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11/03/2024 | FRANCE | N°23/08440

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab3, 11 mars 2024, 23/08440


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/107 DU 11 Mars 2024


Enrôlement : N° RG 23/08440 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XZ6

AFFAIRE : S.A.S. ALTITUDE ( la SELARL ONE)
C/ S.A.S. ALTITUDE TELECOM


DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées q

ue le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2024

Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/107 DU 11 Mars 2024

Enrôlement : N° RG 23/08440 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XZ6

AFFAIRE : S.A.S. ALTITUDE ( la SELARL ONE)
C/ S.A.S. ALTITUDE TELECOM

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2024

Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

S.A.S. ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.S. ALTITUDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées toutes deux par Maître Emilie ALLEGRINI de la SELARL ONE, avocats au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDERESSE

S.A.S. ALTITUDE TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS ALTITUDE ayant pour objet la gestion et la prise de participation, animation, gestion des sociétés et fourniture de services a été créée en 1990 et la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD ayant pour objet la conception, la réalisation, le financement et l’exploitation technique et commerciale de réseaux de communication électronique à haut débit a été créée en 2015.

Une société dénommée ALTITUDE TELECOM ayant son siège social à [Localité 5] a été créée en 2020 ; elle a pour objet l’étude, l’ingéniérie, les réseaux de télécommunication et la fibre optique.

Suivant exploit en date du 07 août 2023, la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD et la SAS ALTITUDE ont assigné la SAS ALTITUDE TELECOM devant le tribunal de céans aux fins de :
-Juger qu’il existe un risque de confusion pour des services identiques à ceux visés au dépôt des marques , entre les marques et :
- le signe “ALTITUDE TELECOM” et (illisible)
- la dénomination sociale et le nom commercial “ALTITUDE TELECOM” et (illisible)
- le nom de domaine “ALTITUDE TELECOM” notamment sous la forme altitude-telecom06.com.
- En conséquence, juger qu’”ALTITUDE TELECOM” a commis des actes de contrefaçon à leur encontre et des marques : (illisible)
- Interdire l’utilisation du signe “ ALTITUDE TELECOM » des Marques et tout signe similaire aux Marques par ALTITUDE TELECOM et notamment à titre de marque, de signe distinctif, de dénomination sociale, de nom commercial. enseigne ou encore nom de domaine, notamment altitude-telecom06.com. à titre de réseau social et à quelque titre que ce soit dans la vie des affaires en lien avec les services visés en classe 38 et les services d’« évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) » en classe 42 visés dans les Marques et tout service similaire ;
- Assortir l’interdiction d'une astreinte de 150€ par jour de retard et par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner le transfert à leur profit de la propriété du nom de domaine altitude-telecom06.com ;
- Ordonner le changement de dénomination sociale et nom commercial d’ALTlTUDE
TELECOM ;
- Condamner ALTITUDE TELECOM à leur verser la somme de 50.000€ à titre de dommages et intéréts en réparation de leur préjudice lié aux actes de contrefaçon ;
- La condamner à leur payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elles font valoir qu’elles appartiennent au groupe ALTITUDE INFRA , 1er opérateur de la fibre optique indépendant en France connu sur tout le territoire national sous le site internet https://www.altitudeinfra.fr ; que l’identité du groupe ALTITUDE s’est construite autour du signe distinctif “Altitude” ; que le groupe ALTITUDE est titulaire de nombreuses marques déposées en France et dans l’Union européenne pour désigner ses produits et services ; que la société ALTITUDE TELECOM ayant pour activité l’étude et l’ingénierie des réseaux de télécommunications et fibre optique a été créée en novembre 2020 ; que cette société exploite le site Internet https://www.altitude-telecom06.com ; qu’elle se décrit comme une entreprise de construction de réseaux de fibre optique à [Localité 5], assurant le déploiement de réseaux de télécommunications sur tout le territoire ainsi qu’en Allemagne ; que cette société exploite donc son signe “ALTITUDE TELECOM” à titre de marque, de nom commercial, de dénomination sociale et de nom de domaine ce qui porte atteint à leurs droits ; que c’est dans ces circonstances qu’une mise en demeure lui a été adressée le 24 août 2022 aux fins de lui rappeler les droits antérieurs détenus par le groupe ALTITUDE et de l’inviter à cesser toute exploitation du signe litigieux ; que la sommation interpellative délivrée le 15 novembre 2022 est demeurée vaine.

Régulièrement citée par acte remis en étude, la SAS ALTITUDE TELECOM n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 8 janvier 2024.

MOTIFS :

Sur les demandes principales :

L’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.”

Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services : ces facteurs incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou services désignés est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

Il est constant que l’utilisation d’un signe similaire à une marque antérieure pour des produits et services identiques ou similaires constitue une contrefaçon en cas de risque de confusion.

En l’espèce, et au soutien de leurs demandes, la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD et la SAS ALTITUDE communiquent notamment :
- l’extrait Kbis de la SAS ALTITUDE immatriculée au RCS de Paris sous le N°379617822 ;
- l’extrait Kbis de la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°809822935 ;
- le dépôt électronique de la marque “Altitude Infrastructure THD” N°194594873 en date du 30 octobre 2019 pour les classes de produits ou services 9, 35, 37, 38 et 42 ;
- le dépôt de la marque “ALTITUDE” le 11 décembre 1996 enregistrée par une SA ALTITUDE immatriculée sous le N°400089942.

Or, la SAS ALTITUDE demanderesse immatriculée au RCS de Paris sous le N°379617822 ayant son siège social à [Localité 6] n’est pas celle ayant enregistré le dépôt de marque “ALTITUDE” le 11 décembre 1996 ; en effet, la SA ALTITUDE qui a déposé la marque “ALTITUDE” sous le N° 96654954 à cette date, porte le N° de SIREN 400089942 et son siège social est à [Localité 4].

De plus, la SA ALTITUDE demanderesse ne justifie pas avoir une activité similaire à celle de la société ALTITUDE TELECOM créee en 2020.

En outre, l’existence d’un groupe “ALTITUDE” exerçant son activité sous la dénomination “Altitude Infra” regroupant plusieurs sociétés ayant pour objet le développement du marché de la fibre optique en France n’est étayée par aucune pièce à l’exception de deux tableaux qui n’ont aucune valeur juridique, et d’une présentation d’”ALTITUDE INFRA” communiqués par les demanderesses sans que le lien juridique entre ces diverses sociétés n’ait été rapporté.

Par ailleurs, il n’est rapporté la preuve d’aucun dépôt de marque figurative ou semi figurative pour le compte des sociétés demanderesses.

Ni le dépôt de marque semi figurative “Attitude Telecom” N°31136624 en 2001, ni celui d’une marque “Altitude Infrastructure” en 2006 N°3420312 n’ont été communiqués.

Dès lors, seule la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD justifie d’un intérêt à agir pour assurer la protection de la marque française “Altitude Infrastructure THD” N°194594873 déposée le 30 octobre 2019 désignant notamment des services de “construction” en classe 37, “télécommunications, informations, en matière de télécommunications, communications par réseaux de fibres optiques (...) en classe 38, ainsi que “évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs), recherches techniques, conduite d’études, de projets techniques (...)” en classe 42.

Or, il est effectif qu’une société dénommée ALTITUDE TELECOM a été créée en novembre 2020 et que l’activité exercée par cette société concerne l’étude, l’ingéniérie, les réseaux de télécommunications et la fibre optique. La construction de réseaux de fibre optique par cette société à [Localité 5] et sur tout le territoire national ainsi qu’en Allemagne ressort des informations qu’elle diffuse sur son site internet https://www.altitude-telecom06.com.

En l’espèce, la société dénommée ALTITUDE TELECOM qui utilise un logo proche de celui utilisé par la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD exerce la même activité sur le même territoire que cette dernière. Le signe litigieux “ALTITUDE TELECOM” présente une forte similarité visuelle, phonétique et conceptuelle avec la marque antérieure ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD en raison de la reprise à l'identique de l'élément dominant distinct "ALTITUDE" de la marque antérieure.

Le fait que le public puisse croire que les produits ou services proposés par la société ALTITUDE TELECOM puissent provenir de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD ou d'entreprises liées économiquement, constitue indéniablement un risque de confusion. Aussi, la ressemblance entre les deux signes ALTITUDE TELECOM et ALTITUDE INFRASTRUCTURES est telle qu'elle créée un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne.

En conséquence, il y a lieu d'interdire à la société ALTITUDE TELECOM l'usage dans la vie des affaires du signe ALTITUDE utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD est enregistrée, et notamment à titre de marque, de signe distinctif, de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne ou encore de nom de domaine ou d'adresse internet notamment altitude-telecom06.COM à titre de réseau social, en lien avec les services mentionnés en classe 38 et 42.

Cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 150€ par jour à compter de la signification du présent jugement sur une durée de un an.

Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner le transfert au profit de la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD de la propriété du nom de domaine altitude-telecom06.com.

Enfin, les demanderesses n'ayant aucunement justifié du caractère certain et actuel de leur préjudice causé par les actes de contrefaçon sanctionnés, seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

La société ALTITUDE TELECOM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer aux demanderesses la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
INTERDIT à la société ALTITUDE TELECOM l'usage dans la vie des affaires du signe ALTITUDE utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD est enregistrée sous le N°19 4 594 873, et notamment à titre de marque, de signe distinctif, de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne ou encore de nom de domaine ou d'adresse internet notamment "altitude-telecom06.com" à titre de réseau social, en lien avec les services mentionnés en classe 38 et 42 ;
DIT qu'il y a lieu d'assortir cette interdiction d'une astreinte provisoire de 150€ par infraction constatée sur une durée d'un an à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE le transfert au profit de la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD de la propriété du nom de domaine altitude-telecom06.com ;
DEBOUTE la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD et la SAS ALTITUDE de leur demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ALTITUDE TELECOM à payer à la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD et la SAS ALTITUDE la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALTITUDE TELECOM aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Mars 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab3
Numéro d'arrêt : 23/08440
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.08440 ?
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