La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°21/00576

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 juillet 2024, 21/00576


MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

[T] [C], assesseur collège employeur
[S] [U] [D], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audien

ce publique le 06 Mai 2024

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [K] [...

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

[T] [C], assesseur collège employeur
[S] [U] [D], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Mai 2024

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [K] [J]

N° RG 21/00576 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VW42

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
dont le siège social est sis [Localité 2]

représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[K] [J]
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 17 mars 2021 et réceptionnée par le greffe le 22 mars 2021, monsieur [K] [J] a formé opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée le 15 mars 2021.

Cette contrainte d'un montant de 4 336,94 euros correspond aux cotisations dues au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès pour l'année 2019.

Aux termes de ses conclusions, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Île-de-France (URSSAF Île-de-France), intervenant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de débouter monsieur [K] [J] de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 4 336,94 euros. Enfin, l'URSSAF Île-de-France demande au tribunal de condamner monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'affiliation obligatoire du cotisant, l'URSSAF Île-de-France rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public en charge des régimes obligatoires de retraite de base et complémentaire et de prévoyance de certains professionnels libéraux, institués en application des articles L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale ; qu'elle dispose d'une personnalité juridique propre ; qu'elle n'est pas une mutuelle qui serait soumise aux dispositions du code de la mutualité.

Elle indique que les régimes légaux de la sécurité sociale des pays membres de l'Union Européenne sont exclus de l'application des directives européennes 92/46 et 92/96 et ne sont pas soumis aux règles de concurrences au sens des règles issues du droit européen.

Elle ajoute que le principe de compétence exclusive des états membres en la matière n'a pas été remis en cause par le droit communautaire et qu'en conséquence, l'adhérent ne peut s'exonérer du paiement en évoquant une affiliation auprès d'un organisme étranger.

L'URSSAF Île-de-France expose le calcul des cotisations recouvrées, réalisé sur la base des revenus professionnels déclarés par [4] au titre de l'année 2018, faute pour le cotisant d'avoir déclaré ses revenus perçus en 2019.

L'organisme indique cependant cantonner ses demandes aux montants figurant sur la mise en demeure et la contrainte, soit 4 336,94 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'URSSAF Ile-de-France, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, monsieur [K] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter lors de l'audience du 6 mai 2024.

Aux termes de son opposition, il demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre et de débouter l'URSSAF Île-de-France de ses demandes.

Il conteste son affiliation au régime d'assurance vieillesse et invalidité de la CIPAV et indique que les cotisations recouvrées ne sont pas dues, précisant cotiser dans un pays étranger.

Il fait valoir que l'URSSAF est un groupement mutualiste auquel il ne souhaite plus être affilié. Il indique que la CIPAV fait partie du marché européen et qu'il ne peut, du fait du droit de la concurrence, être contraint d'adhérer à cette mutuelle.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'affiliation de monsieur [K] [J] à la CIPAV

L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que "L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale".

L'article L.111-2-1 du même Code pose le principe selon lequel “II.-La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu'ils ont tirés de leur activité."

L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.

Les Urssaf, tirent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.

Il en résulte que les Urssaf ne sont donc ni des mutuelles, ni des entreprises au sens du droit de l'Union et leurs attributions, comme leurs règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale, et non point par des dispositions statutaires ou issues du code de la mutualité.

Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et chaque Etat membre peut déterminer librement les conditions du droit ou de l'obligation d'affiliation à un régime de sécurité sociale, ainsi que les conditions donnant droit à des prestations sociales.

Ainsi, les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Cette activité n'est donc pas une activité économique et les organismes qui en sont chargés ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome, soumises au droit de la concurrence.

Les régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité exigent que l'affiliation à ces régimes soient obligatoire afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que l'équilibre financier.

Les régimes légaux de sécurité sociale français, dont relèvent les assurances maladie et maternité, vieillesse, invalidité-décès, sont exclus du champ d'application de la directives européenne 92/96 et donc des règles de la concurrence. Ainsi, le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n'implique en aucun cas la renonciation aux systèmes légaux de protection sociale des Etats membres, pas plus que la modification de leur organisation.

S'il a été jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que, lorsqu'un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales (ce qui était le cas de la caisse d'assurance maladie du régime légal allemand en cause dans cette affaire), il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, cet arrêt n'a nullement remis en cause l'obligation de s'affilier et de cotiser à la sécurité sociale française, dont les activités ne peuvent être soumises au droit européen de la concurrence.

Toute personne qui travaille et réside en France est donc obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève et à ce titre est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes ainsi qu'à la CSG à la CRDS.

Ainsi, la CIPAV est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public, en charge des régimes obligatoires de retraite de base et complémentaire et de prévoyance de certains professionnels libéraux.

Il résulte notamment des dispositions des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Il convient d’entendre par activité libérale toute activité professionnelle non salariée, non agricole, non commerciale et non artisanale.

En l'espèce, monsieur [K] [J] ne conteste pas avoir exercé une activité libérale d'animateur du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2019.

Cette activité libérale emportait l'affiliation obligatoire de celui-ci à la CIPAV et l'obligation de s'acquitter des cotisations dues au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité décès.

Les moyens soulevés par monsieur [K] [J], fondés sur les dispositions du code de la mutualité, sont inopérants et doivent être rejetés, l'URSSAF étant un organisme de sécurité sociale obligatoire régi par les dispositions du code de la sécurité sociale précitées.

Il y a donc lieu de constater l'affiliation obligatoire de monsieur [K] [J] à la CIPAV au titre de l'année 2019.

2. Sur le montant des cotisations recouvrées

Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base, l'URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2018 déclarés par le cotisant, soit 34 766 €.

Elle précise que le cotisant ayant cessé son activité au 31 décembre 2019, la régularisation n'a pas pu s'opérer faute pour celui-ci d'avoir déclaré ses revenus, de sorte que la cotisation due au titre de la retraite de base pour l'année 2019 s'élève à la somme de 3511 € (tranche 1 : 2861 € ; tranche 2 : 650 €).

L'URSSAF Île-de-France précise qu'elle cantonne sa demande au montant visé dans la mise en demeure, soit la somme de 2 504,18 € (tranche 1 : 2 030,18 €, tranche 2 : 474 €).

S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire, leur montant est fixé selon un barème en fonction des revenus nets non-salariés de l'année N -1 depuis 2016, soit pour l'année 2019 en fonction des revenus de l'année 2018 déclarés à 34 766 €.

L'URSSAF Île-de-France indique que la cotisation correspondante s'élève à 2705 € (classe B correspondant aux revenus professionnels nets compris entre 26 581 € et 49 280 €), mais précise qu'elle cantonne sa demande au montant visé dans la mise en demeure, soit 1353 € (correspondant à la cotisation de classe A).

S'agissant enfin de la cotisation due au titre de l'invalidité décès, la CIPAV précise que sauf demande expresse de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale à et célèbre montant forfaitaire de 76 €.

A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [K] [J] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l'URSSAF Île-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV pour un montant total de 4 336,94 euros, comprenant 3 933,18 euros au titre des cotisations afférentes au régime de base, au régime complémentaire et au régime d'invalidité-décès dues pour l'année 2019, outre 403,76 euros au titre des majorations de retard y afférentes.

3. Sur les autres demandes

Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [K] [J] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Île-de-France les frais de procédure qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits envers monsieur [K] [J].

Par conséquent, celui-ci sera condamné à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à monsieur [K] [J] le 15 mars 2021 pour un montant de 4 336,94 euros, correspondant aux cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité- décès dues au titre de l'année 2019 (3 933,18 euros) et les majorations de retard afférentes (403,76 euros) ;

CONDAMNE en conséquence monsieur [K] [J] à payer à l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 4 336,94 euros ;

CONDAMNE monsieur [K] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse, d'un montant de 73,04 euros ;

CONDAMNE monsieur [K] [J] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [K] [J] aux dépens, en ce compris les frais d'assignation d'un montant de 55,18 euros ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires sont à la charge du débiteur ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00576
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;21.00576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award