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16/08/2024 | FRANCE | N°22/02052

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 16 août 2024, 22/02052


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :







DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









16 Août 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en applica

tion des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Ju...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Août 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat

Monsieur [C] [K] C/ CIPAV

N° RG 22/02052 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIPC

DEMANDEUR

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître GIORGI Delphine, avocate au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [K]
CIPAV
la SCP LECAT ET ASSOCIES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SCP LECAT ET ASSOCIES, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[C] [K] a déclaré une activité professionnelle de psychomotricien, du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 puis du 1er janvier 1987 au 30 juin 2022, et a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

Le 11 janvier 2022, [C] [K] a sollicité le bénéfice de sa retraite à compter du 1er avril 2022, date à laquelle il entendait poursuivre une activité professionnelle dans le cadre du cumul emploi-retraite.

Par deux courriers datés du 23 mai 2022, la CIPAV a informé [C] [K] de la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire, à compter du 1er avril 2022. La caisse retenait 8 066,9 points de retraite de base et 1 110 points de retraite complémentaire.

Par un courrier daté du 24 mai 2022, [C] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour contester le nombre de points de retraite complémentaire au titre de la CIPAV, pour l'année 2021. Il sollicitait la reconnaissance de 72 points de retraite complémentaire en 2021, soit un total de 1 146 points. Il joignait à son courrier le relevé de carrière qu'il avait obtenu sur le site INFO-RETRAITE, à la date du 1er janvier 2022, qui faisait apparaître 1 146 points au titre de la retraite complémentaire de la CIPAV.

Par un courrier daté du 29 août 2022, la commission de recours amiable de la CIPAV a rejeté le recours formé par [C] [K].

* * * *

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 6 octobre 2022, [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire pour l'année 2021, à hauteur de 72 points, soit un total de 1 182 points de retraite complémentaire, à compter du 1er avril 2022.

Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin que la CIPAV transmette des justificatifs relatifs au paiement effectué par [C] [K] à hauteur de 1 938,30 euros (nature et cause de l'obligation).

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024 ; [C] [K] et la CIPAV ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

[C] [K], comparant en personne, a déposé ses conclusions auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :

- condamner la CIPAV à ajouter 72 points de retraite complémentaire aux 1 110 points retenus, soit un total de 1 182 points,
- condamner la CIPAV à lui verser la pension de retraite complémentaire ainsi modifiée, à compter du 1er avril 2022, soit un montant de 410,82 euros,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 531,27 euros en réparation de son préjudice matériel.

La CIPAV, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :

- débouter [C] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner [C] [K] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.

Ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux affiliés à la CIPAV. Ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité : 36 points pour la classe A, 72 points pour la classe B, 108 points pour la classe C, 180 points pour la classe D, 252 points pour la classe E, 432 points pour la classe G et 468 points pour la classe H.

En l'espèce, [C] [K] explique avoir cotisé sur la base de la classe B au titre de l'année 2021, ce qui doit lui permettre d'obtenir 72 points de retraite complémentaire. Or, il relève que la CIPAV ne lui a comptabilisé que 36 points.

Il rappelle que son relevé de carrière, accessible sur le site internet INFO-RETRAITE, mentionnait 36 points pour l'année 2021 et un nombre total de points de retraite complémentaire s'élevant à 1 146 points. Étant donné qu'il aurait dû bénéficier de 72 points en 2021, le nombre total de points de retraite complémentaire devrait correspondre à 1 182 points. Il estime ainsi que la CIPAV n'a tenu compte d'aucun point au titre de l'année 2021 en ne lui accordant que 1 110 points au total au titre de la retraite complémentaire.

Il précise avoir informé la CIPAV que sa rémunération pour 2021 serait supérieure à celle de 2020 et il a ainsi demandé à cotiser sur cette base de rémunération estimée à 27 000 euros. Si la CIPAV affirme que cette possibilité n'est offerte que pour la retraite de base et non pour la retraite complémentaire, [C] [K] indique que l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas cette limitation à la seule retraite de base.

[C] [K] ajoute que, dans un courrier daté du 7 octobre 2022, la CIPAV a tenu compte de sa demande de révision des droits du régime de retraite complémentaire de l'année 2021. Toutefois, la caisse lui a demandé de régler une somme de 1 363,70 euros pour régulariser ses cotisations pour 2021.

