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22/08/2024 | FRANCE | N°20/00146

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 22 août 2024, 20/00146


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









22 Août 2024

Martin JACOB, président

Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

t

enus en audience publique le 22 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Août 2024 par le même magistrat


Société [3] [Localité 2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00146 - N° Porta...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Août 2024

Martin JACOB, président

Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 22 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Août 2024 par le même magistrat

Société [3] [Localité 2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00146 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTZP

DEMANDERESSE

Société [3] [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [L] [D], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [3] [Localité 2]
CPAM DU RHONE
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2017, [C] [T] a été engagé par la société [3] [Localité 2] en tant qu'opérateur de pesées.

Le 9 novembre 2018, la société [3] [Localité 2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [C] [T] survenu le 8 novembre 2018 à 20h25.

Le certificat médical initial, établi le 9 novembre 2018, fait état des constatations médicales suivantes : " entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur) ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [C] [T] jusqu'au 9 décembre 2018 inclus.

Par courrier du 19 décembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [3] [Localité 2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 8 novembre 2018.

Par courrier du 9 janvier 2019, la société [3] [Localité 2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 20 novembre 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à la société [3] [Localité 2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [C] [T] le 8 novembre 2018 et a donc rejeté la demande de la société [3] [Localité 2].

* * * *

Par lettre recommandée du 16 janvier 2020, reçue au greffe le 17 janvier 2020, la société [3] [Localité 2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime [C] [T] le 8 novembre 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions, la société [3] [Localité 2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- déclarer son recours recevable,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par [C] [T].

La CPAM du Rhône demande au tribunal de :

- confirmer la décision entreprise,
- déclarer opposable à la société [3] [Localité 2] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à [C] [T] le 8 novembre 2018,
- débouter la société [3] [Localité 2] de son recours.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours de la société [3] [Localité 2]

La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce.

Sur la demande d'inopposabilité

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce dispose que :
I.- La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.

En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail, [C] [T], " alors qu'il nettoyait le sol de son box de pesées avec une raclette, celle-ci s'est dérobée en mettant son genou en opposition par reflex " et " le salarié a ressenti une violente douleur au genou droit et est tombé au sol ".

La société soutient qu'elle a envoyé un courrier de réserves à la CPAM du Rhône qui n'a pas diligenté d'enquête.

La CPAM du Rhône soutient qu'elle n'a reçu aucun courrier de réserves de l'employeur concernant [C] [T] mais pour un autre salarié. Elle précise avoir envoyé un courriel à l'employeur dès réception de la déclaration d'accident du travail afin de lui indiquer qu'elle n'avait pas reçu de courrier de réserves pour [C] [T], courriel auquel la société n'a pas répondu.

A l'audience, la société déclare que l'adresse mail d'envoi du courriel de la caisse était erronée sans prouver cette affirmation.

La caisse ajoute que, si la CRA mentionne une lettre de réserves, cela s'explique car la CRA statue avec les pièces qui sont remises par l'employeur et non au vu du seul dossier de la caisse, de sorte que cette indication dans la décision de la CRA ne démontre pas que la caisse avait bien récéptionné un courrier de réserves pour [C] [T].

La CPAM du Rhône n'était donc pas tenue, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de diligenter une procédure d'instruction, préalablement à sa prise de décision.

A cet égard, si l'employeur a rédigé une déclaration d'accident du travail en précisant qu'elle entendait émettre des réserves, ce document fait uniquement apparaître " cf courrier joint ".
Or, la caisse démontre que le courrier transmis par la société ne concernait pas [C] [T] puisqu'elle a, dans un bref délai, informé la société de cette erreur.

Ainsi, les réserves que souhaitait émettre la société n'ont pas été motivées puisque sans lien avec le salarié concerné. La société n'a pas corrigé son erreur par la suite. Elle ne justifie pas que l'adresse mail utilisée par la caisse n'était pas conforme et, quand bien même, l'erreur initiale lui est imputable. La société n'a pas vérifié qu'elle avait remis le bon document.

En conséquence, la CPAM du Rhône ayant respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté.

Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM du Rhône et la demande d'inopposabilité de la société [3] [Localité 2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 8 novembre 2018 à son salarié [C] [T] ne sera donc pas accueillie.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,

Déclare recevable le recours formé par la société [3] [Localité 2] ;

Déclare opposable à la société [3] [Localité 2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [C] [T] survenu le 8 novembre 2018 ;

Condamne la société [3] [Localité 2] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00146
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;20.00146 ?
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