demande était forclose, s’agissant d’un élément d’équipement manquant, non installé lors du chantier.
Cette demande est irrecevable.

S’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre, l’expert a constaté la nécessité à procéder à des travaux de reprise pour différents désordres ou réserves non levées :
- les défauts de récupération des eaux de pluie au bas de la toiture de la rampe d’accès sous le bâtiment [Adresse 13] A,
- les défauts de mise en oeuvre de l’étanchéité de la couverture de la rampe d’accès sous le bâtiment [Adresse 13] A,
- les infiltrations dans le box 76 R -1, les infiltrations dans le box 83 R -2, les infiltrations en plafond et parois de la rampe d’accès R -1 et les infiltrations dans le plafond et cheminée en fond de rangée en R -2 sous les bâtiments [Adresse 13] B et [Adresse 11],
- les malfaçons dans les deux cheminées de ventilation sous le bâtiment [Adresse 13] B et [Adresse 11] en R -2,
- les grilles manquantes sur les évacuations d’hydrocarbures,
- les dysfonctionnements de la porte d’accès aux parkings rue [Adresse 14],
- l’absence de boîtier du système de désenfumage.

Il a chiffré l’ensemble des travaux de remise en état et a évalué pour l’ensemble à 5.054,68 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.

Toutefois, en l’état de présentation du dossier, où il n’est pas demandé au tribunal de statuer sur la responsabilité de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] pour l’ensemble des désordres et où une partie de ces désordres ne concerne pas le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13], il n’est pas possible d’évaluer le montant des frais de maîtrise d’oeuvre imputables à la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] au titre des travaux relatifs à la copropriété de l’immeuble dénommé [Adresse 13].

La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux dépens.

La mise en évidence par l’expert de désordres de nature décennale impose cependant que les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10].

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, l’équité n’impose pas de faire droit aux demandes de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

En vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

La très grande ancienneté de la présente instance impose d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir à l’encontre de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10],

Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice à l’encontre de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] au titre du défaut de grilles sur l’évacuation de réseau hydrocarbures et l’absence du boîtiers de système de désenfumage,

Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] formées à l’encontre de la SA bureau d’étude BECT, la SARL E2J, la SAS ALLAMANNO, la SAS DOITRAND, la SAS ART PROMOTION,

Déclares recevables les autres demandes,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10],

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice de ses demandes formées à l’encontre de la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10],

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens,

Condamne la SCI [Adresse 14]-[Adresse 10] à supporter les frais de l’expertise judiciaire,

Rejette l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 14/11619
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;14.11619 ?
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