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12/07/2024 | FRANCE | N°19/03101

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 juillet 2024, 19/03101


MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière<

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tenus en audience publique le 06 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat


URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ...

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [K] [H]

N° RG 19/03101 - N° Portalis DB2H-W-B7D-ULST

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
dont le siège social est sis [Localité 2]

représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[K] [H]
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [H] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er avril 2012 au 31 décembre 2017 au titre son activité exercée sous le statut libéral.

Par lettre recommandée du 22 octobre 2019, réceptionnée par le greffe le 25 octobre 2019, monsieur [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 21 octobre 2019.

Cette contrainte d’un montant de 8 323,06 euros, vise les cotisations au régime retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité décès dues au titre des années 2017 et 2018 (7 126 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 197,06 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 4 440,10 euros et de condamner monsieur [K] [H] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte contestée. Elle demande également la condamnation de monsieur [B] [E] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A titre liminaire, l’URSSAF Ile-de-France indique que la radiation du cotisant est intervenue au 31 décembre 2017 suite à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il était le gérant en fin d’année 2017, de sorte qu’aucune demande n’est maintenue au titre de l’exercice 2018 dans le cadre de la présente instance.

L’URSSAF Île-de-France précise également que la liquidation judiciaire de la société dont monsieur [K] [H] était gérant n’a aucune incidence sur le recouvrement des cotisations dues, les cotisations sociales étant certes des dettes professionnelles, mais dues par le gérant à titre personnel. Elles ne peuvent être déclarées au passif de la société liquidée, sauf à ce que la liquidation judiciaire soit étendue à la personne du gérant.

Sur le bienfondé de la contrainte, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées et indique qu’en toute hypothèse, le cotisant ne fournit pas d’éléments de nature à contester les sommes dues.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Ile-de-France, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses observations orales, monsieur [K] [H], comparant en personne, demande oralement au tribunal de lui accorder une remise des majorations de retard et de débouter l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait part de son accord sur le calcul actualisé de l’URSSAF Île-de-France au titre du seul exercice 2017 et conteste le montant excessif des majorations de retard, précisant exercer à présent une activité salariée, assumer la charge d’un enfant handicapé et d’une personne âgée recueillie à son domicile de sorte qu’en tout état de cause, il se trouve contraint de régler les sommes dues de manière échelonnée.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal prend acte que la radiation du cotisant est intervenue au 31 décembre 2017 suite à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il était le gérant en fin d’année 2017, de sorte que la CIPAV ne maintient aucune demande au titre de l’exercice 2018 dans le cadre de la présente instance.

Ne subsistent donc en litige que les cotisations dues au titre de l’année 2017.

Sur le montant des cotisations recouvrées par la CIPAV
En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base, l’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation appelée à titre provisionnel sur la base des revenus 2016 déclarés par le cotisant (30 000 €), s’élève à 3 030 euros.

Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2017, soit 15 375 €.

La cotisation définitive pour l’année 2017 s’élève donc à 1553 €, soit une régularisation négative de 1477 € (3030 - 1553).

Monsieur [K] [H] ayant cessé son activité au 31 décembre 2017, la régularisation aurait dû être annulée en application de l’article D. 642-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale (applicable jusqu’au 1er janvier 2018).

La CIPAV indique toutefois qu’elle cantonne sa demande montant appelé dans la contrainte du 23 septembre 2019, soit 1553 € (tranche 1 : 1265 € ; tranche 2 : 288 €)

S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire, leur montant est fixé selon un barème en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N -1 depuis 2016, soit pour l’année 2017 en fonction des revenus de l’année 2016 déclarés à 30 000 €.

L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation correspondante s’élève à 2 553 € (classe B correspondant aux revenus professionnels nets compris entre 26 581 € et 49 280 €).

S’agissant enfin de la cotisation due au titre de l’invalidité décès, la CIPAV précise que sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 €.

Le tribunal relève que les cotisations ne sont plus débattues par les parties, monsieur [K] [H] acquiesçant aux calculs fournis par l’URSSAF Île-de-France.

Sur la demande de remise de majorations de retard
La demande de remise totale ou partielle des majorations de retard relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale. Elle n’est en outre recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations contestées.

En l’espèce, le montant des majorations de retard recouvrées par l’organisme a été actualisé et tient compte de l’actualisation du montant des cotisations opérée en cours d’instance, passant de 1 197,06 euros initialement à 938,42 euros.

Dès lors, la somme réclamée par l’organisme n’est pas valablement contestée en son montant.

Toutefois, les cotisations dues par monsieur [K] [H] et ayant donné lieu à majorations de retard n’ont pas été réglées et le directeur de l’URSSAF Ile-de-France n’a pas été saisi préalablement d’une demande gracieuse de remise de majorations.

En conséquence, la demande de remise de majorations de retard formulée par monsieur [K] [H] sera déclarée irrecevable.

*

En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 pour un montant actualisé de 4 440,10 euros, comprenant 3 501,68 euros de cotisations au régime de base, au régime complémentaire et au régime d’invalidité-décès dues au titre de l’année 2017, outre 938,42 euros au titre des majorations de retard y afférentes.

Monsieur [B] [E] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.

Sur les demandes accessoires
Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [K] [H] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [K] [H], en ce compris les frais d’assignation d’un montant de 55,18 euros.

Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [K] [H] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la CIPAV sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de remise de majoration de retard formulée par monsieur [K] [H] ;

VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée à monsieur [K] [H] le 21 octobre 2019, pour un montant actualisé de 4 440,10 euros, comprenant 3 501,68 euros de cotisations au régime de base, au régime complémentaire et au régime d’invalidité-décès dues au titre de l’année 2017, outre 938,42 euros au titre des majorations de retard y afférentes.

CONDAMNE monsieur [K] [H] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 4 440,10 euros ;

MET A LA CHARGE de monsieur [K] [H] les frais de signification de la contrainte litigieuse, d’un montant de 72,88 euros.

CONDAMNE monsieur [K] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’assignation d’un montant de 55,18 euros ;

DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/03101
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;19.03101 ?
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