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12/07/2024 | FRANCE | N°18/01137

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 juillet 2024, 18/01137


MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
<

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jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

Société [5] C/ URSSAF ILE DE FRANCE

N° RG 18/01137 -...

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Juillet 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat

Société [5] C/ URSSAF ILE DE FRANCE

N° RG 18/01137 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SK3G

DEMANDERESSE

Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [N] [U], chargée d’études juridiques munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [5]
URSSAF ILE DE FRANCE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 février 2018, [5] a déclaré auprès de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Île-de-France (URSSAF Île-de-France) les éléments permettant de liquider la taxe CMU-TSCA due pour le 4ème trimestre 2017, soit un montant de 580 870 euros, exigible au 31 janvier 2018.

Le même jour, [5] a émis l’ordre de virement et a sollicité une demande gracieuse de remise des pénalités de retard.

Par courrier du 23 mars 2018, l’URSSAF Île-de-France a rejeté la demande de remise et a demandé à la mutuelle de régler la somme de 35 116 euros, composée de 29 043 euros de majorations de retard initiales, outre 2 323 euros de majorations de retard complémentaires et 3 750 euros de pénalités.

Par courrier du 17 mai 2018, réceptionné par le greffe le 18 mai 2018, [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette décision.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 6 mai 2024 par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 5 avril 2024, la société [5] n’est ni comparante, ni représentée.

Il convient donc de se reporter à sa requête motivée et aux pièces jointes à celles-ci, aux termes de laquelle [5] sollicite une remise totale des pénalités et majorations de retard.

Au soutien de ses prétentions, [5] indique que la déclaration de la taxe CMU-TSCA et le règlement de celle-ci est intervenu le 2 février 2018, soit deux jours après la date d’exigibilité. Elle justifie ce retard par difficultés informatiques et expose qu’elle a, précédemment à cet incident, toujours réglé ses cotisations à la date d’exigibilité, certaines années ayant même généré des situations de trop-perçu au bénéfice de l’URSSAF.

L’URSSAF Île-de-France, demande oralement au cours de l’audience de rejeter la demande de [5] et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation celle-ci à lui payer la somme de 35 116 euros.

L’URSSAF Île-de-France indique que [5] a bénéficié d’une remise le 5 décembre 2017 pour un montant de 3 750 euros et que la mutuelle ne conteste pas le retard ayant donné lieu à pénalités et majorations. Elle fait valoir que contrairement à ce qui est allégué par [5], il y avait déjà eu un retard de paiement et de déclaration sur le 3ème trimestre 2017, sans pouvoir préciser le nombre de jours de retard.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

I. — Il est perçu une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire versées pour les personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances.

La taxe est assise sur le montant des sommes stipulées au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité (…). Les sommes stipulées au profit de ces organismes s'entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient, directement ou indirectement, du fait de l'assuré.

(…) La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré (…)

V.- Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premier alinéa du présent V entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n'a pas été effectué par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe.

L’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions (…)

L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

I.- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues (…) au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.

Selon l’article R.862-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, par dérogation à l'article R. 243-16, le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 3 750 €. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Selon l’article R.862-11-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les pénalités mentionnées aux articles R. 862-11-1 (…) peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 (précité).

Selon l’article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’elles sont saisies de recours contre les décisions prises par l’organisme en matière de remise de majorations de retard et de pénalités.

Sur la recevabilité des demandes de remise de majorations de retard et de remise de pénalité

Il n’est pas contesté que [5] était redevable de la taxe CMU-TSCA au titre du 4ème trimestre 2017 pour un montant de 580 870 euros exigible le 31 janvier 2018.

Il résulte des justificatifs transmis par la mutuelle, joints à sa requête, qu’elle a télétransmis la déclaration et procédé au virement bancaire le 2 février 2018, soit deux jours après la date d’exigibilité de l’échéance litigieuse, tandis que l’URSSAF Île-de-France confirme avoir réceptionné le paiement le 5 février 2018.

Il en résulte que la taxe litigieuse a été intégralement acquittée dans le délai de trente jours suivant la date d’exigibilité.

Les demandes de remise des majorations de retard initiales et complémentaires d’une part et de remise de pénalité d’autre part, sont donc recevables.

Sur le bien-fondé des demandes de remise de majorations de retard et de remise de pénalité

La mutuelle [5] invoque avoir rencontré des problèmes informatiques l’empêchant de parfaire la déclaration de la taxe litigieuse à la date d’échéance et justifie avoir procédé à l’ordre de virement bancaire le 2 février 2018 à 12h14, de sorte que le retard de déclaration et de règlement peut être qualifié de minime.

Le tribunal relève que dans sa décision du 23 mars 3018, l’URSSAF Ile-de-France motive le refus de remise des majorations de retard par le fait que la mutuelle aurait déjà bénéficié de remises de majorations précédemment, sans toutefois préciser le contexte et le montant des remises accordées et sans en justifier au cours des débats.

A l’inverse, la mutuelle verse aux débats des justificatifs attestant du règlement aux dates d’exigibilité des échéances dues au titre de la taxe litigieuse depuis le 4ème trimestre 2015, ce qui démontre sa bonne foi.

Le tribunal constate par ailleurs que l’URSSAF Île-de-France avait en 2016, procédé au remboursement d’un trop perçu d’un montant de 22 528 euros au bénéfice de [5].
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit de l’existence d’un manquement de la requérante à son obligation de paiement à l’échéance, le manquement constaté est exceptionnel. En outre, la mutuelle, dont la bonne foi ne fait aucun doute, a régularisé la situation en moins de deux jours, de sorte que le retard peut être qualifié de minime.

Il y a dès lors lieu d’accorder à la société [5] une remise totale des majorations de retard initiales d’un montant de 29 043 euros et des majorations de retard complémentaires d’un montant de 2 323 euros notifiées le 23 mars 2018, ainsi qu’une remise totale de la pénalité de 3 750 euros.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Accorde à [5] une remise totale des majorations de retard initiales d’un montant de 29 043 euros afférentes à l’échéance de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire du 4ème trimestre 2017 ;

Accorde à [5] une remise totale des majorations de retard complémentaires d’un montant de 2 323 euros afférentes à l’échéance de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire du 4ème trimestre 2017 ;

Accorde à [5] une remise totale de la pénalité de retard d’un montant de 3 750 euros prononcée pour défaut de déclaration de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire du 4ème trimestre 2017 ;

Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens de l’instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/01137
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;18.01137 ?
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