MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Madame [O] [R] C/ CARSAT RHONE-ALPES
N° RG 23/00202 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XTBA
DEMANDERESSE
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 1] - ALGERIE
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [P] [N], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [R]
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier daté du 26 février 2003, la caisse régionale d'assurance maladie (devenue la CARSAT) Rhône-Alpes a informé [O] [R] de l'attribution d'une retraite de réversion et d'une majoration pour enfants, à compter du 1er janvier 2002, du chef de son époux [K] [R], décédé le 21 décembre 2001.
Par un courrier daté du 12 octobre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [O] [R] de l'attribution d'une majoration de sa pension de réversion, à compter du 1er janvier 2010.
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Par requête envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2021 et reçue le 23 novembre 2021, [O] [R] a saisi la juridiction en expliquant être très heureuse de l'augmentation de sa pension de retraite de réversion accordée par la CARSAT Rhône-Alpes.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience du 7 juin 2024.
Bien que régulièrement convoquée selon les dispositions internationales des articles 684 et suivants du code de procédure civile, par un courrier transmis au tribunal algérien de BOUSAADA le 15 novembre 2023 dont l'avis de réception a été signé, [O] [R] n'a pas comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
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La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, s'est référée ses conclusions et a demandé au tribunal de constater que la requête formée par [O] [R] est sans objet.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la pension de réversion
Aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
En l'espèce, [O] [R] indique être pleinement satisfaite de la majoration de sa pension de réversion, telle qu'accordée par la CARSAT Rhône-Alpes.
Elle ne forme aucune contestation, de sorte que le recours est sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [O] [R] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit que la requête formée par [O] [R] est sans objet ;
Condamne [O] [R] aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT