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16/08/2024 | FRANCE | N°23/01382

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 16 août 2024, 23/01382


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :







DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









16 Août 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en applica

tion des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Ju...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Août 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat

Madame [S] [C] veuve [I] C/ CARSAT RHÔNE-ALPES

N° RG 23/01382 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHVP

DEMANDERESSE

Madame [S] [C] veuve [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] - [Localité 2] ALGERIE
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

CARSAT RHÔNE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Madame [W], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[S] [C] veuve [I]
CARSAT RHÔNE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CARSAT RHÔNE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

En date du 1er février 2010, [S] [C] a demandé à la CARSAT Rhône-Alpes le bénéfice de l'allocation veuvage, du chef de son époux [M] [I], décédé le 7 septembre 2009.

Par un courrier daté du 12 août 2013, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [S] [C] de l'attribution de l'allocation veuvage à compter du 1er septembre 2009. Il était précisé que le paiement ne pouvait excéder 2 ans après le décès.

Le 22 octobre 2013, la CARSAT Rhône-Alpes a versé à [S] [C] une somme de 13 708,58 euros au titre de l'allocation veuvage, pour la période du 1er septembre 2009 au 12 août 2013.

Par un courrier daté du 13 décembre 2021, [S] [C] a sollicité la réactivation de son allocation, après suspension. Elle transmettait un certificat de vie.

Par courriers datés des 21 mai 2022 et 3 juillet 2022, [S] [C] a demandé la régularisation de sa demande, avant poursuite.

Par un courrier daté du 20 septembre 2022, [S] [C] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes.

Par un courrier daté du 18 janvier 2024, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [S] [C] du rejet de son recours.
****

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 mars 2023 et reçu au greffe le 21 mars 2023, [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de remise en paiement de sa pension de réversion à compter du 13 décembre 2021 et de condamnation de la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.

Bien que régulièrement convoquée selon les dispositions internationales des articles 684 et suivants du code de procédure civile, par un courrier transmis au tribunal de BLIDA le 15 novembre 2023 et dont l'avis de réception a été signé, [S] [C] n'a pas comparu. Elle avait préalablement à l'audience transmis un courrier au tribunal, de sorte que le jugement sera contradictoire, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

****

La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, a soutenu ses conclusions, auxquelles elle se réfère, et a sollicité ce qui suit :

- à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par [S] [C],
- à titre subsidiaire, débouter [S] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner [S] [C] aux dépens de l'instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes formées pour les années de 2014 à 2019

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce, la CARSAT Rhône-Alpes explique que [S] [C] a été informée de l'attribution d'une allocation veuvage par un courrier du 12 août 2013, celui-ci précisant que la fin du versement interviendrait le 31 août 2011. Elle ajoute que cette notification comportait les délais et voies de recours pour saisir la commission de recours amiable, en cas de contestation.

La caisse ajoute que le versement de l'allocation veuvage est intervenu le 10 octobre 2013.

Or, la CARSAT Rhône-Alpes soulève le fait que [S] [C] n'a pas saisi la commission de recours amiable dans les délais, soit 2 mois selon le code de la sécurité sociale augmentés de 2 mois, compte tenu de la résidence à l'étranger de l'assurée.

La CARSAT ajoute que [S] [C] a été informée le 24 septembre 2013 et elle joint une capture d'écran de son logiciel en ce sens.

La caisse considère ainsi que le délai de recours a expiré le 24 janvier 2014. Néanmoins, [S] [C] ne s'est manifestée auprès de la CARSAT Rhône-Alpes que par un courrier du 13 décembre 2021. Elle a ensuite saisi la commission de recours amiable par un courrier du 22 septembre 2022.

La CARSAT Rhône-Alpes demande ainsi que le recours formé par [S] [C] soit déclaré irrecevable.

Pour sa part, [S] [C] ne formule aucune observation sur cette fin de non-recevoir.

À cet égard, [S] [C] ne conteste pas avoir reçu le courrier de notification de l'allocation veuvage, daté du 12 août 2013, dans les jours suivant sa rédaction. Ce courrier mentionnait de manière claire et précise les délais et voies de recours pour contester la décision de la caisse, notamment la période de bénéfice de l'allocation veuvage.

De plus, ce courrier a été suivi d'un appel téléphonique, au cours duquel il a été demandé le RIB de l'assurée. Cela confirme que la discussion a porté sur le versement de l'allocation à [S] [C].

Ensuite, un versement a été réalisé par la CARSAT Rhône-Alpes au profit de [S] [C], le 22 octobre 2013.

[S] [C] était donc informé de la décision de la caisse, au plus tard le 22 octobre 2013. Elle disposait ainsi d'un délai de 4 mois pour saisir la commission de recours amiable, soit jusqu'au 23 février 2014.

Or, [S] [C] n'a saisi la commission de recours amiable que par un courrier daté du 20 septembre 2022, soit plus de 8 ans après le délai de forclusion.

En conséquence, la demande relative à l'allocation veuvage formée par [S] [C] sera déclarée irrecevable.

Sur la responsabilité de la CARSAT Rhône-Alpes

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article D. 356-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.

En l'espèce, [S] [C] sollicite des dommages et intérêts au motif d'une résistance abusive de la part de la CARSAT Rhône-Alpes pour reprendre le versement de son allocation veuvage.

Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes soutient que [S] [C] ne justifie pas du caractère fautif de la caisse.

Elle explique que [S] [C] ne pouvait percevoir l'allocation veuvage que pour une durée de 2 ans, conformément à la réglementation. Le point de départ du paiement ayant été fixé au 1er septembre 2009, soit le 1er jour du mois du décès de son époux, [S] [C] ne pouvait plus prétendre à cette allocation après le 31 août 2011.

De plus, la caisse relève que [S] [C] était âgée de 36 ans au moment du décès de son conjoint, de sorte qu'aucune prolongation n'était envisageable.

À cet égard, l'allocation veuvage n'est versée que pour une durée de 2 ans et elle ne peut être prolongée qu'à condition que l'assurée soit âgée de plus de 50 ans au moment du décès de son époux.

Il peut être indiqué que [S] [C] a transmis un certificat de vie mentionnant une date de naissance au 23 mai 1964. Elle était donc âgée de 45 ans lorsque son conjoint est décédé.

Or, la CARSAT Rhône-Alpes a versé l'allocation veuvage pour une période de 2 ans, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 et [S] [C] n'était pas âgée de plus de 50 ans, de sorte que la période de paiement de l'allocation ne pouvait pas être prolongée.

La caisse a respecté la réglementation et n'a donc commis aucune faute.

En conséquence, la demande formée par [S] [C] sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [S] [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande formée par [S] [C] s'agissant de l'allocation veuvage ;

Rejette la demande formée par [S] [C] au titre des dommages et intérêts ;

Condamne [S] [C] aux dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01382
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;23.01382 ?
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