MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Septembre 2024
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2024
jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit, le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [P] [H] C/ S.E.L.A.R.L. [5] en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la SARL [4].
N° RG 21/00726 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYBU
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah DAHAN, avocate au barreau de MARSEILLE, substitutée par Me TEYSSIER Stéphane, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5] en qualité de liquidateur de la SARL [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [H]
S.E.L.A.R.L. [5] en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la SARL [4].
CPAM DE LA DROME
la SELAS BARA DAHAN AVOCAT
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [H], employé depuis le 4 février 2019 par la société [4] en qualité d'ouvrier, a été victime d'un accident du travail le 9 avril 2019.
Le 8 avril 2021, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [H] expose qu'il devait exécuter des travaux en hauteur sur un chantier et qu'il a été victime d'une chute de plusieurs mètres occasionnant des fractures, entorses et contusions.
Il indique que l'inspection du travail a été saisie et qu'une enquête ouverte par le Parquet du tribunal judiciaire de Lyon serait toujours en cours.
Il fait valoir que son employeur a manqué à ses obligations en matière de sécurité en le faisant intervenir peu de temps après son embauche sur une toiture glissante en raison d'un temps humide, sans harnais ni équipement de sécurité, et sans avoir organisé une formation aux travaux en hauteur.
Il sollicite en conséquence, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement d'une provision de 30 000 € et de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 avril 2024, la SELARL [5] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Romans du 16 septembre 2019, n'a pas comparu.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu'il soit condamné à rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance et que le jugement soit déclaré opposable au liquidateur judiciaire.
MOTIFS
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] a produit :
- le certificat médical initial établi le 13 avril 2019 à la suite de l'accident survenu le 9 avril 2019, constatant une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche et prescrivant un arrêt de travail au titre de l'accident ;
- les documents médicaux détaillant les lésions survenues à la suite de l'accident du travail et leurs suites médicales ;
- les certificats médicaux de prolongation ;
- les justificatifs des diligences effectuées en 2020 par son conseil qui n'ont pas permis d'obtenir la communication du procès-verbal établi par l'inspection du travail à la suite de l'accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, qui précise dans ses conclusions avoir pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 9 mai 2019, n'a produit que la notification de la rente attribuée à compter du 13 août 2021, datée du 20 septembre 2021, alors qu'elle indique que le taux d'incapacité permanente a été porté à 15 % par décision de la commission médicale de recours amiable du 16 juin 2022.
La déclaration d'accident du travail n'a pas été produite. Aucun élément relatif aux circonstances de l'accident et aux éventuels manquements de l'employeur à ses obligations n'est versé aux débats au soutien des demandes.
A la demande de la juridiction en application des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, le Parquet a communiqué le procès-verbal établi par l'inspection du travail.
Il convient dès lors de surseoir à statuer sur les demandes et d'ordonner la réouverture des débats aux fins de communication aux parties de ce procès-verbal.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme sera invitée à verser aux débats la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur à la suite de l'accident, et les éléments relatifs à la consolidation et au taux d'incapacité permanente.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire, avant dire droit,
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la réouverture des débats aux fins de communication aux parties du procès-verbal établi par la DIRECCTE, n°2019-079, enregistré au parquet du tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro 19/316-496 ;
Dit que le dossier sera réexaminé à l'audience du 08 octobre 2024 qui se tiendra à 9h00 en salle 7, au tribunal judiciaire de Lyon ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties ;
Invite en tant que de besoin les parties à actualiser leurs conclusions ;
Invite la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à verser aux débats la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur à la suite de l'accident, et les éléments relatifs à la consolidation et au taux d'incapacité permanente ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT