TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAMBRE 9 CAB 09 G
Dossier : N° RG 23/05681 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YG3N
Affaire : [C] / [D]
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à :
Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES - 1209
Me Julia BRICCA - 3187
Le 09 Juillet 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [C]
née le 19 Juin 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1209
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D]
né le 16 Octobre 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3187
Nous, Célia ESCOFFIER Juge de la mise en état du cabinet 9G, assistée de Danièle TIXIER Greffière,
Madame [F] [C] et Monsieur [G] [D], qui ont vécu ensemble en concubinage avant de se pacser, se sont séparés le 1er juin 2014. Alors qu’ils étaient propriétaires d’une maison, ils ont, par acte notarié du 11 février 2015 procédé au partage de ce bien, Madame [F] [C] a informé l’administration fiscale de leur séparation le 23 juin 2015 puis ils ont rompu leur pacte civil de solidarité le 19 janvier 2016.
Faisant valoir qu’elle avait fait l’objet aux mois d’octobre et novembre 2020 de deux saisies pour un montant de 40 229 euros en recouvrement de l’impôt sur le revenu et les prélèvements de l’année 2014 alors qu’elle n’était personnellement redevable que de 565 euros et que Monsieur [G] [D] ne lui avait remboursé que 20 000 euros, Madame [F] [C] a, par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, assigné Monsieur [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon en restitution de l’indû.
Par conclusions notifiées le 8 février 2024 par RPVA, Monsieur [G] [D], a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir, au visa des articles 789, 6° du code de procédure civile, L.213-3 du code de l’organisation judiciaire et 1691 Bis du code général des impôts :
- Juger la chambre 9 cabinet 9 G du tribunal judiciaire de LYON incompétente au profit du juge aux affaires familiales de Lyon,
- Condamner Madame [F] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions, Madame [F] [C] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 515-7 du code civil et L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
- Se déclarer compétent pour connaître du litige,
- Débouter Monsieur [G] [D] de sa fin de non-recevoir,
- Condamner Monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire, qui a été retenue pour être plaidée à l’audience d’incident du 11 juin 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 9 juillet 2024 pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l'article 789 code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles figurent les exceptions de compétence.
L'article L 213-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connait du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.
En l'espèce, si Madame [F] [C] prétend que la créance qu’elle revendique a pour seul fait générateur les saisies dont elle a fait l’objet et est née postérieurement à la rupture du pacte civil de solidarité, il y a lieu de relever que la dette à l’origine des saisies est relative à l’imposition sur le revenus 2014 du couple qui était alors encore liés par un pacte civil de solidarité. Il est indifférent que cette saisie soit intervenue postérieurement à sa rupture et au partage du logement acquis en indivision.
Le tribunal judiciaire n'est donc pas compétent pour connaître du présent litige et il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens.
Les demandes présentées par Madame [F] [C] et Monsieur [G] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DISONS que le tribunal judiciaire de LYON n'est pas matériellement compétent pour connaître du litige opposant Madame [F] [C] et Monsieur [G] [D] et renvoyons l'affaire devant le juge aux affaires familiales auprès du tribunal judiciaire de LYON,
DISONS que le dossier sera transmis au juge aux affaires familiales auprès du tribunal judiciaire de LYON, après production du certificat de non appel ou de l'acte d'acquiescement des parties,
REJETONS les demandes présentées par Madame [F] [C] et Monsieur [G] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT