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12/07/2024 | FRANCE | N°19/03197

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 juillet 2024, 19/03197


MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière<

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tenus en audience publique le 06 Mai 2024

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat


URSSAF [Localité 3] VENANT AUX DROITS DE LA CIPA...

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Mai 2024

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF [Localité 3] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [Y] [M]

N° RG 19/03197 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMHU

DEMANDERESSE

URSSAF [Localité 3] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
dont le siège social est sis [Localité 2]

représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF [Localité 3] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Y] [M]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF [Localité 3] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 4 novembre 2019, monsieur [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019.

Cette contrainte, d’un montant de 2 841,26 euros, vise les cotisations au régime retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité décès dues au titre des années 2017 et 2018 (2 677 euros), outre les majorations de retard afférentes (164,26 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 3], venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 2 841,26 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte contestée. Elle demande également la condamnation de monsieur [Y] [M] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Sur l’affiliation du cotisant, l’URSSAF [Localité 3] expose que monsieur [Y] [M] exerce une activité de soutien au spectacle vivant (code Naf 9002Z) en qualité de travailleur non salarié depuis le 8 avril 2007, que la CIPAV n’a été informée de cette activité que le 6 juillet 2018, à l’occasion d’une campagne menée conjointement par la CNAVPL et les URSSAF afin d’affilier les travailleurs non-salariés qui ne cotisaient à aucun organisme de retraite. Elle précise qu’elle a donc procédé à l’affiliation de monsieur [Y] [M] à compter du 1er janvier 2017. Elle rappelle qu’en application des articles L.622-5 et R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale, son affiliation est obligatoire.

Concernant l’envoi de la mise en demeure préalable, l’URSSAF [Localité 3] indique que monsieur [Y] [M] a reçu et signé l’accusé réception de la mise en demeure. Elle rappelle que conformément à l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, il appartient en toute hypothèse au cotisant d’aviser l’organisme de son changement de résidence dans un délai de 30 jours. Au visa de ce texte, l’organisme indique que la mise en demeure transmise à la dernière adresse connue est réputée avoir été délivrée régulièrement et qu’en conséquence, la mise en demeure du 8 juin 2019 à la dernière adresse connue du cotisant est parfaitement régulière.

Sur le bienfondé de la contrainte, l’URSSAF [Localité 3] expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées et indique qu’en toute hypothèse, le cotisant ne fournit pas d’éléments de nature à contester les sommes dues.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF [Localité 3], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité à étude par acte d’un commissaire de justice en date du 19 avril 2024, Monsieur [Y] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 6 mai 2024.

Aux termes de son opposition, il demande au tribunal de d’invalider la contrainte émise à son encontre par la CIPAV.

Il fait valoir qu’il n’a pas reçu, préalablement à la contrainte émise par l’organisme, une mise en demeure de régler les sommes litigieuses.

Il indique également que le RSI l’a radié « de son propre chef » depuis 2011 et ne l’a pas informé de ses obligations envers un autre organisme.

Enfin, il indique qu’il n’est pas un professionnel libéral, précisant exercer une activité de prestataire en sonorisation et non de conseil tel que mentionné par la CIPAV.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’affiliation de monsieur [Y] [M] à la CIPAV
L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.

Il résulte des dispositions des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Il convient d’entendre par activité libérale toute activité professionnelle non salariée, non agricole, non commerciale et non artisanale.

En l’espèce, l’URSSAF [Localité 3] verse aux débats une copie d’écran extraite de son portail applicatif interne (pièce n° 7 de l’URSSAF), sur laquelle il apparait que monsieur [Y] [M] est affilié à l’URSSAF [Localité 6] depuis le 8 avril 2007 au titre d’une activité de soutien au spectacle vivant (code Naf 9002Z) sous le SIREN n° [N° SIREN/SIRET 1], toujours en activité.

Cet extrait confirme la déclaration de monsieur [Y] [M] qui, aux termes de son opposition, précise qu’il exerce une activité de « prestataire en sonorisation », le terme de prestataire renvoyant à la notion de travailleur non salarié. L’activité en question n’étant ni agricole, ni commerciale, ni artisanale, elle peut être qualifiée de libérale au sens des articles précités.

