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22/08/2024 | FRANCE | N°20/01698

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 22 août 2024, 20/01698


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









22 Août 2024

Martin JACOB, président

Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

t

enus en audience publique le 22 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Août 2024 par le même magistrat


S.A [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01698 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VF...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Août 2024

Martin JACOB, président

Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 22 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Août 2024 par le même magistrat

S.A [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01698 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFJI

DEMANDERESSE

La S.A [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître, BONTOUX Xavier, de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX & Associés, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La CPAM DU RHONE,
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [Z] [V], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A. [2]
CPAM DU RHONE
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Le 11 décembre 1995, [T] [D] a été engagé par la SA [2] en tant que technicien de maintenance industrielle.

Le 6 novembre 2019, la SA [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [T] [D] survenu le 4 novembre 2019 à 20h45 et a transmis une lettre de réserves.

Le certificat médical initial, établi le 14 novembre 2019, fait état d'un " arrêt cardio respiratoire sur FV primaire dans le cadre d'une cardiopathie dilatée ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [T] [D] jusqu'au 8 décembre 2019 inclus.

La CPAM du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.

Par courrier du 24 février 2020, la CPAM du Rhône a informé la SA [2] de la clôture de l'instruction et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 16 mars 2010, l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Par courrier du 16 mars 2020, la CPAM du Rhône a informé la SA [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 4 novembre 2019.

Par suite, la SA [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 29 septembre 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [T] [D] le 4 novembre 2019, et a ainsi rejeté la demande de la SA [2].

* * * *

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 8 septembre 2020, reçue au greffe le 9 septembre 2020, la SA [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident dont a été victime [T] [D] le 4 novembre 2019 et d'une demande d'expertise médicale.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024.

A l'audience, la SA [2] ne reprend pas sa demande principale d'inopposabilité au motif du non-respect du contradictoire par la CPAM du Rhône, et demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :

- à titre principal, constater l'absence de preuve de la matérialité d'un accident du travail le 4 novembre 2019, en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 4 novembre 2019 déclaré par [T] [D],

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.

La CPAM du Rhône demande au tribunal de :

- dire et juger opposable à la SA [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à [T] [D] le 4 novembre 2019,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire,
- débouter la SA [2] de son recours.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS

Sur la matérialité de l'accident

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la SA [2] soutient que le malaise de [T] [D] a une origine cardiaque et qu'il est survenu alors que le salarié exerçait son activité professionnelle dans des conditions normales.

La société ajoute que le malaise était la première révélation d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec le travail.

Selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, l'accident de travail s'est produit le 4 novembre 2019 durant le temps de travail de [T] [D], la victime travaillant ce jour-là de 13h à 21h et son malaise étant intervenu à 20h45. L'accident s'est également déroulé sur son lieu de travail puisqu'il était assis à son bureau, en présence d'un de ses collègues.

La lésion de [T] [D] est donc bien survenue aux temps et lieu du travail, et aucune cause totalement étrangère au travail n'est établie.

Par ailleurs, la caisse fait valoir que dans l'hypothèse même de l'existence d'un état pathologique antérieur, dès lors que celui-ci est révélé ou aggravé par l'accident du travail, ce dernier doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse ajoute que s'agissant du malaise, même si l'assuré souffrait d'un état pathologique avant sa prise de fonction, le malaise survenu sur le lieu du travail est qualifié d'accident du travail tant que la preuve contraire n'a pas été rapportée.

À cet égard, les déclarations de la SA [2], qui ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d'imputabilité.

Il est, en outre, rappelé que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorsque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur.

Ainsi, il résulte des éléments précités qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux.

Sur la demande d'expertise médicale judiciaire

Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.

En l'espèce, la SA [2] soutient que les lésions de [T] [D] ne trouvent pas leur cause dans le travail, sans introduire un doute sérieux de nature à justifier la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.

En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la SA [2] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,

Déclare opposable à la SA [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [T] [D] survenu le 4 novembre 2019 ;

Déboute la SA [2] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;

Condamne la SA [2] aux dépens.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/01698
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;20.01698 ?
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