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12/07/2024 | FRANCE | N°22/02296

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 juillet 2024, 22/02296


MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
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jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/...

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [G] [L]

N° RG 22/02296 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOVL

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
dont le siège social est sis [Localité 3]

représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant représenté par Maître Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 530

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[G] [L]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Me Ugo GARZON, vestiaire : 530
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [L] a été affilié à compter du 1er juillet 2010 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en qualité d’associé unique et gérant de l’EURL [4], exerçant une activité d’ingénieur conseil.

Par lettre recommandée du 7 novembre 2022, réceptionnée par le greffe le 9 novembre 2022, monsieur [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 4 octobre 2022 et signifiée le 25 octobre 2022.

Cette contrainte d’un montant de 8 275,76 euros vise les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès dues au titre de la régularisation de l’année 2020 et celles dues au titre de l’année 2021 (7 365 euros) ainsi que les majorations de retard y afférentes (910,76 euros).

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues lors de l’audience du 6 mai 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé de 7 202,37 euros et de condamner monsieur [G] [L] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte contestée. Elle demande également la condamnation de monsieur [G] [L] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Ile-de-France indique que la contrainte litigieuse a été précédée de l’envoi d’une mise en demeure du 25 mai 2022, à laquelle la contrainte fait expressément référence ; que ladite mise en demeure, comme la contrainte, précise la nature des sommes sollicitées, les périodes auxquelles elles se rapportent, le montant des cotisations et des majorations réclamées, ainsi qu’un décompte des déductions éventuellement applicables et leurs motifs. Elle en conclut que la mise en demeure, puis la contrainte qui y renvoie expressément, ont permis au débiteur de connaître la nature, l’étendue et la cause de ses obligations, conformément aux dispositions des articles L.244-2, R.244-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Sur le montant recouvré, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations réclamées et indique qu’en toute hypothèse, le cotisant ne fournit pas d’élément de nature à contester les sommes dues. Elle se prévaut en outre du principe de libre affectation des versements réalisés par le cotisant en 2021, à défaut pour monsieur [G] [L] d’avoir précisé expressément sa volonté d’affecter les sommes versées sur une échéance spécifique.

Sur la demande de remise de majorations formulée par le cotisant, l’URSSAF Ile-de-France rappelle que la demande de remise totale ou partielle des majorations de retard relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale. Elle n’est en outre recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations contestées.

Sur la demande de délais de paiement formulée par le cotisant, l’URSSAF Ile-de-France rappelle que l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard, ces dispositions spéciales excluant l’octroi de délais de paiement par la juridiction de sécurité sociale sur le fondement des dispositions générales de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 6 mai 2024, monsieur [G] [L] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse, à titre subsidiaire, de réduire le montant dû à 6 836,04 euros. A titre infiniment subsidiaire, il demande au tribunal d’annuler les majorations de retard et de lui octroyer un échéancier de paiement. Il demande en tout état de cause la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour conclure à l’annulation de la contrainte litigieuse, monsieur [G] [L] invoque la mention, sur l’acte de signification de l’huissier de justice en date du 25 octobre 2022, d’un montant recouvré de 8 460,53 euros au titre de la contrainte du 4 octobre 2022, alors que ladite contrainte mentionne un montant de 8 275,76 euros et que la mise en demeure à laquelle elle renvoie, mentionne un montant de 9 732,76 euros. Il prétend que cette évolution des montants visés ne respecte pas les dispositions réglementaires en ce qu’elle ne lui permet pas de connaitre précisément l’étendue de son obligation.

Subsidiairement, sur le montant recouvré, monsieur [G] [L] indique que le montant des cotisations recouvrées par la CIPAV doit être recalculé pour un montant de 6 836,04 euros afin de tenir compte d’un versement de 1 602,72 euros effectué à titre de provision sur les cotisations dues au titre de l’année 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la contrainte
Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

L’article R.244-1 alinéa 1, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018, précise que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.

Enfin, un acte de signification de contrainte pour un montant différent de celui figurant sur la contrainte elle-même, sans comporter d’éléments permettant d’expliquer cette différence, est de nature à faire obstacle à la validation de la contrainte (Cass. Civ. 2ème, 15 juin 2017 n°16-10.788).

En l’espèce, le tribunal constate qu’une mise en demeure en date du 25 mai 2022 a été adressée à monsieur [G] [L] pour un montant de 9 732,76 euros, précisant la nature des sommes recouvrées (cotisations et majorations), leurs montants ainsi que les périodes auxquelles elles correspondent, conformément aux exigences de l’article R .244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.

Le tribunal constate d’autre part que la contrainte émise par la CIPAV le 4 octobre 2022 fait état d’un montant de 8 275,76 euros, reprenant les mêmes précisions, mais expliquant le différentiel (- 1457 euros) par une « régularisation 2021 ».

Enfin, l’acte de signification du 25 octobre 2022 reprend les mêmes explications, y ajoutant les frais d’huissier (111,73 euros de droit de recouvrement et 73,04 euros de coût de l’acte) pour parvenir à la somme mentionnée de 8 460,53 euros.

Indépendamment de la pertinence des critiques formulées par le cotisant et des explications fournies par la CIPAV au stade de la procédure contentieuse sur le montant des cotisations dues, il n’en demeure pas moins qu’au stade précontentieux, la contrainte émise par l’organisme, comme la mise en demeure, permettaient à monsieur [G] [L] connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers la CIPAV, libre à lui ensuite de les contester en formant opposition.

En tout état de cause, la procédure de recouvrement est régulière et la demande d’annulation de la contrainte formée par monsieur [G] [L] sera rejetée.

Sur le montant des cotisations recouvrées
En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Sur le calcul des cotisations appelées en 2021
S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :

La cotisations provisionnelle de 2021
L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation 2021 a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés par le cotisant pour l’année 2020 (27 085 €) et s’élève à la somme de 2735 € (tranche 1 : 2229 € ; tranche 2 : 506 €).

Pour information, l’URSSAF Île-de-France précise que les revenus déclarés pour l’année 2021 étant supérieurs aux revenus de l’année 2020, monsieur [G] [L] est redevable d’une régularisation qui a été appelée et réglée avec l’exercice 2022 (hors contrainte litigieuse).

La régularisation de 2020
L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation 2020 a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés par le cotisant pour l’année 2019 (22 264 €) et s’élève à la somme de 2248 €.

Les revenus déclarés pour l’année 2020 étant supérieurs (27 085 €), la cotisation définitive pour l’année 2020 s’élève à 2735 €, de sorte que le cotisant est redevable d’une régularisation de 487 € également appelée en 2021.

S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :

Leur montant est fixé selon un barème à titre provisionnel en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N-1 depuis 2016, puis à titre définitif sur la base des revenus de l’année considérée.

La cotisation provisionnelle de 2021 :
Pour l’année 2021, le montant de la cotisation provisionnelle a été calculée sur la base des revenus déclarés pour l’année 2020 (27 085 euros) soit 2913 euros (cotisation classe B).

Pour information, après déclaration des revenus effectivement perçus en 2021 (30 165 euros), la cotisation définitive est identique, il n’y a donc pas eu lieu à régularisation.

La régularisation de 2020 :
Pour l’année 2020, le montant de la cotisation provisionnelle a été calculé sur la base des revenus déclarés pour l’année 2019 (22 264 €) soit 1392 € (cotisation classe A).

Après déclaration des revenus effectivement perçus en 2020 (27 085 €), la cotisation définitive s’élève à 2785 € (cotisation classe B) soit une régularisation de 1393 €.

*

Ainsi, en 2021, sont appelées :
Les cotisations provisionnelles 2021 pour un montant total de 5 648 euros ;Les cotisations de régularisation 2020 pour un montant total de 1 880 euros ;Soit un total de 7 528 euros.