Il conteste devoir payer un reliquat de cotisations pour 2021 car il a réglé l'ensemble des appels de cotisations lui ayant été adressés. Il verse aux débats les appels de cotisations et ses relevés bancaires correspondants. Il a ainsi réglé 3 988 euros au titre des cotisations pour l'année 2021 (3 988 euros), après régularisation des cotisations pour 2020 (123 euros) puis un montant de 1 938,30 euros, soit un total de 6 049,30 euros.

Or, il relève que la régularisation des cotisations pour 2021, tel que figurant sur le courrier de la CIPAV en date du 28 décembre 2021, est de 4 656,30 euros, dont 92,30 euros de majoration de retard alors même qu'il a toujours payé ses cotisations dans les délais.

Il considère que la régularisation des cotisations pour 2021 aurait dû être de 4 564 euros, après déduction des majorations de retard, soit 4 564 euros. Il convient ensuite d'ajouter la somme de 1 457 euros au titre de la retraite complémentaire, pour lui permettre d'atteindre la classe B alors que la CIPAV a uniquement calculé ses cotisations pour la classe A, en contradiction avec la première phrase de ce même courrier, qui indique que " à compter de 2021, votre cotisation de retraite complémentaire est régularisée dans les mêmes conditions que celle du régime de base ". Or, les cotisations pour le régime de base ont correctement été calculée sur la base d'un revenu estimé de 27 000 euros.

Dans ces conditions, la régularisation pour 2021 devrait être de 6 021 euros. Il ne doit donc payer que 67 euros au titre de la régularisation pour 2021 car le montant réel de ses revenus 2021 étaient de 27 661 euros.

[C] [K] transmet une attestation rédigée par [I] [S], directeur de la CIPAV, selon lequel il a réglé toutes les cotisations exigibles au 31 décembre 2021.

Néanmoins, la caisse l'a ensuite mis en demeure d'avoir à régler la somme de 1 363,70 euros au titre des cotisations pour 2021. Une contrainte a ensuite été délivrée par l'URSSAF à son égard pour un même montant. Il indique avoir fait opposition à cette contrainte.

Pour sa part, la CIPAV rappelle que le relevé de carrière obtenu sur le site INFO-RETRAITE ne constitue pas une décision. Les informations qui y figurent ne peuvent donc pas être considérées comme définitives.

La caisse indique que les cotisations provisionnelles réglées par l'assuré ne peuvent être calculées sur la base d'un revenu estimé et non sur la base du revenu de l'année précédente que pour la retraite de base et non pour le régime de retraite complémentaire.

Ainsi, la CIPAV a calculé les cotisations de retraite de base de [C] [K], au titre de l'année 2021, sur la base du revenu estimé de 27 000 euros mais elle a maintenu les cotisations de retraite complémentaire sur la base du revenu 2020 de [C] [K] (22 521 euros), ce qui correspondait à la classe A, soit 36 points.

Au moment de la liquidation de la retraite complémentaire de [C] [K], au 1er avril 2022, il n'a donc pas été régularisé un nombre de points pour 2021 sur la base des revenus définitifs de 2021.

La CIPAV explique que [C] [K] ayant réglé 1 457 euros de cotisations de retraite complémentaire en 2021, cela correspond à la classe A. Il ne saurait donc prétendre à bénéficier de 72 points de retraite complémentaire, correspondant à la classe B.

Elle indique ainsi que l'attestation dont se prévaut [C] [K] ne concerne que le paiement des cotisations correspondant à la classe A ; il n'a pas réglé toutes ses cotisations s'il entend bénéficier de la classe B.

La caisse fait valoir que l'appel de cotisations pour 2021 a été calculé sur la base des revenus 2020 de [C] [K] (22 521 euros) pour un montant de 4 111 euros. Après déduction de la régularisation des cotisations 2020 (- 123 euros), il devait régler la somme de 3 988 euros.

Ce montant a été réglé définitivement par [C] [K] à l'occasion du versement d'une somme de 1 938,30 euros.

La CIPAV ajoute que la somme de 92,30 euros, apparaissant sur le courrier de régularisation des cotisations pour 2021, ne correspond pas à des majorations de retard mais à un paiement pris en compte au titre des cotisations pour 2022.

[C] [K] doit ainsi payer le reliquat nécessaire pour bénéficier de la classe B au titre de la retraite complémentaire pour 2021, somme qu'il n'a jamais versée.

Elle présente un tableau récapitulatif des sommes appelées et versées.

S'agissant du nombre de points retenus par la caisse, elle affirme avoir pris en compte 36 points dans le relevé de carrière de [C] [K].

