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22/08/2024 | FRANCE | N°20/00589

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 22 août 2024, 20/00589


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









22 Août 2024

Martin JACOB, président

Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

t

enus en audience publique le 22 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Août 2024 par le même magistrat


Société [4] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00589 - N° Portalis DB2H-W-B7...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Août 2024

Martin JACOB, président

Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 22 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Août 2024 par le même magistrat

Société [4] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00589 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXPX

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Madame [O] [X], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [4]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2007, [T] [K] a été engagée par la société [4] en qualité d'agent de service.

Le 26 août 2019, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [T] [K] survenu le 24 août 2019 à 7h sur son lieu de travail alors qu'elle était " en train de sortir les bacs (forte pente) ". Il est précisé que la victime avait une " radio à passer " et que " le médecin a prescrit une attelle en attendant ".

Le certificat médical initial, établi le 26 août 2019, fait état d'une " gonalgie gauche ". Le médecin a prescrit à [T] [K] un arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2019.

Par courrier daté du 9 septembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de [T] [K] survenu le 24 août 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019, la société [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de [T] [K].

Lors de sa réunion du 24 février 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [T] [K] le 24 août 2019 et a donc rejeté la demande de la société [4].

* * * *

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 28 février 2020 et reçue au greffe le 2 mars 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 24 août 2019 dont a été victime [T] [K].

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- juger que la matérialité de l'accident déclaré par [T] [K] n'est établie par aucun élément objectif et concordant,
- juger qu'en tout état de cause la CPAM n'en rapporte pas la preuve,
en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par [T] [K].

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- dire et juger opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à [T] [K] le 24 août 2019,
- débouter la société [4] de son recours.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la société [4] fait valoir que, selon la déclaration d'accident du travail établie en date du 26 août 2019, l'accident de travail s'est produit le 24 août 2019 à 7h alors que les horaires de travail de la victime le jour de l'accident était de 8h à10h et qu'elle a ensuite fait sa journée de travail. L'employeur ajoute qu'il n'existe aucun témoin des faits et que la déclaration a été tardive.

La CPAM du Rhône soutient, pour sa part, que [T] [K] commençait effectivement sa journée de travail à 8h mais, au moment de l'accident, elle sortait les poubelles ; elle se trouvait donc sur son lieu de travail et elle effectuait une des tâches entrant dans l'exercice de son travail, sous l'autorité de son employeur. La victime a décrit un fait accidentel précis à l'origine de ses lésions.

La caisse ajoute que la constatation médicale des lésions est intervenue 2 jours après le fait accidentel, soit dans un temps voisin de l'accident.

La CPAM du Rhône souligne par ailleurs que les lésions décrites sur le certificat médical initial sont en parfaite concordance avec le fait accidentel décrit sur la déclaration d'accident du travail.

À cet égard, selon la déclaration d'accident du travail, alors que la victime était en train de sortir les bacs de poubelle, il y avait une forte pente, et elle " a senti son genou craquer dans la descente, comme s'il rentrait à l'intérieur - n'a pas eu mal sur le coup et a pu finir son travail et rentrer chez elle ; les premières douleurs sont apparues dans la nuit et le lendemain le genou était gonflé et douloureux ".

Il ressort des éléments produits aux débats que la lésion décrite dans le certificat médical initial concorde avec le fait accidentel décrit dans la déclaration d'accident du travail, nonobstant l'absence de témoin.

De plus, tant la constatation médicale des lésions que la déclaration faite à l'employeur, ne sont pas tardives, étant toutes les deux faites le surlendemain du fait accidentel.

L'accident de [T] [K] survenu le 24 août 2019 est donc bien survenu aux temps et lieu du travail.

Les déclarations de la société [4], qui ne démontrent pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d'imputabilité.

Ainsi, il résulte des éléments précités qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux. La salariée devait en informer la société [4] dans les plus brefs délais, ce qu'elle a effectivement fait.

En conséquence, la décision de prise en charge de l'accident de travail de [T] [K] survenu le 24 août 2019 sera déclarée opposable à la société [4].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,

Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [T] [K] le 24 août 2019,

Condamne la société [4] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00589
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;20.00589 ?
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