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16/08/2024 | FRANCE | N°22/01876

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 16 août 2024, 22/01876


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEUR(S):








DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









16 Août 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur

En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur prÃ

©sent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEUR(S):

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Août 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur

En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat

Monsieur [F] [I] C/ CIPAV

N° RG 22/01876 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XF6G

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître BOISSEAU Ludivine, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître GIORGI Delphine, avocate au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[F] [I]
CIPAV
Me Ludivine BOISSEAU, vestiaire : 535
la SCP LECAT ET ASSOCIES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Ludivine BOISSEAU, vestiaire : 535
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[F] [I] a déclaré une activité professionnelle de conseil en informatique et a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

Par un courrier daté du 6 avril 2022, la CIPAV a informé [F] [I] qu'il avait été affilié du 1er avril 2004 au 30 juin 2006 (statut professionnel libéral), du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 (statut micro-entrepreneur), du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014 (statut micro-entrepreneur) et depuis le 1er juillet 2014 (statut professionnel libéral). La caisse précisait ne pas avoir eu connaissance du début d'une activité libérale au cours de l'année 2012.

Par un courrier daté du 8 avril 2022, [F] [I] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour intégrer l'année 2012 dans son relevé de carrière.

Par un courrier daté du 12 septembre 2022, la CIPAV a informé [F] [I] du rejet de son recours par la commission de recours amiable.

* * * *

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 septembre 2022 et reçu au greffe le 21 septembre 2022, [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de condamner la CIPAV à intégrer l'année 2012 dans son relevé de carrière.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024 et a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2024.

À cette dernière audience, [F] [I] et la CIPAV ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

[F] [I], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :

- déclarer recevable son recours,
- à titre principal, condamner la CIPAV à l'affilier rétroactivement sur l'année 2012, mettant à jour son relevé de carrière et actant de l'acquisition des trimestres afférents, sous réserve du règlement volontaire des cotisations afférentes selon appel de la CIPAV démontrant l'absence d'appel de ces cotisations par l'URSSAF en 2012,

- à titre subsidiaire, condamner la CIPAV à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la CIPAV aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.

La CIPAV, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :

- à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par [F] [I],

- à titre subsidiaire, rejeter la demande d'affiliation rétroactive formée par [F] [I],
- débouter [F] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner [F] [I] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

MOTIFS

Sur la prescription

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, la CIPAV oppose la prescription à la requête formée par [F] [I].

Elle explique que, depuis 2012, [F] [I] ne pouvait pas ignorer qu'il ne réglait pas de cotisations à la CIPAV au titre de cette même année.

Néanmoins, il n'a sollicité la CIPAV que 10 ans plus tard.

Pour sa part, [F] [I] considère que le délai de prescription quinquennale ne commence à courir qu'à partir du moment où il a eu connaissance de sa non-affiliation au titre de l'année 2012.

Or, il indique qu'il payait des cotisations auprès de l'URSSAF. Il n'avait donc aucune connaissance de l'absence d'affiliation à la CIPAV. Il ajoute qu'il était affilié au titre de l'année 2011 puis de 2013 à 2014 et depuis lors sans difficulté. Il avait pourtant réalisé les mêmes démarches, sans déclaration spécifique à la CIPAV.

[F] [I] indique que la CIPAV lui a transmis un bulletin de situation 2012, comme cela avait été le cas l'année précédente.

À cet égard, [F] [I] indique avoir reçu un bulletin de situation 2012 de la part de la CIPAV mais il convient de constater que le nombre de points acquis n'est pas spécifique à l'année 2012. En effet, au titre du régime de base, il est mentionné la validation de 12 trimestres. Il s'agit ainsi d'un document global qui recense les points acquis durant toute la carrière de [F] [I] au 31 décembre 2012.

À cette date, [F] [I] avait été affilié à la CIPAV du 1er avril 2004 au 30 juin 2006 (au moins 9 trimestres) et du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 (au moins 2 trimestres), soit un total d'au moins 11 trimestres.

Il était donc apparent que la CIPAV n'avait pas retenu 4 trimestres au titre de l'année 2012. Il pouvait notamment comparer le nombre de trimestres et le nombre de points avec le bulletin de situation pour 2011, document non communiqué dans son dossier.

Dans ces conditions, [F] [I] pouvait avoir connaissance d'une difficulté dans son affiliation à la CIPAV.

Le délai de prescription a ainsi commencé à courir à réception du courrier daté du 31 décembre 2012. [F] [I] verse ce courrier aux débats et il n'indique pas l'avoir reçu tardivement et non dans les jours qui ont suivi le 31 décembre 2012, soit en janvier 2013.

