MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Monsieur [F] [C] C/ CARSAT RHONE-ALPES
N° RG 23/02915 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YT63
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C],
[Adresse 2]
[Localité 1] ALGERIE
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [L], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [C]
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
À compter du 1er octobre 1994, [O] [C] a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse.
À compter du mois de septembre 2010, la CARSAT Rhône-Alpes a suspendu le paiement de la pension de vieillesse de [O] [C], afin d'opérer un contrôle de son dossier, suite à la demande de changement de compte bancaire.
Le 4 août 2011, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé par courriel à [O] [C] de justifier de sa nouvelle adresse.
Par un courrier daté du 4 août 2011, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à [O] [C] la communication de plusieurs documents administratifs.
Le 3 avril 2013, [O] [C] est décédé.
Par un courrier daté du 25 juillet 2018, [F] [C], fils de [O] [C], a demandé à la CARSAT Rhône-Alpes le paiement de la pension de retraite de son père pour les années de 2010 à 2013.
Par un courrier daté du 23 novembre 2018, la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté la demande de [F] [C], en invoquant la prescription quinquennale.
Par un courrier daté du 6 janvier 2023, [F] [C] a sollicité le paiement des arrérages de la pension de retraite de son père à la CARSAT Rhône-Alpes.
Par un courrier daté du 14 mars 2023, la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté la demande de [F] [C], en invoquant la prescription quinquennale.
Par un courrier daté du 28 avril 2023, [F] [C] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes.
Lors de sa séance du 18 juillet 2023, la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté le recours formé par [F] [C].
* * * *
Par requête envoyée le 4 septembre 2023 et reçue au greffe le 6 septembre 2023, [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de percevoir les arrérages de la pension de vieillesse de son père, [O] [C], pour la période de 2010 à avril 2013.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.
Bien que régulièrement convoqué selon les dispositions internationales des articles 684 et suivants du code de procédure civile, par un courrier transmis au tribunal de SETIF le 15 novembre 2023 et dont l'avis de réception a été signé, [F] [C] n'a pas comparu. Il avait préalablement à l'audience transmis un courrier au tribunal, de sorte que le jugement sera contradictoire, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
* * * *
La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, s'est référée à ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- rejeter le recours formé par [F] [C],
- condamner [F] [C] aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la pension de réversion
Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de l'article 2229 du code civil que la prescription extinctive est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Aux termes de l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
En l'espèce, [F] [C] sollicite le paiement de la pension de retraite de son père, de 2010 à 2013. Il indique que [O] [C] était malade et n'était pas au courant de sa situation financière.
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes explique que [O] [C] n'a jamais répondu à ses demandes de communication de justificatifs après la suspension du versement de sa pension de retraite.
Elle ajoute que [F] [C] ne s'est pas manifesté auprès d'elle avant la transmission d'un courrier du 25 juillet 2018. Elle a donc été retenu la date du 1er juillet 2018 comme point de départ de la prescription quinquennale. Or, [O] [C] étant décédé en avril 2013, la prescription couvrait l'intégralité de la période pendant laquelle l'intéressé pouvait prétendre au paiement de sa pension.
Elle souligne que [F] [C] ne justifie pas être intervenu auprès de la caisse à une date antérieure.
Elle rappelle que seul l'organisme de sécurité sociale peut renoncer à l'application de cette prescription.
À cet égard, [F] [C] ne justifie pas avoir sollicité le paiement de la pension de retraite de son père auprès de la caisse avant la communication d'un courrier daté du 25 juillet 2018, pièce versée aux débats par la CARSAT Rhône-Alpes.
Or, l'action en régularisation entreprise par [F] [C] ne peut s'exercer que dans les limites de la prescription quinquennale.
La caisse n'aurait pu procéder à une régularisation qu'à compter du 1er août 2013, premier jour du mois suivant la réclamation avec application de la prescription de 5 ans.
Toutefois, [O] [C] étant décédé en avril 2013, il ne pouvait pas prétendre au paiement d'une pension de retraite sur la période ultérieure.
Dans ces conditions, la CARSAT Rhône-Alpes, qui ne renonce pas à la prescription, a correctement rejeté la demande formée par [F] [C].
En conséquence, la demande formée par [F] [C] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [F] [C] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande formée par [F] [C] ;
Condamne [F] [C] aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT