MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Madame [W] [K] C/ CARSAT RHÔNE-ALPES
N° RG 23/02674 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRQK
DEMANDERESSE
Madame [W] [K],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CARSAT RHÔNE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [I] [B], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [K]
CARSAT RHÔNE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARSAT RHÔNE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier daté du 15 mai 2024, la CARSAT Sud-Est a informé [W] [K] de l'attribution d'une allocation des travailleurs de l'amiante (ATA) à compter du 1er avril 2021, pour un montant brut de 3 305,03 euros.
Par un courrier daté du 19 avril 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [W] [K] qu'elle remplirait les conditions pour obtenir sa retraite le 1er mars 2023, à l'âge de 60 ans, la retraite remplaçant la perception de l'ATA.
Par un courrier daté du 5 décembre 2021, [W] [K] a demandé à la CARSAT Rhône-Alpes à percevoir l'ATA jusqu'à l'âge de 62 ans.
Par un courrier daté du 5 septembre 2022, la CARSAT Sud-Est a informé [W] [K] de la cessation de son droit à l'ATA à compter du 1er mars 2023.
Par un courrier daté du 18 octobre 2022, [W] [K] a réitéré sa demande auprès de la CARSAT Sud-Est de perception de l'ATA jusqu'à l'âge de 62 ans.
Par un courriel du 25 octobre 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a confirmé à [W] [K] que la date de sa retraite était fixée au 1er mars 2023.
Par un courrier daté du 30 novembre 2022, [W] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes.
Le 6 février 2023, [W] [K] a transmis à la CARSAT Rhône-Alpes une demande de retraite personnelle, à compter du 1er mars 2023, en précisant y être contrainte.
Par un courrier daté du 14 mars 2023, la CARSAT Sud-Est a informé [W] [K] de la cessation du paiement de l'ATA, à compter du 1er mars 2023.
Par un courrier daté du 23 mars 2023, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [W] [K] de l'attribution d'une retraite personnelle au taux plein, à compter du 1er mars 2023, pour un montant brut de 1 655,40 euros par mois.
Lors de sa séance du 16 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de [W] [K].
* * * *
Par requête envoyée le 2 août 2023 et reçue au greffe le 3 août 2023, [W] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de fixation de sa date de départ à la retraite à l'âge de 62 ans.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.
À cette audience, [W] [K] et la CARSAT Rhône-Alpes ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[W] [K], comparant en personne, a demandé au tribunal de :
- fixer la date de son départ en retraite à l'âge de 63 ans,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser les sommes suivantes :
- 1 532,88 euros en compensation de la part employeur de sa mutuelle,
- 14 582,16 euros correspondant à la différence entre l'ATA et sa pension de retraite depuis le 1er mars 2023,
- prendre en compte ces 3 années dans ses 25 meilleures années,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à payer les cotisations AGIRC-ARRCO de ces 3 ans, avec rétroactivité au 1er mars 2023, soit 1 741,56 euros par an,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.
La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, s'est référée ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- rejeter le recours formé par [W] [K],
- condamner [W] [K] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la date de cessation de la perception de l'ATA et la date de retraite
Aux termes de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale n°98-1194 du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans.
Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au présent article.
I bis.-Pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation, s'ajoute à la durée du travail mentionnée aux troisième et septième alinéas du I du présent article celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs.
II.-Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail.
L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle, l'allocation est attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale agricole.
L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l'intéressé peut prétendre. Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans.
Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont applicables aux bénéficiaires et anciens bénéficiaires d'une allocation ayant un objet analogue à celle prévue au présent article et servie à raison de l'exercice d'une activité professionnelle emportant affiliation à un régime mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux bénéficiaires de pensions de vieillesse servies par l'un de ces régimes.
III.-Il est créé un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé de financer l'allocation visée au I. Il finance également par un versement aux régimes obligatoires de retraite de base concernés les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite prévus au troisième alinéa du II du présent article avant l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et par ceux à l'âge de soixante-cinq ans au lieu de l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du même code. Ses ressources sont constituées d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Un conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, de représentants de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, des représentants du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole mentionné à l'article L. 723-32 du code rural et de personnalités qualifiées, veille au respect des dispositions du présent article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au Gouvernement, avant le 15 juillet, un rapport annuel retraçant l'activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement.
