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25/07/2024 | FRANCE | N°23/01847

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 25 juillet 2024, 23/01847


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIREDE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :



NUMÉRO R.G :









25 JUILLET 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audien

ce publique le 26 juin 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 juillet 2024 par le même magistrat


N° RG 23/01847 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLIA

DEMANDEUR

- Monsieur ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIREDE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO R.G :

25 JUILLET 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 26 juin 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 juillet 2024 par le même magistrat

N° RG 23/01847 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLIA

DEMANDEUR

- Monsieur [C] [G]
Demeurant [Adresse 1]
En qualité de représentant légal de Monsieur [D] [G] jusqu’à sa majorité

- Monsieur [D] [G]
Demeurant chez Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]

Représentés par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

CPAM DU RHONE
Située [Adresse 8]

Représentée par Madame [I] [H], munie d’un pouvoir

CPAM DE L’AIN
Située [Adresse 5]

Non comparante - Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

M. [C] [G]
M. [D] [G]
CPAM DU RHONE
CPAM DE L’AIN
SELARL [6] AVOCATS, vestiaire : 716
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

SELARL [6] AVOCATS, vestiaire : 716
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'une formation en alternance de ferblantier suivie en Suisse, monsieur [D] [G], alors mineur, a été embauché sous contrat d'apprentissage par l'entreprise [3] SARL, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7], en Suisse.

Il a maintenu sa résidence en France, hébergé par monsieur [L] [G] à [Localité 4], dans l'Ain.

Par courrier du 5 décembre 2022, madame [K] [G], sa mère et représentante légale, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône un formulaire exprimant sa volonté d'affilier son fils au régime général d'assurance maladie français.

Par courrier du 15 février 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain, territorialement compétente, a notifié à monsieur [D] [G] un refus de faire droit à sa demande au motif que celle-ci aurait dû lui parvenir avant le 16 novembre 2022, soit trois mois après le début de son activité salariée en Suisse.

Après saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain, monsieur [C] [G] et madame [K] [G], ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [G], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 mai 2023, réceptionnée par le greffe le 10 mai 2023.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ont été mises en cause.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 février 2024.

Aux termes de leurs conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 14 février 2024, les consorts [G] ont demandé au tribunal de juger recevable l'option notifiée le 5 décembre 2022 à la caisse primaire d'assurance-maladie en faveur de l'affiliation de leur fils mineur [D] [G] au régime d'assurance-maladie français, de juger recevable la demande d'exemption à l'assurance maladie suisse formulée pour le compte de leur fils mineur. Ils ont demandé enfin la condamnation de l'organisme à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils ont fait valoir :

- Que leur fils [D] [G] était âgé de 16 ans lorsqu'il a débuté sa formation en alternance en Suisse le 16 août 2022 ;

- Que l'Office vaudois a adressé à leur fils mineur directement un courrier le 15 septembre 2022, l'informant des modalités d'affiliation aux régimes d'assurance maladie suisse ou français ;

- Qu'ils justifient le dépôt tardif de leur demande d'affiliation au régime français par le fait qu'ils ont pu légitimement croire que le délai de trois mois pour opter commençait à courir à compter de la date de ce courrier et expirait donc au 15 décembre 2022 ;

- Que, subsidiairement, ce délai d'option n'a pas valablement couru du fait de l'imprécision quant au point de départ de celui-ci aux termes du courrier précité ;

- Que subsidiairement encore, à considérer que le délai d'option courait à compter du 15 août 2022, ce délai d'option était en tout état de cause suspendu par la minorité de l'intéressé en application de l'article 2235 du code civil ;

Aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives, soutenues oralement lors de l'audience du 14 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, a demandé au tribunal de rejeter les demandes des consorts [G].

Elle a fait valoir que l'Annexe XI du règlement communautaire n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil en date du 29 avril 2004 prévoit l'obligation pour les personnes travaillant en Suisse d'être affiliées à l'assurance maladie suisse et que, par exception, ces personnes, si elles résident en France, peuvent opter pour l'affiliation au régime d'assurance maladie français à condition d'opter dans un délai de trois mois à compter du moment où l'assuré réside en France et débute une activité lucrative en Suisse.

Elle a indiqué qu'en l'espèce, le délai dont disposait monsieur [D] [G] pour opter en faveur du régime français d'assurance maladie courait à compter du premier jour de travail en Suisse, soit à compter du 15 août 2022 jusqu'au 15 novembre 2022. L'option en faveur du régime français étant intervenue tardivement le 5 décembre 2022, elle considère que le requérant ne pouvait plus être exempté de son obligation d'assurance en Suisse.

En réponse au moyen selon lequel le délai de trois mois pour opter serait suspendu par la minorité de monsieur [D] [G], la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a précisé que les dispositions sur la prescription extinctive ne sont pas applicables et que même à considérer que ce délai s'analyse en un délai de prescription, les règles spéciales prévues par le règlement communautaire précité prévalent sur les règles de droit commun, en application de l'article 2223 du code civil.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a demandé sa mise hors de cause.

Sur ce point, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a confirmé la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, confirmant que la demande d'affiliation de monsieur [D] [G], domicilié dans l'Ain, relève de sa compétence territoriale et ajoutant que les décisions contestées du 15 février 2023 ont été prises par elle-même et que le recours préalable obligatoire a été formé devant sa propre commission de recours amiable.

*
Par jugement avant dire droit du 10 avril 2024, le tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats afin de :

- Mettre en cause l'office vaudois de l'assurance maladie ;

- Mettre en cause monsieur [D] [G], désormais majeur ;

- Permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations éventuelles sur l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et plus particulièrement son Annexe XI, portant dispositions particulières d'application dans le cadre de l'accord entre l'Union Européenne et la Suisse (en particulier l'existence ou non d'un " cas justifié " de demande d'exemption déposée hors délai).

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 juin 2024.

Oralement, monsieur [D] [G], par la voie de son conseil, reprend à son compte les demandes et les moyens précédemment formulés par ses représentants légaux.

Il ajoute que le contexte de sa minorité, ainsi que sa domiciliation en dehors du domicile parental pour les besoins de son activité professionnelle, permettent de caractériser un " cas justifié " au sens du droit communautaire, permettant de faire droit à sa demande d'affiliation au régime français de sécurité sociale en dépit du dépôt tardif de sa demande.

En outre, il remet au tribunal un courrier électronique adressé par l'office vaudois d'assurance-maladie le 4 juin 2024, confirmant qu'il n'a pas été affilié d'office et qu'en cas d'affiliation au régime d'assurance français des frontaliers, l'office vaudois d'assurance maladie enregistrera ce choix à réception du formulaire " choix du système d'assurance-maladie " dûment timbré et signé par l'organisme français. Monsieur [D] [G] en conclut que l'organisme suisse se conformera à la décision prise par les instances françaises.

Compte tenu de la position de l'office vaudois exprimée aux termes de cette correspondance, les parties présentes consentent à retenir l'affaire sans qu'il soit procédé à la mise en cause de celui-ci afin de ne pas retarder encore l'issue du litige, soulignant que monsieur [D] [G] n'est pas assuré depuis plus d'un an.

Toutefois, cette pièce nouvelle produite au cours de l'audience n'ayant pas été soumise contradictoirement à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain, non comparante, le tribunal a invité Monsieur [D] [G] à la communiquer sans délai à l'organisme et autorisé la caisse à faire valoir ses éventuelles observations sur ce courrier par l'envoi d'une note en cours de délibéré.

Bien que régulièrement convoquée, la CPAM de l'Ain n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience du 26 juin 2024.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions récapitulatives n°3 et ses pièces par courrier réceptionné le 27 mai 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l'article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Aux termes de ses écritures, complétées par sa note en délibéré adressée au tribunal le 9 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain soutient en substance que Monsieur [D] [G] ne peut pas être affilié en France en l'absence de réalisation des démarches requises dans le délai prescrit de trois mois, considérant que la bonne foi des consorts [G] et leur méconnaissance de la réglementation et des démarches requises ne sauraient caractériser un cas justifié au sens du droit communautaire. Elle précise que l'information sur les démarches à réaliser et les délais impartis sont disponibles sur de multiples sites Internet. Elle ajoute que les représentants légaux de [D] [G] auraient dû prendre contact avec la caisse afin de déclarer que leur fils débutait une activité professionnelle hors de France.

La caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône réitère sa demande de mise hors de cause, sur laquelle l'ensemble des parties s'accordent pour les motifs déjà exposés ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la mise hors de cause de la CPAM du Rhône

Monsieur [D] [G] était initialement affilié à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône en qualité d'ayant droit de ses parents, domiciliés dans la Rhône.

Suite à son déménagement à [Localité 4] dans l'Ain à compter du 15 août 2022, il ne fait aucun doute que la caisse primaire d'assurance-maladie éventuellement compétente en cas d'affiliation au régime français serait la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain.

Si, dans un premier temps, les démarches ont été réalisées par les parents du mineur auprès de la caisse du Rhône le 5 décembre 2022, leur demande a bien été transmise à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain, laquelle a opposé le refus d'affiliation contesté le 15 février 2023.

En conséquence, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône n'a plus aucun intérêt au litige et il y a donc lieu de la mettre hors de cause.

2. Sur la demande d'affiliation au régime d'assurance maladie français

L'Annexe XI du règlement communautaire n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil en date du 29 avril 2004 prévoit que " les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement ", c'est-à-dire celles qui exercent une activité salariée en Suisse, relèvent obligatoirement de l'assurance maladie suisse, même si elles ne résident pas en Suisse.

Ces personnes " peuvent, à leur demande, être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie: l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Italie (…) ".

Ce texte précise que : " cette demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse ", ajoutant que " lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption entre en vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance ".

En l'espèce, il est établi que monsieur [D] [G], alors mineur âgé de 16 ans, a souscrit un contrat d'apprentissage auprès d'une entreprise suisse pour la durée de sa formation prévue du 16 août 2022 au 17 août 2026, donnant lieu à rémunération.

Il était donc, en principe, soumis à l'obligation d'affiliation au régime d'assurance maladie suisse à compter du 16 août 2022.

Il est également constant que depuis le 15 août 2022, monsieur [D] [G] réside en France, dans l'Ain, chez monsieur [L] [G], ainsi qu'en justifie l'attestation d'hébergement rédigée par ce dernier le 12 octobre 2022.

Cette qualité de travailleur transfrontalier lui permettait, par exception, d'opter pour son affiliation au régime général d'assurance maladie français.

Selon les dispositions communautaires précitées, ce délai d'option était de trois mois à compter de " la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse ", formulation générale qui vise plusieurs hypothèses, dont celle de l'exercice d'une activité salariée en Suisse par un résident français.

En application de cette règle, le délai d'option courait donc à compter du premier jour de travail de monsieur [D] [G] en Suisse, soit à compter du 16 août 2022 et expirait trois mois plus tard, soit le 16 novembre 2022 à minuit.

Ainsi, les démarches entreprises le 5 décembre 2022 étaient tardives.

Toutefois, la tardiveté des démarches réalisées par les représentants légaux de monsieur [D] [G] ne constitue pas un obstacle insurmontable à l'exemption d'affiliation de leur fils au régime suisse, dans la mesure où le texte communautaire précité prévoit expressément que " dans des cas justifiés ", cette exemption peut néanmoins " entrer en vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance " soit, en l'espèce, rétroactivement dès le 16 août 2022.

Les " cas justifiés " dans lesquels il est permis de déroger au délai de trois mois n'étant pas précisés par le texte communautaire, il incombe aux organismes de sécurité sociale concernés et, le cas échéant, au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi du litige, d'apprécier si la justification invoquée par le requérant est légitime pour autoriser l'exercice du droit d'option au-delà du délai de trois mois, ainsi que le texte le permet.

La situation de monsieur [D] [G] présente les spécificités suivantes :

- L'office vaudois d'assurance maladie a adressé un courrier informatif le 15 septembre 2022 à monsieur [D] [G] personnellement, alors qu'il était mineur âgé de seize ans et demi, pour être né le 25 février 2006 ;

- Ce courrier faisait expressément référence au point de départ du délai de trois mois " à compter du jour où les personnes concernées sont soumises au régime suisse de sécurité sociale ", dont il convient d'observer à nouveau qu'il s'agit d'une formulation générale qui vise plusieurs hypothèses, dont celle de l'exercice d'une activité salariée en Suisse par un résident français, mais qui était difficilement compréhensible pour un mineur de seize ans et demi, dont on ne peut exiger un niveau de compréhension et de questionnement équivalent à celui d'un majeur ;

- Celui-ci était alors, pour les besoins de sa formation professionnelle, domicilié hors du domicile de ses parents et représentants légaux et n'était donc pas en mesure de leur soumettre immédiatement ce courrier d'information afin d'en apprécier la teneur et la portée ;

- A la date d'envoi de ce courrier d'information, le délai d'option de trois mois était déjà amputé d'un mois complet ;

- Une fois informés, les représentants légaux de monsieur [D] [G] ont accompli avec une certaine célérité les démarches nécessaires auprès de la caisse primaire d'assurance maladie en l'invitant à compléter rapidement le formulaire daté du 5 décembre 2022 intitulé " choix du système d'assurance-maladie " ;

- Ainsi, le délai d'option de trois mois a été dépassé de moins de trois semaines, ce qui n'est en rien excessif et ne traduit pas, vu les circonstances précédemment décrites, une négligence fautive de la part des représentants légaux de l'assuré ;

- En refusant de remplir ce formulaire, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a placé monsieur [D] [G] dans l'impossibilité de finaliser auprès de l'office vaudois la demande d'exemption d'affiliation à l'assurance maladie suisse et le délai écoulé depuis le 5 décembre 2022 jusqu'au présent jugement est justifié par l'exercice des voies de recours dont celui-ci, par l'intermédiaire de ses représentants légaux, disposait pour contester le refus d'affiliation notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain le 15 février 2023.

Le tribunal considère donc que ces circonstances particulières sont de nature à caractériser un " cas justifié " permettant aux représentants légaux de monsieur [D] [G], alors mineur, d'opter en faveur de l'assurance au régime français d'assurance maladie à compter du 16 août 2022 et en conséquence de formuler une demande d'exemption à l'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie auprès de l'office vaudois de l'assurance maladie et ce, en dépit du dépassement du délai de trois mois imparti.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande formée par les représentants légaux de monsieur [D] [G] le 5 décembre 2022 aux fins d'affiliation de celui-ci au régime général d'assurance-maladie français à compter du 16 août 2022.

Aux termes du courrier électronique du 4 juin 2024, l'office vaudois d'assurance-maladie indique que: " dans la mesure où votre CPAM accepte de vous intégrer dans le régime d'assurance français des frontaliers, nous enregistrerons ce choix à réception du formulaire " choix du système d'assurance-maladie " dûment timbrée et signée par votre CPAM ".

Ainsi, afin d'assurer l'effectivité de la présente décision, il convient d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de compléter et de signer le formulaire de " choix du système d'assurance maladie " déposé par les représentants légaux de monsieur [D] [G] le 5 décembre 2022, puis de le retourner à monsieur [D] [G], assuré désormais majeur afin qu'il puisse remettre ce formulaire à l'office vaudois d'assurance maladie.

3. Sur les mesures de fin de jugement

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et de la précarité de la situation de [D] [G], dépourvu de protection sociale, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain sera condamnée à payer à monsieur [D] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

- MET HORS DE CAUSE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

- DECLARE RECEVABLE la demande formée par les représentants légaux de monsieur [D] [G] le 5 décembre 2022 aux fins d'affiliation de celui-ci au régime général d'assurance-maladie français à compter du 16 août 2022 ;

- ENJOINT en conséquence à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de compléter et signer le formulaire de " choix du système d'assurance maladie " déposé par les représentants légaux du mineur le 5 décembre 2022, puis de le retourner à monsieur [D] [G], assuré désormais majeur ;

- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à payer à monsieur [D] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens de l'instance ;

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWKSI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01847
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;23.01847 ?
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