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16/08/2024 | FRANCE | N°22/00793

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 16 août 2024, 22/00793


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEUR(S) :









DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :


















Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[F] [A]
CAF DU RHONE
[N] [G]
Me PEROL-FRANQUEVILLE,
16 Août 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBI

ES, assesseur collège employeur

En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEUR(S) :


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[F] [A]
CAF DU RHONE
[N] [G]
Me PEROL-FRANQUEVILLE,
16 Août 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur

En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat

Monsieur [F] [V] C/ CAF DU RHONE

N° RG 22/00793 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZA5

DEMANDEUR

Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

La CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [R] [D], audiencière munie d’un pouvoir

PARTIE INTERVENANTE

Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître PEROL- FRANQUEVILLE Juliette avocate au barreau de LYON
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE
Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[F] [V] et [N] [G] se sont mariés le 21 mai 2005.

De cette union, sont issus 4 enfants :

- [K] [V], né le 14 août 2007,
- [M] [V], née le 23 juillet 2009,
- [L] [V], né le 9 août 2012,
- [U] [V], née le 28 mai 2019.

[N] [G] était connue de la CAF du Rhône comme allocataire unique des prestations familiales pour les 4 enfants.

Le 7 juillet 2020, [F] [V] a déclaré à la CAF du Rhône être séparé de son épouse depuis le 5 mai 2020

Par un formulaire de demande de prestations familiales daté du 30 septembre 2020, [N] [G] a déclaré à la CAF du Rhône être séparée de son conjoint. Elle indiquait que les 4 enfants du couple étaient à sa charge.

La CAF du Rhône a maintenu la qualité d'allocataire unique à [N] [G], qui a perçu l'intégralité des prestations familiales pour les 4 enfants.

Par un formulaire daté du 29 octobre 2020, [F] [V] a déclaré à la CAF du Rhône que les 4 enfants étaient en résidence alternée chez chacun des parents.

Le 5 novembre 2020, [N] [G] a déclaré à la CAF du Rhône être séparée de son conjoint depuis le 5 mai 2020 et a indiqué avoir à sa charge les 4 enfants.

Par un courriel du 1er décembre 2020, [F] [V] a réitéré sa demande de versement des prestations familiales dans le cadre de la résidence alternée des enfants. Par un courriel du 10 décembre 2020, la CAF du Rhône lui répondait qu'en cas de contestation relative à l'instauration d'une résidence alternée, la caisse était dans l'impossibilité de déterminer l'existence de cette modalité de résidence des enfants.

Par une ordonnance sur tentative de conciliation du 4 février 2021, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de [N] [G], avec un droit de visite et d'hébergement pour [F] [V] une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Par un courriel du 17 février 2021, [F] [V] a transmis à la CAF du Rhône l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue par le juge aux affaires familiales.

Par un courrier daté du 29 juin 2021, la CAF du Rhône a informé [F] [V] qu'il ne pouvait plus bénéficier des prestations familiales à compter du 1er septembre 2020, les 4 enfants étant considérés comme résidant chez leur mère depuis cette date.

Par un courrier daté du 21 août 2021, [F] [V] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.

Lors de sa séance du 20 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de [F] [V]. La décision a été notifiée à [F] [V] par un courrier recommandé daté du 25 janvier 2022 et reçu le 24 février 2022.

* * * *

Par requête déposée au greffe le 20 avril 2022, [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de percevoir les prestations familiales relatives aux 4 enfants, pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été renvoyée aux audiences des 16 février 2024, 12 avril 2024 et 7 juin 2024.

À cette dernière audience, [F] [V], [N] [G] et la CAF du Rhône ont comparu.

* * * *

[F] [V], comparant en personne, demande au tribunal de :

- condamner la CAF du Rhône à lui verser, pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, les prestations familiales suivantes :
- 686,96 euros d'allocation de base PAJE,
- 891,42 euros de prestation partagée d'éducation de l'enfant,
- 3 705,40 euros de complément de libre choix du mode de garde PAJE,
- 791,70 euros d'allocations familiales,
- 1 391,88 euros d'allocation de soutien familial,
- condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens,
- condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

La CAF du Rhône, dûment représentée, demande au tribunal de :

- à titre principal, rejeter l'ensemble des demandes formées par [F] [V],
- à titre subsidiaire, renvoyer [F] [V] auprès de la CAF du Rhône pour calcul des sommes dues au titre des prestations familiales.

[N] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- mettre hors de cause [N] [G],
- rejeter l'ensemble des demandes formées par [F] [V],
- condamner [F] [V] aux entiers dépens,
- condamner [F] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de [N] [G]

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, il était essentiel que [N] [G] soit mise en cause pour qu'elle puisse apporter des éléments utiles au présent litige, l'intéressée pouvant s'expliquer quant à la mise en œuvre d'une résidence alternée, condition initiale d'un éventuel octroi de prestations familiales à [F] [V].

De plus, si le tribunal fait droit à la demande formée par [F] [V], cela peut impliquer un remboursement des prestations familiales perçues par [N] [G].

En conséquence, la demande formée par [N] [G] sera rejetée.

Sur l'octroi des prestations familiales

Il résulte de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.

Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.

Aux termes de l'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.

En l'espèce, [F] [V] explique qu'une résidence alternée hebdomadaire des enfants a été mise en œuvre dès le mois de septembre 2020 jusqu'à l'ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales de février 2021.

Il indique justifier la résidence alternée par un courrier de son conseil, en date du 16 juillet 2020 qui indique au conseil de [N] [G], dans le cadre de la procédure de divorce, que leurs clients se sont accordés sur la mise en place d'une résidence alternée hebdomadaire, tout en précisant que leurs clients s'opposent quant à la fixation de la résidence d'[U].

[F] [V] verse aux débats une attestation rédigée par [C] [J], agent de proximité travaillant devant le groupe scolaire où étaient scolarisés les deux enfants les plus jeunes, qui déclare voir [F] [V] venir récupérer à l'école son fils une semaine sur deux, accompagné de sa petite fille.

[F] [V] ajoute que [N] [G] n'a pas respecté l'accord des parents d'instaurer une résidence alternée mais qu'il ne l'a pas laissée faire. Il précise avoir accueilli [L] et [U] une semaine sur deux et [K] et [M] venaient également de manière régulière chez lui, une semaine sur deux. Il indique que [N] [G] n'a pas permis aux enfants de se rendre à son domicile durant les vacances scolaires de la Toussaint mais que la résidence alternée a repris en novembre 2020.

Pour sa part, [N] [G] conteste qu'il ait été décidé d'un commun accord de la mise en œuvre d'une résidence alternée pour les 4 enfants. Elle affirme que [F] [V] a voulu lui imposer cette modalité de résidence mais que [K] est définitivement retourné au domicile maternel le 6 septembre 2020 et qu'il a été rejoint par [M] le 18 septembre 2020.

En ce qui concerne [L] et [U], [N] [G] explique que [F] [V] se présentait à la crèche et à l'école avant l'heure de sortie, afin de récupérer les enfants sans qu'elle ne puisse y faire obstacle. Des informations préoccupantes ont été faites.

[N] [G] s'appuie sur l'ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales qui constate l'inexistence d'une résidence alternée.

S'agissant de la CAF du Rhône, elle relève qu'il revient à [F] [V] de rapporter la preuve de l'existence d'une résidence alternée, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure.

En l'absence de résidence alternée, il ne pouvait pas prétendre au versement des prestations familiales qu'il sollicite.

À cet égard, le juge aux affaires familiales de Lyon a considérablement motivé son ordonnance au sujet de la résidence des enfants. Il indique que les enfants ont été accueillis à parts égales durant les vacances estivales de 2020 mais il constate qu'il " n'est pas établi que les parties étaient parvenues à un accord ferme et définitif sur la résidence alternée, étant observé que le 12 août, sur une question de son époux, [N] [G] répond qu'elle n'a pas encore réfléchi à sa proposition pour la rentrée, et que le 21 août, elle écrit qu'elle attend le retour de son avocate la semaine prochaine puis qu'elle reviendra vers lui, et ajoute que la question de la garde des enfants doit se traiter avec les avocats ".

Il peut donc être observé que le courrier du conseil de [F] [V], qu'il verse aux débats, ne démontre pas l'instauration d'une résidence alternée mais d'un simple échange entre avocats en vue de préparer la première audience devant le juge aux affaires familiales, dans le cadre de la procédure de divorce. Il peut également être relevé que l'avocate de [F] [V] reconnaît que la résidence d'[U] n'a pas abouti à un accord.

Le juge aux affaires familiales ajoute qu'il " apparaît cependant que la situation s'est notablement dégradée depuis la rentrée de septembre 2020, et que les garçons traduisent leur mal-être en actes puisque [K] a fugué du domicile paternel le 06 septembre 2020 pour retourner chez sa mère, que [M] a appelé le 119 le 17 septembre 2020 et a fugué de chez son père le 18 septembre, et que lorsque [F] [V] a récupéré [M] le 29 septembre, l'enfant est retourné le lendemain chez sa mère pour prendre ses affaires scolaires, puis a décidé de s'enfermer au domicile de sa mère pour ne pas retourner avec son père ".

Pour les deux plus jeunes enfants, le juge aux affaires familiales précise qu'il " ressort des pièces produites qu'il est venu à plusieurs reprises chercher [U] en-dehors des heures prévues par le contrat souscrit avec la crèche afin de la garder durant la semaine entière, ou qu'il a retiré plusieurs fois [L] de la cantine afin de le récupérer ".

Cela peut corroborer l'attestation rédigée par [C] [J] qui a vu [F] [V] récupérer les enfants, ce qui n'implique pas qu'une résidence alternée existait.

Dans ces conditions, il n'existait pas de résidence alternée pour [K] et [M], dès le mois de septembre 2020.

Concernant [L] et [U], [F] [V] est parvenu à les recevoir à son domicile durant plusieurs semaines, en extorquant une résidence partagée à [N] [G] en récupérant les enfants de manière peu loyale.

Ainsi, le tribunal ne peut pas considérer qu'une résidence alternée ait été mise en œuvre pour ces deux enfants alors que le partage de résidence a été imposé par des manœuvres de [F] [V].

De plus, s'il apparaît que [L] et [U] ont été reçus régulièrement chez leur père, il n'est pas démontré par [F] [V] que cela s'apparentait à une résidence alternée hebdomadaire comme il le soutient et qui aurait été maintenue durant toute la période litigieuse.

Il ressort de ces éléments qu'il ne peut pas être considéré que les 4 enfants étaient en résidence alternée chez chacun de leurs parents durant la période concernée, de sorte que [F] [V] ne peut pas prétendre au bénéfice des prestations familiales.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur la responsabilité de la CAF du Rhône

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, [F] [V] reproche à la CAF du Rhône une résistance abusive, la caisse ayant refusé de lui verser des prestations familiales.

Pour sa part, la CAF du Rhône sollicite le rejet de cette prétention car elle rappelle que [F] [V] ne pouvait pas bénéficier des prestations familiales.

À cet égard, [F] [V] n'ayant pas démontré l'existence d'une résidence alternée, il n'a pas droit au versement des prestations familiales, de sorte qu'aucune faute ne peut être invoquée à l'égard de la CAF du Rhône.

De plus, en cas de contestation entre les parents sur les modalités de résidence des enfants, il ne revient pas à la caisse de trancher cette question, seul le tribunal judiciaire étant compétent. La CAF du Rhône n'a donc commis aucune faute.

En conséquence, la demande formée par [F] [V] sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [F] [V] sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, [F] [V] succombant, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En revanche, alors même qu'il n'existait pas de résidence alternée, l'action intentée par [F] [V] a imposé à [N] [G] de constituer avocat. Cela lui a engendré des frais de défense.

En conséquence, [F] [V] sera condamné à verser à [N] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Rejette la demande formée par [N] [G] tendant à être mise hors de cause ;

Rejette la demande formée par [F] [V] relative au paiement des prestations familiales ;

Rejette la demande formée par [F] [V] au titre de la résistance abusive de la CAF du Rhône ;

Condamne [F] [V] aux dépens de l'instance ;

Rejette la demande formée par [F] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [F] [V] à verser à [N] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00793
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;22.00793 ?
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