À cet égard, selon l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 instituant le régime de retraite complémentaire de la CIPAV, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité.

C'est ainsi que la caisse renseigne le nombre de points de retraite complémentaire obtenu chaque année par l'assuré. Ce nombre de points est reporté sur le relevé de carrière de l'intéressé, accessible sur le site internet INFO-RETRAITE.

Aussi, contrairement à ce qui est soutenu par la CIPAV, ce document constitue un outil d'information essentiel des assurés puisqu'il permet de présenter leurs droits à la retraite tels qu'enregistrés par chaque organisme.

Si ces données ne sont formulées qu'à titre indicatif et provisoire, elles procèdent néanmoins d'une décision de la caisse, qui est à l'origine de son renseignement, et la CIPAV a l'obligation d'actualiser les données figurant sur ce relevé. Le caractère indicatif et provisoire démontre seulement qu'il est envisageable de solliciter une modification ou une correction des informations qui y figurent.

La CIPAV, en tant que membre du groupement d'intérêt public à l'origine de l'émission du relevé de situation individuelle, est donc tenue de procéder au renseignement actualisé des données devant figurer sur celui-ci. Si une erreur est commise, l'assuré dispose d'un droit à rectification.

Il s'ensuit que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite de l'assuré social, dont la CIPAV.

Ainsi, sur le relevé de carrière de [C] [K], il apparaît que la CIPAV a retenu :

- 1986 : 10 points,
- 1987 : 10 points,
- 1988 : 10 points,
- 1989 : 10 points,
- 1990 : 10 points,
- 1991 : 10 points,
- 1992 : 10 points,
- 1993 : 10 points,
- 1994 : 10 points,
- 1995 : 10 points,
- 1996 : 10 points,
- 1997 : 10 points,
- 1998 : 10 points,
- 1999 : 10 points,
- 2000 : 10 points,
- 2001 : 10 points,
- 2002 : 10 points,
- 2003 : 10 points,
- 2004 : 10 points,
- 2005 : 10 points,
- 2006 : 10 points,
- 2007 : 40 points,
- 2008 : 40 points,
- 2009 : 120 points,
- 2010 : 80 points,
- 2011 : 40 points,
- 2012 : 40 points,
- 2013 : 36 points,
- 2014 : 72 points,
- 2015 : 72 points,
- 2016 : 72 points,
- 2017 : 36 points,
- 2018 : 72 points,
- 2019 : 108 points,
- 2020 : 72 points,
- 2021 : 36 points.

Cela correspond à un total de 1 146 points.

Or, au moment de la notification de la retraite complémentaire de [C] [K], par un courrier du 23 mai 2022, la CIPAV indique avoir retenu 1 110 points, ce qui implique qu'elle n'a tenu compte que des points acquis jusqu'en 2020, à l'exclusion de l'année 2021.

Pourtant, il n'est pas contesté par la CIPAV que [C] [K] a réglé des cotisations au titre de l'année 2021. [C] [K] peut donc solliciter une modification du nombre total de points retenus par la caisse au titre de sa retraite complémentaire en ajoutant le nombre de points acquis en 2021 aux 1 110 points d'ores et déjà retenus par la CIPAV pour les années antérieures.
En effet, la caisse n'évoque pas de modification du nombre de points validés pour les années de 1986 à 2020.

S'agissant spécifiquement de l'année 2021, la CIPAV a adressé à [C] [K] une attestation, datée du 11 janvier 2021, indiquant qu'il a réglé toutes les cotisations exigibles au 31 décembre 2020.

Or, les cotisations exigibles correspondent aux cotisations provisionnelles pour 2020. Il ressort de l'appel de cotisations daté du 3 juillet 2021 que les cotisations provisionnelles pour 2020 s'élevaient à 1 953 euros au titre de la tranche 1 de la retraite de base, 444 euros au titre de la tranche 2 de la retraite de base et 2 785 euros au titre de la retraite complémentaire, soit un total de 5 182 euros.

Comme attesté par le directeur de la CIPAV, cette somme a été payée sur l'année 2020.

Néanmoins, la caisse précise dans l'appel de cotisations du 3 juillet 2021 que les cotisations définitives s'élevaient à 1 853 euros au titre de la tranche 1 de la retraite de base, 421 euros au titre de la tranche 2 de la retraite de base et 2 785 euros au titre de la retraite complémentaire, soit un total de 5 059 euros. Cela correspond à un trop-payé par [C] [K] de 123 euros, somme qui sera déduite de l'appel de cotisations pour l'année 2021.

Ainsi, dans ce même appel de cotisations, la CIPAV détaille les cotisations provisionnelles pour 2021 : 1 853 euros au titre de la tranche 1 de la retraite de base, 421 euros au titre de la tranche 2 de la retraite de base, 1 457 euros au titre de la retraite complémentaire et 380 euros au titre du régime invalidité-décès, soit un total de 4 111 euros.

Après déduction de la régularisation pour 2020, [C] [K] devait s'acquitter du paiement d'une somme de 3 988 euros. Or, [C] [K] justifie avoir procédé au règlement de ce montant le 12 octobre 2021.

Une différence peut d'ores et déjà être constaté dans la ventilation opérée par la CIPAV puisqu'elle a considéré que 1 393 euros devaient être retenus au titre du paiement de la retraite complémentaire de 2020. Pourtant, [C] [K] était à jour du paiement de ses cotisations 2020, comme cela a été confirmé par le directeur de la CIPAV dès le 11 janvier 2021, à une date antérieure au paiement réalisé par [C] [K] en octobre 2021.

Ensuite, la CIPAV a transmis un courrier de révision de cotisations pour 2021, en date du 28 décembre 2021 : 2 222 euros au titre de la tranche 1 de la retraite de base, 505 euros au titre de la tranche 2 de la retraite de base, 1 457 euros au titre de la retraite complémentaire et 380 euros au titre du régime invalidité-décès, soit un total de 4 564 euros. Cela correspond à une différence de 453 euros par rapport aux cotisations provisionnelles. [C] [K] devait donc payer cette somme.

De plus, la CIPAV a calculé les cotisations pour 2021 en retenant une classe A pour la retraite complémentaire alors que [C] [K] avait demandé à régler un montant correspondant à la classe B, soit 2 913 euros. Il devait donc payer la différence, soit une somme de 1 456 euros.

Il ressort de ces calculs que [C] [K] devait payer 1 909 euros pour régler définitivement les cotisations provisionnelles pour 2021, avec une prise en compte de sa retraite complémentaire au titre de la classe B.

Or, [C] [K] a payé 1 938,30 euros le 30 décembre 2021.

Dans ces conditions, il a réglé l'intégralité des cotisations définitives pour 2020 et la totalité des cotisations provisionnelles pour 2021.

Il n'y a pas lieu à tenir compte des majorations de retard figurant sur le courrier daté du 28 décembre 2021, la CIPAV ayant ventilé cette somme au titre de l'année 2022, année non concernée par le présent litige.

En conséquence, la CIPAV sera condamnée à retenir 72 points de retraite complémentaire au titre de l'année 2021, à ajouter aux 1 110 points d'ores et déjà retenus, soit un total de 1 182 points.

Cette rectification devra être réalisée par la caisse, à compter du 1er avril 2022.

Sur la responsabilité de la CIPAV

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, [C] [K] sollicite une réparation de son préjudice matériel pour avoir transmis des courriers recommandés à la CIPAV pour un montant de 192,63 euros et il évoque une somme de 1 338,64 euros correspondant au tarif d'un écrivain public pour l'établissement des différents courriers et pièces jointes.

Il ajoute que les erreurs commises par la caisse ont occasionné des troubles du sommeil, de l'irritabilité, de la nervosité dans ses relations, de l'anxiété et du découragement.

Pour sa part, la CIPAV ne formule aucune observation.

À cet égard, [C] [K] ne justifie pas de la réalité de ses préjudices, aucun justificatif de courriers recommandés ou de paiement d'un écrivain public n'étant communiqués.

De même, il ne justifie pas de son préjudice moral, notamment par des attestations.

En conséquence, les demandes formées par [C] [K] seront rejetées.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la CIPAV succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la CIPAV succombant, sa demande sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de complémentaire acquis par [C] [K] au titre de l'année 2021 à hauteur de 72 points, à compter du 1er avril 2022 ;

Condamne la CIPAV à rectifier le total des points de retraite complémentaire acquis par [C] [K] au titre de la retraite complémentaire à 1 182 points, à compter du 1er avril 2022 ;

Rejette les demandes formées par [C] [K] au titre des dommages et intérêts ;

Condamne la CIPAV aux dépens de l'instance ;

Rejette la demande formée par la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02052
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;22.02052 ?
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