2.2 Sur l’affectation des règlements effectués en 2021

Par dérogation aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales sont régies par des dispositions spéciales.

Ainsi, l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en 2021, établit un ordre de priorité d’affectation des cotisations dues à un même organisme, qui, s’agissant des cotisations recouvrées par la CIPAV, s’établit comme suit :

La cotisation d'assurance vieillesse de base ;La cotisation d'assurance invalidité-décès ;La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;
Ce même article prévoit en outre que ladite affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

En l’espèce, il subsiste un litige entre les parties sur le montant des acomptes à déduire pour fixer le solde définitif dû par le cotisant.

Monsieur [G] [L] justifie, par la production de ses relevés bancaires, que plusieurs prélèvements sont intervenus sur son compte au bénéfice de la CIPAV entre le 11 janvier 2021 et le 10 juin 2021 pour un montant total de 1672,26 €.

L’URSSAF Île-de-France, dans ses écritures, répertorie les mêmes règlements, précisant la ventilation des sommes prélevées comme suit :

Année
Régime
Montant cumulé
2020
Retraite de base T1 + T2
1 281,26 €
2021
Retraite de base T1 + T2
167 €
2021
Invalidité - décès
228 €

Pour autant, l’organisme indique dans ses écritures n’avoir déduit que 1 236,39 euros d’acompte sur les cotisations recouvrées, ce qui, à défaut d’explications plus précises de l’organisme, apparaît incohérent avec les informations reprises en synthèse ci-dessus quant à l’affectation des paiements.

En tout état de cause, il en résulte que l’affectation par l’URSSAF Ile-de-France des sommes réglées par monsieur [G] [L] en 2021 n’est pas conforme aux dispositions de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale précité, en ce que ces règlements devaient être affectées en priorité sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance, c’est-à-dire au titre de l’année 2021.

En conséquence, il y a lieu de déduire des cotisations dues en 2021 l’intégralité des règlements effectués au cours de l’année 2021, soit 1 672,26 euros.

Aux cotisations de régularisation 2020 (1 880 euros), s’ajoute donc le solde des cotisations provisionnelles dues au titre de l’année 2021 (5 648 – 1 672,26 = 3 975,74 euros), soit un solde de cotisations dues de 5 855,74 euros.

Enfin, en dépit de l’actualisation du montant des cotisations recouvrées par la contrainte au cours des débats, l’URSSAF Ile-de-France n’a pas actualisé le montant des majorations de retard afférentes. Il en résulte que la demande de l’URSSAF Ile-de-France à hauteur de 910,76 euros au titre des majorations de retard, calculée sur des bases erronées, ne peut être accueillie.

En conséquence, le tribunal valide la contrainte émise par la CIPAV le 4 octobre 2022 et signifiée à monsieur [G] [L] le 25 octobre 2022 pour un montant actualisé de 5 855,74 euros, correspondant aux cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d’invalidité- décès dues au titre de la régularisation de l’année 2020 et celles restant dues à titre provisionnel pour l’année 2021 ;

3. Sur les demandes accessoires

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [G] [L] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de ce dernier également.

Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [G] [L] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la CIPAV sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 4 octobre 2022 et signifiée à monsieur [G] [L] le 25 octobre 2022 pour un montant actualisé de 5 855,74 euros, correspondant aux cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d’invalidité- décès dues au titre de la régularisation de l’année 2020 et celles restant dues à titre provisionnel pour l’année 2021 ;

CONDAMNE monsieur [G] [L] à payer à l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 5 855,74 euros ;

MET A LA CHARGE de monsieur [G] [L] les frais de signification de la contrainte litigieuse, d’un montant de 73,04 euros ;

CONDAMNE monsieur [G] [L] aux dépens ;

DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02296
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;22.02296 ?
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