IV.-L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime dont elles relevaient avant la cessation d'activité.
Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code.
V.-Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Cette indemnité de cessation d'activité est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur est exclue de l'assiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions que l'indemnité légale mentionnée à l'alinéa précédent.
V. bis-L'inscription des établissements ou des ports visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné.
VI.-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
VII.-1. Un décret en Conseil d'Etat définit :
-les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante mentionnées au I ;
-les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au 1° du I ;
-ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités précitées mentionné au 1° du I.
2. Un décret fixe :
-les conditions d'octroi, les modalités de calcul et les modalités de coordination de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
-ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article.
Aux termes de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.
II.-Il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres.
Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité.
En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.
En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II.
La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant.
III.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci.
Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'adoption de l'enfant ou, lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches mentionnés à l'alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante. Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.
La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant.
IV.-Sont substitués dans les droits des parents pour l'application du II les assurés auxquels l'enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du premier alinéa de l'article 373-3 et du 2° de l'article 375-3 du code civil ou l'assuré bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale en vertu du premier alinéa de l'article 377-1 du même code ou l'assuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du même code, et qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant quatre ans à compter de cette décision.
V.-L'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant.
VI.-L'assuré ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d'un nombre de trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II.
Par dérogation au premier alinéa du présent VI, en cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration est égale à quatre trimestres.
Sur décision du juge pénal, en cas de condamnation définitive d'une personne pour meurtre dans les situations prévues aux 1°, 3° et 4° ter de l'article 221-4 du code pénal lorsque la victime est l'enfant ouvrant droit à la majoration prévue au II du présent article, la personne condamnée ne peut bénéficier de cette majoration.
VII.-Lors de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne peut être attribuée à l'un ou l'autre des parents lorsque chacun d'eux ne justifie pas d'une durée d'assurance minimale de deux ans auprès d'un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie de la période mentionnée au premier alinéa du II.
VIII.-Lorsque le délai mentionné au II n'est pas écoulé à la date d'effet de la demande de retraite de l'un des parents, ce délai est réduit à deux mois à compter de la date de cette demande.
IX.-Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, les majorations de durée d'assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-1, du II des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Il en est de même des périodes d'assurance validées en application des b et b bis de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet.
X.-Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement élabore, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites et de l'Institut national de la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître l'impact, par génération, de l'éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Il prépare à partir de ces données un rapport d'orientation qui est rendu public et transmis au Parlement.
Aux termes du IX de l'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2009-1646 du 24 décembre 2009, IX.-Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année.
Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.
Aux termes de l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale, les termes "durée d'assurance" et " périodes d'assurance " figurant à l'article L. 351-1 désignent :
1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;
2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R. 173-15 et R. 173-16 ;
3°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions.
Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Aux termes de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.
En l'espèce, [W] [K] explique qu'elle bénéficie de l'ATA depuis le 1er avril 2021.
Elle conteste sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans alors qu'elle n'avait cotisé que 156 trimestres.
Elle reproche ainsi à la CARSAT Rhône-Alpes d'avoir comptabilisé 172 trimestres, en tenant compte de la majoration pour ses enfants alors même qu'elle n'avait pas atteint l'âge légal de la retraite. En effet, elle affirme que la majoration pour enfants ne peut être appliquée qu'à partir du moment où l'assuré à atteint l'âge légal de la retraite, soit 63 ans.
Elle déclare que le législateur a entendu ajouter aux femmes des trimestres pour enfants afin de compenser un déroulé de carrière plus difficile lié à la maternité. Néanmoins, cela ne doit pas engendrer une discrimination à l'égard des femmes. En effet, un homme aurait pu partir à la retraite à 63 ans et elle est obligée, en tant que femme, d'être à la retraite dès 60 ans.
[W] [K] veut être placée à la retraite à 63 ans et continuer de percevoir l'ATA jusqu'à cet âge.
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes indique que la législation prévoit que le versement de l'ATA prend fin lorsque l'allocataire réunit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, sous réserve d'être âgé d'au moins 60 ans. Or, [W] [K] a atteint l'âge de 60 ans le 10 février 2023.
