DATE DU JUGEMENT:
18 Juillet 2024
RG N° RG 21/04514 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAQP / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [B]
C /
[F] [M] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011858 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [F] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Dominique AROSIO, vestiaire : 24
Me Frédéric DOYEZ, vestiaire : 1000
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [I], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 7] (69),
- [V], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 7] (69),
- [Z], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] (69).
Par acte en date du 14 juin 2021, Monsieur [Y] [B] a fait assigner Madame [F] [M] en divorce sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 6 septembre 2021.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire en date du 4 octobre 2021, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à Madame [F] [M] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière d'en régler les loyers et les charges y afférents,
attribuer à Monsieur [Y] [B] la jouissance du véhicule BMW à charge d'en assumer les frais et le crédit y afférents,
constater que Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [M],
dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [F] [M] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- un droit de visite à la journée les samedis de 9 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires sauf celles de Madame [F] [M] dûment justifiées,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
constater que Monsieur [Y] [B] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
débouter Madame [F] [M] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [Y] [B].
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, Monsieur [Y] [B] a demandé de:
débouter Madame [F] [M] de ses prétentions,
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 238 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
dire que si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas réalisées à l'amiable, l'une ou l'autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, par assignation,
dire et juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions a cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
donner acte à Monsieur [Y] [B] de la proposition qu'il a formulée en application de l'article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
fixer les effets du divorce au 1er mai 2021, date de séparation effective des époux,
dire que Madame [F] [M] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Madame [F] [M],
dire que les parents exerceront en commun l'autorité parentale avec résidence des enfants chez la mère,
fixer le droit de visite du père à l'amiable, et à défaut d'accord, un droit de visite à la journée les samedis de 9 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf celles de Madame [F] [M],
dire que Monsieur [Y] [B] est hors d'état de verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants,
condamner Madame [F] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Madame [F] [M] a demandé de :
débouter Monsieur [Y] [B] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
prononcer le divorce entre Madame [F] [M] et Monsieur [Y] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 238 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux tel que transcrit auprès des services de l'état civil de [Localité 13] et en marge des actes de naissance des époux,
fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande en divorce,
dire sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints,
prendre acte du projet de liquidation de règlement des effets du divorce présenté par Madame [F] [M],
fixer la prestation compensatoire à la somme de 36 000 euros au bénéficie de Madame [F] [M],
dire que Madame [F] [M] pourra conserver l'usage de son nom d'épouse,
fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [F] [M],
réserver le droit de visite de Monsieur [Y] [B],
fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 450 euros par mois,
condamner Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance,
condamner Monsieur [Y] [B] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code civil.
L'enfant mineur capable de discernement concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Son audition n'a pas été sollicitée.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 14 juin 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y] [B], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (ALGERIE)
et de
Madame [F] [M], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (21)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande relative aux effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 14 juin 2021 ;
DÉBOUTE Madame [F] [M] de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [B] et Madame [F] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [Z] [B] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [Z] [B] au domicile de Madame [F] [M] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [B] ;
ou
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [B] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
- un droit de visite à la journée les samedis de 9 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires sauf celles de Madame [F] [M] dûment justifiées,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [B] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
DÉBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur [Y] [B] ;
DÉBOUTE Madame [F] [M] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET