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22/08/2024 | FRANCE | N°20/02216

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 22 août 2024, 20/02216


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









22 Août 2024

Martin JACOB, président

Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

t

enus en audience publique le 22 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Août 2024 par le même magistrat


S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/02216 - N° Portalis DB2H-W-B7E...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Août 2024

Martin JACOB, président

Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 22 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Août 2024 par le même magistrat

S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/02216 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLDU

DEMANDERESSE

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [Y] [J], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 avril 2007, [T] [N] a été engagé par la SAS [2] en tant qu'assistant coffreur.

Le 20 mai 2019, [T] [N] a transmis une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une épicondylite gauche.

Le 27 mai 2019, [T] [N] a communiqué une déclaration d'accident du travail survenu le 27 mai 2019 à 11h.

Le 29 août 2019, la CPAM du Rhône a refusé la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le certificat médical initial, établi le 11 décembre 2019, fait état d'une " épicondylite droite et gauche + tendinopathie supra épineuse droite + cervicalgies rachidéennes RG 57 ".

La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 B. Elle a envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.

Par courrier du 27 avril 2020, la CPAM du Rhône a refusé la prise en charge de la maladie " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 4 mai 2020, il est indiqué que l'exposition aux risques est avérée, et que la liste limitative des travaux du tableau n°57 B des maladies professionnelles ainsi que le délai de prise en charge sont respectés. Le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection au 28 mai 2019.

Par courrier du 25 mai 2020, la CPAM du Rhône a informé la SAS [2] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche " inscrite dans le tableau n°57 : " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " concernant [T] [N].

Par courrier du 27 juillet 2020, la SAS [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [T] [N].

* * * *

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2020, reçue au greffe le 12 novembre 2020, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [T] [N].

Lors de sa réunion du 2 février 2022, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [T] [N], et a donc rejeté la demande de la SAS [2]
Loire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la SAS [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de constater que les conditions du tableau MP 57 B ne sont pas toutes réunies, notamment l'absence d'une première constatation médicale de la maladie dans le délai de 14 jours, et, en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse du 25 mai 2020 de la maladie professionnelle déclarée par [T] [N].

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la SAS [2] la prise en charge de l'affection déclarée par [T] [N].

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS

Selon le tableau n°57 B des maladies professionnelles, le délai de prise en charge pour une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial est de 14 jours.
Il est constant que le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé aux risques.

Selon l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

En l'espèce, la SAS [2] soutient que le délai de prise en charge par la CPAM du Rhône était dépassé au jour de la première constatation médicale de la maladie de [T] [N], celle-ci devant être fixée à la date du certificat médical initial daté du 11 décembre 2019.

La CPAM du Rhône, pour sa part, fait valoir que la date de première constatation médicale est le 28 mai 2019, date fixée par le médecin-conseil, et par ailleurs, date à laquelle l'assuré avait consulté un médecin et déclaré un accident qui n'a pas été pris en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation professionnelle.

A cet égard, il est constant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. De plus, la première constatation médicale de la maladie professionnelle peut être antérieure au certificat médical initial, étant en outre caractérisée par toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, quand même le diagnostic n'aurait pas été posé.

De plus, la date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil dont l'avis s'impose à la caisse et celui-ci l'a fixé au 28 mai 2019.

Par conséquent, le délai de prise en charge de la maladie professionnelle de 14 jours est respecté, et le moyen tiré de son non-respect sera rejeté.

Dès lors, il convient de confirmer l'opposabilité à la SAS [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [T] [N] et de débouter la SAS [2] de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,

Confirme l'opposabilité à la SAS [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [T] [N] le 20 mai 2019 ;

Déboute la SAS [2] de ses demandes ;

Condamne la SAS [2] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/02216
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;20.02216 ?
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