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12/07/2024 | FRANCE | N°19/03107

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 juillet 2024, 19/03107


MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G :









12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
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jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA C...

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Mai 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [F] [G]

N° RG 19/03107 - N° Portalis DB2H-W-B7D-ULTH
Jonction de RG n°21/00626 et RG n°19/03107 sous ce dernier numéro

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
social est sis [Localité 3]

représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[F] [G]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 23 octobre 2019, réceptionnée par le greffe le 25 octobre 2019, monsieur [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 23 septembre 2019 et signifiée le 18 octobre 2019.

Cette contrainte d’un montant de 5 077,35 euros vise les cotisations au régime retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité décès dues au titre de la régularisation 2017 et de l’année 2018 (4 720,11 euros), outre les majorations de retard afférentes (357,24 euros).

Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 19/03107.

Par lettre recommandée du 23 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 29 mars 2021, monsieur [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée le 20 mars 2021.

Cette contrainte d’un montant de 4 305,06 euros vise les cotisations au régime retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité décès dues au titre de l’année 2019 (3 911 euros), outre les majorations de retard afférentes (394,06 euros).

Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 21/00626.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider les contraintes litigieuses pour leurs entiers montants et de condamner monsieur [F] [G] au paiement des sommes de 5077,35 euros d’une part et 4 305,06 euros d’autre part, outre les frais de recouvrement nécessaires à l’exécution de la contrainte contestée. Elle demande également la condamnation de monsieur [K] [B] au paiement d’une somme de 300 euros dans chacun des recours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Sur l’affiliation de monsieur [F] [G], l’URSSAF Ile-de-France expose que Monsieur [F] [G] a exercé une activité d’enseignant en qualité de travailleur non salarié, donnant lieu à son affiliation à compter du 1er janvier 2013.

Elle précise par ailleurs que le dispositif cumul-emploi retraite initié par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 autorise les retraités à travailler sans pour autant les exonérer des cotisations dues auprès de la CIPAV en application de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

Sur le bienfondé de la contrainte, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base d’une taxation d’office faute pour le cotisant d’avoir déclaré ses revenus et indique qu’en toute hypothèse, le cotisant ne fournit pas d’éléments de nature à contester les sommes recouvrées.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Ile-de-France, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité à étude pour les deux dossiers par un acte unique du commissaire de justice du 19 avril 2024, monsieur [F] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 6 mai 2024.

Aux termes de ses oppositions, il demande au tribunal d’invalider les deux contraintes émises à son encontre par l’organisme au motif qu’il aurait sollicité la radiation de son compte en 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction d’instances
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les deux affaires enregistrées sous les numéros RG n° 19/03107 et RG n° 21/00626 opposent les mêmes parties. Bien que portant sur deux périodes de cotisations distinctes, les moyens développés par les parties sont parfaitement identiques.

Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 19/03107 et RG n° 21/00626 et l’instance se poursuivra sous l’unique numéro RG n° 19/03107.

Sur l’affiliation de monsieur [F] [G] à la CIPAV
L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.

Il résulte des dispositions des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Il convient d’entendre par profession libérale toute activité professionnelle non salariée, non agricole, non commerciale et non artisanale.

L’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale précise que par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

En l’espèce, les cotisations contestés concernent les exercices 2017 (régularisation), 2018 et 2019.

Il est établi par la déclaration règlementaire déposée à la CIPAV le 30 janvier 2014 par monsieur [F] [G] lui-même que celui-ci a exercé une activité d’enseignement à compter du 3 octobre 2012, donnant lieu à affiliation obligatoire à la CIPAV et obligation de cotiser (pièce n°7 de la CIPAV).

Le litige se cristallise sur le point de savoir à quelle date monsieur [F] [G] doit être considéré comme ayant définitivement cessé d’exercer l’activité d’enseignement impliquant son affiliation. Plus précisément, il importe de déterminer à quelle date il a informé la CIPAV de la cessation de cette activité, emportant sa radiation de l’organisme et l’extinction de son obligation de cotiser.

A la lecture des différentes pièces jointes aux oppositions formées par monsieur [F] [G], constituées de diverses correspondances à la CIPAV, il apparaît que :

Le 13 avril 2015 (accusé de réception non joint), il a déclaré un revenu net non salarié de 10 000 euros en 2014, sollicité une réduction de retraite complémentaire et a demandé une révision de sa cotisation régime de base, estimant ses revenus 2015 à 5000 € ;
Le 13 décembre 2016 (accusé de réception non joint), il a demandé un « étalement de la dette » à l’occasion d’une procédure de recouvrement confié à un huissier de justice pour un montant, semble-t-il, de 11 269,67 €, le cotisant précisant : « ma situation de santé et financière ne s’est pas améliorée depuis ma demande du 22 juin 2016 » ;
Le 17 novembre 2017 (accusé de réception non joint), il a adressé un courrier dont l’objet est le suivant : « renouvellement de ma demande d’annulation des majorations de retard, régularisation 2015,2016, 2017 » ;
Le 19 mars 2018 (accusé de réception non joint), faisant manifestement suite à l’appel de cotisation pour l’année 2018, il a indiqué « ne pas travailler, être en arrêt maladie, ne rien facturer ; avoir fait un gros crédit pour régulariser mes années antérieures de cotisation CIPAV », ajoutant « Sans revenus, je me vois dans l’impossibilité de vous régler quoi que ce soit » ;
Le 25 décembre 2018 (accusé de réception versé aux débats, daté du 28 décembre 2018), il a indiqué : « début 2018 après avoir demandé ma radiation, vous spécifiant qu’en 2017 je m’étais endetté pour payer mes cotisations. Que j’étais malade, surendetté, sans facturation. Vous m’avez appris que j’étais dans l’obligation d’attendre fin 2018 pour arrêter mon affiliation. Ce jour, dans vos délais, je vous confirme officiellement la résiliation de mon affiliation (…) ».
S’il est probable que Monsieur [F] [G] ait été contraint, notamment au regard de problèmes de santé invoqués, de cesser son activité libérale d’enseignement en 2017, seul le dernier courrier susvisé, dont la réception par l’organisme est justifiée, démontre qu’il a clairement informé la CIPAV de la cessation de son activité, ainsi que sa volonté d’être radié (« je vous confirme officiellement la résiliation de mon affiliation »).

Les courriers antérieurs évoquent certes une baisse drastique de son activité pour raisons de santé et des difficultés à s’acquitter des cotisations dues, mais n’expriment pas clairement la cessation définitive de son activité, emportant radiation de l’organisme.

A réception de ce courrier, il appartenait le cas échéant à la CIPAV d’inviter le cotisant à effectuer les éventuelles formalités permettant d’entériner la radiation qui lui a été clairement demandée.

Ainsi, en application de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale précité, la date d'effet de la radiation sera fixée au premier jour du trimestre civil suivant la fin de l'activité professionnelle, soit au 1er janvier 2019.

En conséquence, les cotisations recouvrées par la CIPAV au titre de l’année 2019 ne sont pas fondées, de sorte que la contrainte du 22 février 2021, signifiée le 27 mars 2021, sera annulée.

3. Sur le montant des cotisations recouvrées

En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Le tribunal fait observer qu’à défaut de justifier avoir informé la CIPAV d’une cessation définitive de son activité avant le 25 décembre 2018 (emportant radiation au 1er janvier 2019), il incombait à tout le moins à Monsieur [F] [G] de déclarer ses revenus d’activité, le cas échéant nuls, pour l’année 2018 ce qui aurait permis à la CIPAV de calculer les cotisations sur des bases minimales, y compris au cours de la présente instance.

A défaut de déclaration de revenus effectuée par le cotisant, la CIPAV a calculé les cotisations selon les modalités de la taxation d’office prévu par l’article R. 242-14 du code de la sécurité sociale comme suit :

Saisissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :

• Pour l’exercice 2017 :

L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus de l’année 2016 (14 000 euros) et s’élève à la somme de 1 414 euros.

Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base d’une taxation d’office faute pour le cotisant d’avoir déclaré les revenus effectivement perçus en 2017, soit une cotisation définitive de 2 476 euros, donnant lieu une régularisation de 1 062 euros, à laquelle il convient de déduire un acompte de 164,89 euros, soit un solde de 897,11 euros (tranche 1 : 701,11 euros, tranche 2 : 196 euros).

• Pour l’exercice 2018 :

L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base d’une taxation d’office, faute pour le cotisant d’avoir déclaré les revenus effectivement perçus en 2017, soit une cotisation provisionnelle de 2 508 euros (tranche 1 : 2044 euros et tranche 2 : 464 euros).

A défaut de déclaration des revenus perçus en 2018, la cotisation définitive, calculée sur la base d’une taxation d’office, est inchangée.

S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :

Leur montant est fixé selon un barème en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N -1 depuis 2016.

Pour l’année 2018, la cotisation minimale de classe A a été appelée, et s’élève à la somme de 1315 euros.

S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :

La CIPAV indique que compte tenu de l’âge du cotisant et conformément à l’article 4.5 alinéa 3 des statuts de la caisse, monsieur [F] [G] a été dispensé du paiement de la cotisation invalidité décès pour l’exercice 2018.

Vu les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Île-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 18 octobre 2019 pour son entier montant de 5 077,35 euros, comprenant 4 720,11 euros au titre des cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité décès dues au titre de la régularisation 2017 et de l’année 2018, outre 357,24 euros au titre des majorations de retard afférentes.

Monsieur [F] [G] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.

4. Sur les demandes accessoires

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [F] [G] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,98 euros.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [F] [G], en ce compris des frais d’assignation d’un montant de 55,18 euros.

Enfin, l’équité ne commande pas de condamner celui-ci au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la CIPAV sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°19/03107 et RG n° 21/00626 et dit que l’instance se poursuivra sous l’unique numéro RG n° 19/03107.

ANNULE la contrainte émise le par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à monsieur [F] [G] le 20 mars 2021 d’un montant de 4 305,06 euros correspondant aux cotisations au régime retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité décès dues au titre de l’année 2019 (3 911 euros), outre les majorations de retard afférentes (394,06 euros).

VALIDE la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée à monsieur [F] [G] le 18 octobre 2019 pour son entier montant de 5 077,35 euros, correspondant aux cotisations au régime retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité décès dues au titre de la régularisation 2017 et de l’année 2018 (4720,11 euros), outre les majorations de retard afférentes (357,24 euros) ;

CONDAMNE monsieur [F] [G] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 5 077, 35 euros ;

MET A LA CHARGE de monsieur [F] [G] les frais de signification de la contrainte du 23 septembre 2019, d’un montant de 70,98 euros ;

LAISSE A LA CHARGE de l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte du 22 février 2021 ;

CONDAMNE monsieur [F] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’assignation d’un montant de 55,18 euros ;

DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires sont à la charge du débiteur ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/03107
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;19.03107 ?
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