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18/07/2024 | FRANCE | N°22/02644

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch. cabinet 1, 18 juillet 2024, 22/02644


DATE DU JUGEMENT:
18 Juillet 2024

RG N° RG 22/02644 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQZL / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[X] [I]
C /
[W] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 0

5 Mars 2024 dans l’affaire opposant :



DEMANDEUR :

Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 5] 1985 ...

DATE DU JUGEMENT:
18 Juillet 2024

RG N° RG 22/02644 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQZL / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[X] [I]
C /
[W] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86

DEFENDEUR :

Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1814

Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Monsieur [X] [I]
- Madame [W] [V]

Grosse le :
Me Marie-cécile BAYLE, vestiaire : 1814
Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86

Grosse le :
- CAF

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [I] et Madame [W] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [K], né le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 9] (69).

A la suite de la requête en divorce déposée le 14 juin 2019 par Monsieur [X] [I], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 janvier 2020, a décidé, au titre des mesures provisoires, de :
constater l'accord des parties pour fixer la date de leur séparation au 9 mars 2019,
attribuer à Madame [W] [V] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,
attribuer à Monsieur [X] [I] la jouissance du véhicule VOLVO sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
constater l'accord des parties pour dire que Madame [W] [V] récupérera chez Monsieur [X] [I] la table en bois et le salon de jardin,
fixer à 150 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [X] [I] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours,
débouter Madame [W] [V] de sa demande de provision sur liquidation,
constater que Monsieur [X] [I] et Madame [W] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
fixer la résidence de l'enfant domicile de Madame [W] [V],
dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [I] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
hors vacances scolaires :
- les mercredis de 18h30 au jeudi entrée à l'école,
- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- vacances d'été :
* partage par semaine lors des vacances de l'année 2020,
* partage par quinzaine des vacances 2021 et suivantes,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer à 450 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
condamner le père au paiement de ladite pension,
ordonner une prise en charge par Monsieur [X] [I] et par Madame [W] [V] des frais exceptionnels relatifs à [K] (les frais exceptionnels à savoir les voyages scolaires, les activités sportives et culturelle et les frais médicaux non pris en charge par les organismes de santé) sous réserve d'un accord préalable, au besoin les y condamner.

Par requête conjointe déposée le 24 mars 2022, Monsieur [X] [I] et Madame [W] [V] ont demandé de prononcer le divorce pour acceptation de la rupture du mariage, chacun des époux ayant annexé une déclaration d'acceptation conforme aux deux derniers alinéas de l'article 1123 du code de procédure civile, respectivement signée le 26 novembre 2020 par Monsieur [X] [I] et le 8 février 2021 par Madame [W] [V].

Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, Monsieur [X] [I] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur acceptation du principe de la rupture du mariage, en application des articles 233 et 234 du code civil,
ordonner la transcription du divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
fixer la date des effets du divorce au 9 mars 2019, en application de l'article 262-1 du code civil,
ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, la rupture du mariage ne créant aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux,
autoriser Madame [W] [V] à conserver1'usage du nom marital dans l'intérêt d'[K],
dire et juger que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les parents,
fixer la résidence d'[K] au domicile de la mère,
dire et juger qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures
- outre la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires
- avec un partage par quart des vacances d'été : 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires,
- à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de 1'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer à la somme de 450 euros par mois le montant de la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [X] [I] au titre de sa participation à l'entretien et l'éducation d'[K], s'y ajoutant la participation à hauteur de moitié par Monsieur [X] [I] aux frais de scolarité privée (contribution familiale) et périscolaires d'[K] à compter de la rentrée de septembre 2023,
débouter Madame [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions contraires,
dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, Madame [W] [V] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur acceptation du principe de la rupture du mariage, en application des articles 233 et 234 du code civil,
ordonner la transcription du divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
fixer la date des effets du divorce au 9 mars 2019, en application de l'article 262-1 du code civil,
constater que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux,
condamner Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 15 292 euros au titre de la prestation compensatoire au bénéfice de Madame [W] [V],
constater que Madame [W] [V] conservera son nom marital,
dire et juger que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les parents,
fixer la résidence d'[K] au domicile de la mère,
dire à défaut de meilleur accord entre les parents que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures
pendant les vacances scolaires :
-petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la secondes moitié les années impaires
-vacances d'été : partage par quinzaine : 1ère et 3ème quinzaine les années paires et la 2ème et 4ème quinzaines les années impaires
- à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
-le père prendra en charge les frais de trajet en lien avec l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
fixer à 450 euros par mois la contribution que le père doit verser, toute l'année d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dire que cette pension comprend les frais de cantine pour [K],
dire et juger qu'en sus du montant de la pension alimentaire, les époux prendront en charge selon la répartition suivante : 50 % pour Monsieur [X] [I] et 50% pour Madame [W] [V] chacun les frais exceptionnels engagés pour l'enfant :
- frais voyages scolaires,
- frais de scolarité,
- frais périscolaires,
- frais activités extra-scolaires : sportives et culturelles,
- frais de sorties scolaires,
- toutes autres dépenses exceptionnelles,
dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.

L'enfant mineur capable de discernement concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Son audition n'a pas été sollicitée.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 janvier 2020,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du le divorce de :

Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (69)

et de

Madame [W] [H] [L] [V], née [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (13)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 9 mars 2019 ;

DIT que Madame [W] [V] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [W] [V] de sa demande de prestation compensatoire,

CONSTATE que Monsieur [X] [I] et Madame [W] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [K] [I] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant [K] [I] au domicile de Madame [W] [V] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [I] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:

hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures,

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quart des vacances d'été : 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoutera au droit d'hébergement ;

FIXE à 450 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [X] [I], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [W] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [I] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] [I] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [V] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE une prise en charge par Monsieur [X] [I] et par Madame [W] [V] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l'enfant suivants :
- les frais de scolarité, les frais péri-scolaires, les voyages et sorties scolaires, les activités extra-scolaires et les autres frais exceptionnels décidés au préalable d'un commun accord sont pris en charge par moitié par chacun des parents,
au besoin les y condamne ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch. cabinet 1
Numéro d'arrêt : 22/02644
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;22.02644 ?
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