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16/08/2024 | FRANCE | N°23/02057

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 16 août 2024, 23/02057


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :








DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









16 Août 2024

Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en applica

tion des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Ju...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Août 2024

Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat

Monsieur [J] [Y] C/ CARSAT RHONE-ALPES

N° RG 23/02057 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMMC

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Y],
demeurant [Adresse 1] (ALGERIE)
non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [R], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[J] [Y]
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CARSAT RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier daté du 26 juin 2008, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [J] [Y] de l'attribution d'une retraite personnelle, à compter du 1er août 2007. La caisse précisait que sa retraite n'était pas mise en paiement car il n'avait pas répondu à ses différents courriers.

À l'occasion d'un appel téléphonique du 28 septembre 2021, [J] [Y] a informé la CARSAT Rhône-Alpes qu'il avait transmis un certificat de vie. Après recherches effectuées par la caisse, il était apparu que, le 18 février 2020, [J] [Y] avait transmis un certificat de vie au centre de traitement des retraites à l'étranger de [Localité 3].

Par un courrier daté du 18 janvier 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a sollicité auprès de [J] [Y] la transmission d'un extrait de naissance.

Le 8 mars 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a procédé au paiement d'une somme de 36 607 euros à [J] [Y], au titre de la régularisation de sa pension de retraite pour la période du 1er mars 2015 au 31 janvier 2022.

Par un courrier daté du 28 mars 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [J] [Y] que toute demande présentée plus de 5 ans après la mise en paiement était prescrite.

Par un courrier daté du 11 juin 2022, [J] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes.

Lors de sa séance du 21 mars 2023, la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté le recours formé par [J] [Y].

* * * *

Par requête envoyée au greffe le 9 mai 2023 et reçue le 23 mai 2023, [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de percevoir les arrérages de sa pension de vieillesse, pour la période du 1er août 2007 au 28 février 2015.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.

Bien que régulièrement convoqué selon les dispositions internationales des articles 684 et suivants du code de procédure civile, par un courrier transmis au tribunal de BATNA le 15 novembre 2023 et dont l'avis de réception a été signé, [J] [Y] n'a pas comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

* * * *

La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, s'est référée ses conclusions et a demandé au tribunal de :

- rejeter le recours formé par [J] [Y],
- condamner [J] [Y] aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

MOTIFS

Sur la production de pièces pendant le temps du délibéré

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, [J] [Y] a transmis au tribunal un courrier assorti de pièces, par un courrier envoyé le 10 juillet 2024, soit postérieurement à l'audience.

Il n'est pas justifié que ces documents aient également été communiqués à la CARSAT Rhône-Alpes, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

En outre, le tribunal n'a autorisé aucune transmission de note pendant le temps du délibéré. Or, le courrier a été envoyé plus d'un mois après l'audience fixée au 7 juin 2024. En effet, la date indiquée par [J] [Y] (6 avril 2024) ne correspond pas à la date figurant sur le cachet du service postal (10 juillet 2024).

En conséquence, le courrier transmis par [J] [Y] sera écarté des débats.

Sur la pension de réversion

Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de l'article 2229 du code civil que la prescription extinctive est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Aux termes de l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

En l'espèce, [J] [Y] sollicite le paiement de sa pension de retraite dès le 1er août 2007.

Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes explique que [J] [Y] ne s'est pas manifesté auprès d'elle avant la transmission d'un certificat de vie en février 2020. Il a donc été retenu la date du 1er mars 2020 comme point de départ de la prescription quinquennale. Elle a ainsi procédé au paiement de la pension de retraite de [J] [Y] à compter du 1er mars 2015.

Elle souligne que [J] [Y] ne justifie pas être intervenu auprès de la caisse à une date antérieure.

Elle rappelle que seul l'organisme de sécurité sociale peut renoncer à l'application de cette prescription.

À cet égard, [J] [Y] ne justifie pas avoir sollicité le paiement de sa pension de retraite auprès de la caisse avant la communication d'un certificat de vie en date du 18 février 2020, pièce versée aux débats par la CARSAT Rhône-Alpes. Pourtant, il était mentionné dans le courrier de notification de l'attribution de sa pension qu'il devait contacter la caisse avant tout paiement.

Or, l'action en régularisation entreprise par [J] [Y] ne peut s'exercer que dans les limites de la prescription quinquennale.

Dans ces conditions, la CARSAT Rhône-Alpes, qui ne renonce pas à cette prescription, a correctement retenu une période de régularisation à compter du 1er mars 2015.

En conséquence, la demande formée par [J] [Y] sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [J] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Écarte des débats le courrier transmis par [J] [Y], par une expédition datée du 10 juillet 2024 ;

Rejette la demande formée par [J] [Y] ;

Condamne [J] [Y] aux dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/02057
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;23.02057 ?
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