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11/03/2024 | FRANCE | N°24/01468

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 11 mars 2024, 24/01468


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE



Enrôlement : N° RG 24/01468 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QAO

AFFAIRE : M. [H] [B] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Société MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)



DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle

, la date du délibéré a été fixée au : 18 mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE

Enrôlement : N° RG 24/01468 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QAO

AFFAIRE : M. [H] [B] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Société MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 4]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

**********

Par jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal de céans a :
- CONDAMNÉ la société MAIF à payer à Monsieur [H] [B] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudice suivants:
-600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
-552.15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-4 000 euros au titre des souffrances endurées
-3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- DIT que les provisions déjà versées d’un montant de 3 140 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
- CONDAMNÉ la société MAIF à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DÉCLARÉ le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- CONDAMNÉ la société MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit.

Par requête reçue le 6 février 2024, Monsieur [B] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant ce jugement concernant le montant de la provision versée.

Les parties ont été entendues par le tribunal de 11 mars 2024.
Par courrier du même jour, le conseil de la société MAIF a confirmé que ses conclusions en date du 30 mai 2022 comportaient une erreur sur le montant de la provision versée.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, le jugement du 8 janvier 2024 comporte une erreur matérielle en ce que dans le dispositif il est dit que la provision déjà versée de 3.140 euros viendra en déduction des sommes allouées alors que la provision s’élevait à la somme de 2.000 euros.

Il convient de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 8 janvier 2024 (RG 22/2866),

DIT qu’il y a lieu de lire dans le dispositif la phrase suivante :
“- dit que la provision déjà versée d’un montant de 2 000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;”
A la place de :
“- dit que les provisions déjà versées d’un montant de 3 140 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;”

ORDONNE que cette rectification soit portée en marge de la minute rendue le 8 janvier 2024 (N° de Minute :), portant le numéro RG 22/2866 ;

DIT que les dépens de la procédure de rectification resteront à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 24/01468
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.01468 ?
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