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16/08/2024 | FRANCE | N°23/02675

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 16 août 2024, 23/02675


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:








DÉBATS :


PRONONCE :


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G :









16 Août 2024

Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en ap

plication des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 07 ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Août 2024

Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 07 Juin 2024

jugement non qualifiée, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat

Madame [F] [E] [T] C/ CARSAT RHÔNE-ALPES

N° RG 23/02675 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRQO

DEMANDERESSE

Madame [F] [E] [T]
demeurant [Adresse 1], ALGERIE
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

CARSAT RHÔNE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [V], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[F] [E] [T]
CARSAT RHÔNE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CARSAT RHÔNE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 décembre 2007, la caisse régionale d'assurance maladie (devenue la CARSAT) Rhône-Alpes a reçu, par l'intermédiaire de la caisse nationale de retraite (CNR) algérienne une demande de pension de survivant de la part de [F] [E] [T], pour le chef de son époux [U] [E], décédé le 27 janvier 2000. Il était mentionné que [F] [E] [T] était mère de 2 enfants.

Par un courrier daté du 30 janvier 2009, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [F] [E] [T] de l'attribution d'une retraite de réversion, à compter du 1er décembre 2007.

Par un courrier daté du 3 juillet 2021, [F] [E] [T] a demandé l'attribution de la majoration pour enfants à la CARSAT Rhône-Alpes, à compter du 1er décembre 2007. Elle transmettait une fiche familiale de l'état civil faisant apparaître 6 enfants.

Par un courrier daté du 16 décembre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [F] [E] [T] de l'attribution de la majoration pour enfants, à compter du 1er décembre 2007. Une régularisation était réalisée pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2021.

Par un courrier daté du 27 janvier 2022, [F] [E] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes. Elle maintenait sa demande de régularisation à compter du 1er décembre 2007.

Par un courrier daté du 5 octobre 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [F] [E] [T] d'une régularisation du montant de sa pension de réversion à compter du 1er août 2016.

Par un courrier daté du 18 avril 2023, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [F] [E] [T] d'une régularisation du montant de sa pension de réversion à compter du 1er juillet 2016.

Lors de sa séance du 16 mai 2023, la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté le recours formé par [F] [E] [T].

* * * *

Par requête envoyée le 29 juillet 2023 et reçue au greffe le 17 août 2023, [F] [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de percevoir la majoration pour enfants dans le calcul de sa pension de réversion, à compter du 1er décembre 2007.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.

Bien que régulièrement convoquée selon les dispositions internationales des articles 684 et suivants du code de procédure civile, par un courrier transmis au tribunal de BOUSAADA le 15 novembre 2023 et dont l'avis de réception a été signé, [F] [E] [T] n'a pas comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

* * * *

La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, s'est référée ses conclusions et a demandé au tribunal de :

- rejeter le recours formé par [F] [E] [T],
- condamner [F] [E] [T] aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

MOTIFS

Sur la pension de réversion

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de l'article 2229 du code civil que la prescription extinctive est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Aux termes de l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

Aux termes de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'État. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.

Aux termes de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, la pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.
Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1.

Aux termes de l'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale, la majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension.
La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.

Aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

Aux termes de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, la pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.
Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1.
Sur décision du juge pénal, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au premier alinéa du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.

En l'espèce, [F] [E] [T] indique que la fiche familiale faisant apparaître qu'elle était mère de 6 enfants était jointe à son dossier de demande de pension de réversion, en 2007. Elle considère que la majoration pour enfants doit lui être octroyée à compter du 1er décembre 2007.

Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes explique que [F] [E] [T] ne l'avait pas informée qu'elle avait eu plus de 3 enfants, ni lors du dépôt de sa demande initiale, ni à l'occasion de la notification de son avantage.

La CARSAT Rhône-Alpes relève que le formulaire de demande de pension de survivant mentionne à deux reprises qu'elle est mère de 2 enfants.

Si [F] [E] [T] a ensuite démontré qu'elle avait eu 6 enfants, la caisse ne peut procéder à la régularisation de sa situation que dans la limite d'une période de 5 ans précédant la manifestation de l'assurée. Or, [F] [E] [T] n'a informé la CARSAT Rhône-Alpes qu'en juillet 2021 qu'elle était mère de 6 enfants. Cela explique que la régularisation ait été limitée à la période du 1er juillet 2016 au 31 novembre 2021, les échéances antérieures étant couvertes par la prescription quinquennale.

Elle rappelle que seul l'organisme de sécurité sociale peut renoncer à l'application de cette prescription.

À cet égard, le formulaire de demande de pension de survivant ayant été communiqué à la caisse ne mentionne que 2 enfants pour [F] [E] [T], au paragraphe 7.1. Or, contrairement à ses affirmations, [F] [E] [T] ne justifie pas que la fiche familiale d'état civil ait été jointe à ce document. Au contraire, au paragraphe 4 du formulaire, il est précisé que les pièces jointes correspondent à : 2 actes de naissances, 1 acte de mariage, 1 acte de décès et un relevé de compte.

Si [F] [E] [T] verse aux débats une fiche familiale d'état civil datée du 5 août 2009, elle ne démontre pas que ce document ait été transmis à la CARSAT Rhône-Alpes.

De même, [F] [E] [T] ne justifie pas avoir informé la caisse avant la communication d'une fiche familiale d'état civil datée du 4 juillet 2021, pièce versée aux débats par la CARSAT Rhône-Alpes.

Or, l'action en régularisation entreprise par [F] [E] [T] ne peut s'exercer que dans les limites de la prescription quinquennale.

Dans ces conditions, la CARSAT Rhône-Alpes, qui ne renonce pas à cette prescription, a correctement retenu une période de régularisation à compter du 1er juillet 2016.

En conséquence, la demande formée par [F] [E] [T] sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [F] [E] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Rejette la demande formée par [F] [E] [T] ;

Condamne [F] [E] [T] aux dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/02675
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;23.02675 ?
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