Étant née en 1963, la durée d'assurance de [W] [K] est de 168 trimestres. Or, [W] [K] a cotisé 158 trimestres au titre de son activité professionnelle et elle bénéficie de 16 trimestres de majoration au titre de ses 2 enfants, soit un total de 174 trimestres.
La CARSAT Rhône-Alpes précise que la majoration pour enfants doit être prise en compte dans la détermination de sa durée totale d'assurance, conformément à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.
La date de retraite de [W] [K] doit être fixée au 1er mars 2023.
La CARSAT Rhône-Alpes considère qu'il n'existe aucune discrimination fondée sur le sexe même si l'attribution de trimestres au titre de la maternité n'est pas ouverte aux hommes. En effet, cette différence de traitement entre les hommes et les femmes n'est pas contraire au principe d'égalité car le législateur peut régler de façon différente des situations différentes. Il s'agit au contraire de répondre à un objectif d'intérêt général dans le but de prendre en compte les inégalités subies par les femmes au cours de leur carrière.
De plus, la caisse indique que la Cour de justice de l'union européenne juge que, en matière de mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale, un État membre qui prévoit un âge différent pour les hommes et les femmes pour l'octroi de la pension de retraite peut étendre cette dérogation sur d'autres prestations.
En outre, la Cour de cassation considère que la prise en compte des trimestres de majoration pour enfants ne constitue pas une discrimination dans le cadre du dispositif de préretraite. La Cour note que, pour déterminer la date d'acquisition du taux plein, il est tenu compte de tous les trimestres d'assurance acquis par le bénéficiaire, y compris ceux validés au titre de la majoration de la durée d'assurance.
À cet égard, le versement de l'ATA prend fin à l'âge auquel un assuré peut faire valoir ses droits à la retraite.
[W] [K] étant née en 1963, elle doit réunir 168 trimestres. Aucun texte ne prévoit qu'il s'agisse uniquement des trimestres cotisés et il convient ainsi de prendre en considération la situation globale de [W] [K], y compris les trimestres acquis au titre de la majoration pour enfants.
Ainsi, [W] [K] a acquis un total de 174 trimestres ; elle peut donc bénéficier d'une retraite à taux plein, comme cela a été retenu par la CARSAT Rhône-Alpes dans son courrier daté du 23 mars 2023.
De plus, l'ATA cesse d'être versée dès lors que l'assuré pouvant faire valoir ses droits à la retraite à taux plein a atteint l'âge de 60 ans. Or, [W] [K] a eu 60 ans le 1er mars 2023.
Le texte n'impose pas à l'assuré de prendre sa retraite à 60 ans mais fixe uniquement la date de cessation du paiement de l'ATA.
Pour autant, afin de ne pas être sans ressources après la suppression du bénéfice de l'ATA, [W] [K] a sollicité une retraite personnelle à compter du 1er mars 2023. Il ne s'agit pas d'une contrainte de la part de la CARSAT Rhône-Alpes mais d'une demande volontaire de [W] [K].
La CARSAT Sud-Est a ainsi justement mis fin au versement de l'ATA à l'âge de 60 ans de [W] [K] et la CARSAT Rhône-Alpes a correctement octroyé une retraite à l'intéressée à partir du 1er mars 2023.
En outre, il n'existe pas de discrimination entre les hommes et les femmes puisque le principe de la majoration de trimestres pour enfants a été institué en faveur des femmes. Si cela aboutit à une minoration de la durée de perception de l'ATA, il n'en demeure pas moins que la prise en compte des trimestres majorés répond à un but légitime d'intérêt général.
En conséquence, les demandes formées par [W] [K] seront rejetées.
Sur les autres demandes formées par [W] [K]
En l'espèce, [W] [K] sollicite la condamnation de la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser différentes sommes à titre de compensation, à prendre en compte les années comprises entre ses 60 ans et ses 63 ans dans le calcul des 25 meilleures années et à payer les cotisations à l'AGIRC-ARRCO.
Compte tenu du rejet de ses demandes relatives à la fixation de la date de départ en retraite, ces demandes subséquentes seront également rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [W] [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette l'ensemble des demandes formées par [W] [K] ;
Condamne [W] [K] aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT