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11/07/2024 | FRANCE | N°19/02754

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 11 juillet 2024, 19/02754


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:





DÉBATS :

PRONONCE :




AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









11 Juillet 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, gref

fiere

tenus en audience publique le 31 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 27 Juin 2024 a été prorogé au 11 Juillet 2024 par le même ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Juillet 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 31 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 27 Juin 2024 a été prorogé au 11 Juillet 2024 par le même magistrat

Société [3] C/ CPAM DE L’AIN

N° RG 19/02754 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UHYQ

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [3]
CPAM DE L’AIN
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE L’AIN
Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Madame [K] [U] était salariée de la société [3] (la société) en qualité de vendeuse depuis le 11 octobre 1996.

Le 8 janvier 2019, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident survenu le 4 janvier 2019 à 11h30 au lieu habituel de travail de la salariée dans les circonstances suivantes :

activité de la victime lors de l'accident : aux dires de la victime, s'est sentie mal et oppressée avec des douleurs inhabituelles au thorax, au dos et au bras gauche,
nature de l'accident : oppression, douleurs thorax, dos et bras gauche,
objet dont le contact a blessé la victime : douleurs,
siège des lésions : thorax, dos, bras gauche,
nature des lésions : douleurs, oppression.

Le certificat médical initial établi le 7 janvier 2019 décrit un syndrôme coronarien, avec une hospitalisation du 4 au 5 janvier 2019 et il était prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 février 2019.

Le 25 février 2019, la CPAM de l’AIN (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Madame [U] au titre de la législation professionnelle.

Par requête en date du 9 septembre 2019, reçue au greffe le 12 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse confirmant la décision du 25 février 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogée au 11 juillet 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la salariée est inopposable à la société et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et commettre à cet effet tel expert avec pour mission de :

- prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant le dossier de la salariée,
- dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la pathologie initiale ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail de la salariée ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

La société conteste la matérialité de l'accident ainsi que les arrêts de travail pris en charge par la suite, soutenant notamment que le malaise survenu à la salariée était à l'origine d'un état pathologique antérieur ne pouvant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, que les conditions de travail étaient tout à fait habituelles et que l'arrêt de travail initial prescrit à la salariée était un arrêt maladie de droit commun.

La société ajoute que la caisse a notifié à l'employeur plus de 30 jours après la survenance des faits déclarés la décision de prise en charge de l'accident et elle en déduit que la caisse a mis en oeuvre une mesure d'instruction au cours de laquelle elle n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur.

La caisse non comparante lors de l'audience du 31 mai 2024 a toutefois déposé ses conclusions et informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Il convient donc de se reporter aux écritures soumises au contradictoire aux termes desquelles elle sollicite du tribunal le rejet de l'ensemble des demandes de l'employeur.

La caisse concède ne pas avoir respecté le délai de 30 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident mais elle rappelle que le non respect de ce délai est sans conséquence sur l'opposabilité de la décision à l'employeur, dès lors que la décision de prise en charge a été prise sans le concours d'une mesure d'instruction.

Elle fait état des éléments lui permettant de justifier que la matérialité de l'accident était établie soutenant que le malaise de la salariée est survenu sur son lieu de travail et durant son temps de travail.
Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des arrêts de travail prescrits à la salariée et elle produit l'attestation d'indemnités journalières versées à la salariée pour démontrer que l'ensemble des arrêts de travail a été rattaché à l'accident du 4 janvier 2019.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur le non respect du délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident

Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

En l'espèce, la caisse produit la déclaration d'accident de travail en date du 8 janvier 2019, le certificat médical initial établi le 7 janvier 2019 et la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Madame [U] au titre de la législation professionnelle en date du 25 février 2019.

La caisse reconnait qu'elle n'a pas respecté les délais prévus à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale en ayant pris sa décision plus de trente jours après la réception des éléments du dossier de la salariée.

Contrairement à ce qu'allègue l'employeur, le non respect de ce délai ne résulte pas de la mise en oeuvre d'une instruction administrative mais seulement d'une décision tardive de la part de la caisse.
Dans ce cas, l'inobservation dudit délai n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge mais par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, dont seule la victime peut se prévaloir.

Par conséquent, le moyen de la société ne peut prospérer.

Sur la contestation de la matérialité de l'accident

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident de travail établie le 8 janvier 2019 que la salariée s'est sentie mal et oppressée avec des douleurs inhabituelles au thorax, au dos et au bras gauche le 4 janvier 2019 à 11h30 durant son temps de travail et sur son lieu habituel de travail.
La déclaration d'accident de travail mentionne également un témoin, Madame [E] [L].
Le certificat médical initial établi le 7 janvier 2019 décrit un syndrôme coronarien et une hospitalisation du 4 au 5 janvier 2019 et il était prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu'au 6 février 2019.

Compte tenu d'une constatation médicale le jour de l'accident suivi d'une hospitalisation, de l'existence de témoin, d'une description précise du fait accidentel dans la déclaration à l'employeur mais aussi dans le certificat médical initial, permettant d'établir la réalité de l'accident, d'une correspondance des lésions évoquées par la salariée et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir le caractère professionnel de l'accident.

Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la société ne procède que par voie d'allégation en affirmant que le malaise de la salariée était à l'origine d'un état pathologique antérieur.
En outre, le fait que les conditions de travail étaient tout à fait habituelles n'est pas un élément de nature à prouver l'existence d'une cause totalement étrangère à l'origine de l'accident.

Par conséquent, la société ne démontre pas en quoi la matérialité de l'accident n'est pas établie.

Sur la contestation des arrêts de travail pris en charge

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

Dès lors qu'un certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire.

L'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

La matérialité de l'accident a été établie dans les développements précédents.
Le certificat médical initial établi le 7 janvier 2019 prescrivait à la salariée un arrêt de travail jusqu'au 6 février 2019.

La présomption d'imputabilité s'applique donc.

En outre, la caisse produit la décision de consolidation de l'état de la salariée fixée au 31 juillet 2019 ainsi que le relevé attestant du versement des indemnités journalières pour la période d'arrêt de travail de la salariée du 5 janvier 2019 au 31 juillet 2019 et ces indemnités toutes rattachées à l'accident de travail survenu le 4 janvier 2019.

La société qui conteste l'opposabilité des arrêts de travail n'apporte aucune preuve permettant de faire droit à ses demandes, de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande d'expertise médicale et de confirmer la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée au titre de l'accident de travail du 4 janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société [3] aux dépens de l'instance.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/02754
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;19.02754 ?
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