Par ailleurs, Monsieur [Y] [M] ne justifie pas être affilié à un quelconque autre régime obligatoire d’assurance vieillesse et invalidité-décès au titre au cours de la période litigieuse.

Par conséquent, il convient de considérer que monsieur [Y] [M] est affilié au régime obligatoire de la CIPAV au cours de la période litigieuse et qu’il est donc redevable de cotisations aux régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès, au titre des années 2017 et 2018.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

L’article R. 244-1 alinéa 1 précise également à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas sa validité tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant.

L’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.

Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.

Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.

En l’espèce, monsieur [Y] [M] a été destinataire d’une mise en demeure datée du 8 juin 2019, présentée le 28 juin 2019 par les services postaux et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce n°1 de l’URSSAF).

Le tribunal constate en outre que cette mise en demeure a été envoyée à l’adresse « [Adresse 5] », qui est manifestement l’adresse exacte du cotisant puisqu’il s’agit de l’adresse qu’il a lui-même communiquée au tribunal lorsqu’il a formé opposition à la contrainte le 4 novembre 2019.

Le seul fait que le cotisant n’ait pas retiré le pli recommandé contenant la mise en demeure n’est pas de nature à entrainer la nullité de la contrainte subséquente dès lors que ce pli a été adressé par l’organisme à la dernière adresse connue de celui-ci.

Sur le montant des cotisations recouvrées
En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :

Pour l’exercice 2017 :
L’URSSAF [Localité 3] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base du forfait 1ère année d’activité et s’élève à la somme de 752 euros (tranche 1 : 613 euros ; tranche 2 : 139 euros).

Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2017 à hauteur de 5990 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 605 euros donnant lieu à régularisation négative de - 147 euros (tranche une : 120 euros ; tranche deux : 27 euros).

Pour l’exercice 2018 :
L’URSSAF [Localité 3] indique la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2017 (5990 euros) et s’élève à 605 euros.

L’organisme précise que les revenus déclarés pour l’année 2018 étant supérieurs à ceux déclarés pour l’année 2017, le cotisant est redevable d’une régularisation qui a été appelée avec l’exercice 2019 et ne fait pas l’objet du présent recours.

S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :

Leur montant est fixé selon un barème en fonction des revenus nets non-salariés de l’année
N-1 depuis 2016, étant toutefois précisé que le cotisant est exonéré du paiement de la cotisation de retraite complémentaire durant la première année d’activité ou, comme en l’espèce, durant la première année d’affiliation.

Ainsi, pour l’année 2017, monsieur [Y] [M] a bénéficié d’une exonération au titre de la première année d’affiliation.

Pour l’année 2018, la cotisation minimale de classe A a été appelée, et s’élève à la somme de 1315 euros.

S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :

La CIPAV précise que sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A il s’élève montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices.

A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [Y] [M] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF [Localité 3] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 pour un montant total de 2 841,26 euros, comprenant 2 677 euros au titre des cotisations afférentes au régime de base, au régime complémentaire et au régime d’invalidité-décès dues pour les années 2017 et 2018, outre 164,26 euros au titre des majorations de retard y afférentes.

Monsieur [Y] [M] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.

4. Sur les demandes accessoires

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Y] [M] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [Y] [M], en ce compris des frais d’assignation d’un montant de 55,18 euros.

Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [Y] [M] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la CIPAV sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée à monsieur [Y] [M] le 23 octobre 2019 pour un montant de 2 841,26 euros, correspondant aux cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d’invalidité- décès dues à titre définitif pour l’année 2017 et à titre provisionnel pour l’année 2018 (2 677 euros) et les majorations de retard afférentes (164,26 euros) ;

CONDAMNE monsieur [Y] [M] à payer à l’URSSAF [Localité 3], venant aux droits de la CIPAV, la somme de 2 841,26 euros ;

MET A LA CHARGE de monsieur [Y] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse, d’un montant de 72,88 euros ;

CONDAMNE monsieur [Y] [M] aux dépens, en ce compris des frais d’assignation d’un montant de 55,18 euros ;

DEBOUTE l’URSSAF [Localité 3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/03197
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;19.03197 ?
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