En sollicitant la CIPAV en 2022 en ce qui concerne son affiliation au titre de 2012, [F] [I] s'est manifesté au-delà du délai de prescription quinquennale, acquis en janvier 2018.

En conséquence, la demande formée par [F] [I] sera déclarée irrecevable.

Sur la responsabilité de la CIPAV

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus d'activité soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.

Aux termes de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

Il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du décret n°81-257 du 18 mars 1981 que des centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité notamment par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale pour les membres des professions libérales.

Selon l'annexe 1 de ce décret les organismes destinataires des formalités des entreprises chargées de transmettre les informations recueillies par ces centres comprennent notamment les URSSAF ou caisses générales de sécurité sociale, les organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales et les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole.

La loi n° 94-126 du 11 février 1994, qui a eu pour objet de donner " une base légale au système de déclaration et de guichet unique institué par la décret n° 81-257 du 18 mars 1981 sur les centres de formalités des entreprises " a énoncé en son article 2, dans sa version applicable à l'espèce, que l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er, à savoir es administrations de l'État, les établissements publics de l'État à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.

Les dispositions du décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, pris pour l'application de la loi du 11 février 1994, ont repris en leurs substances les dispositions susmentionnées du décret du 18 mars 1981 en particulier pour la désignation des destinataires des informations recueillies à l'occasion des déclarations faites par les entreprises et membres des professions libérales et celles des organismes compétents pour les fonctions de [3].

En l'espèce, [F] [I] soutient que la CIPAV refuse de prendre en compte sa déclaration de début d'activité auprès du [3]. Or, cette déclaration suffit à acter de son affiliation à la CIPAV, comme cela ressort du site internet de la caisse.

Ainsi, [F] [I] n'avait pas de diligence à réaliser. Si un problème de transmission est ensuite intervenu, il n'en est pas responsable alors même qu'il réglait ses cotisations à l'URSSAF.

Une faute a donc été commise par la CIPAV, la caisse pouvant ensuite se retourner contre l'URSSAF.

Il sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 30 000 euros.

Pour sa part, la CIPAV relève que [F] [I] n'a pas informé la CIPAV de son commencement d'activité et souligne qu'il prétend seulement avoir transmis son dossier au [3].

La caisse explique n'avoir commis aucune faute.

À cet égard, [F] [I] justifie avoir versé des cotisations à l'URSSAF jusqu'au 4e trimestre 2012 et que les déclarations ont été fournies, selon l'attestation établie par l'URSSAF en date du 21 mars 2018. Il s'ensuit que [F] [I] démontre avoir respecté la déclaration initiale auprès du [3].

Or, il résulte des dispositions tant législatives que réglementaires que l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier auprès d'un [3].

En procédant aux formalités de création d'activité auprès du [3], [F] [I] a satisfait aux obligations déclaratives qui lui incombaient.

Or, la réalisation des déclarations auprès du [3] a également pour objet de transmettre les informations recueillies à cette occasion auprès des organismes désignés par les annexes de ces textes, au nombre desquelles figurent les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.

Ainsi, la CIPAV ne peut pas soutenir que [F] [I] ait manqué à son obligation de se déclarer.

Cette même caisse ne saurait également alléguer de son ignorance de la situation de l'intéressé alors même qu'elle devait être destinataire des informations concernant l'intéressé à la suite des déclarations et formalités réalisés auprès de l'URSSAF en sa qualité de [3].

Dans ces conditions, [F] [I] pouvait légitimement croire que les revenus ainsi déclarés étaient adressés à la caisse de retraite compétente.

Il résulte de ce qui précède que la CIPAV n'a pas tiré les conséquences des informations dont elle était rendue destinataire en matière d'affiliation et a commis une faute ayant eu pour effet d'affecter les droits de l'intéressé au titre du régime d'assurance vieillesse de base et complémentaire gérée par cette caisse et dont ce dernier dépend du fait de son activité.

[F] [I] est donc fondé à se prévaloir d'une perte de chance pour constituer des droits complets à retraite au titre de son activité libérale du fait du manquement de la CIPAV.

Au regard de son âge et des points acquis durant la période antérieure, tel que cela figure sur le bulletin de situation 2012 de [F] [I], ce dernier justifie son préjudice.

En conséquence, la CIPAV sera condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la CIPAV succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la CIPAV succombant, sa demande sera rejetée.

La CIPAV sera condamnée à verser à [F] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande formée par [F] [I] au titre de son affiliation pour l'année 2012 ;

Condamne la CIPAV à verser à [F] [I] la somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

Condamne la CIPAV aux dépens de l'instance ;

Rejette la demande formée par la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CIPAV à verser à [F] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01876
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;22.01876 ?
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