TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 9 CAB 09 G
Dossier : N° RG 23/05070 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDUQ
Affaire : [O] / [D]
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à :
la SELEURL MUSE AVOCATS - 2760
Me Alexandra RECCHIA-PAULIN - 1404
Le 09 Juillet 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 20 Décembre 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2760
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G],
demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat -
Monsieur [E] [W]
né le 26 août 1993 à [Localité 5] (Algérie)
né le 26 Août 1993 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404
Monsieur [B] [C] [D]
né le 19 Août 1992 à [Localité 7] Algérie ,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404
Nous, Célia ESCOFFIER Juge dela mise en état du cabinet 9G, assistée de Danièle TIXIER Greffière,
Reprochant à Monsieur [P] [G] de lui avoir vendu, par l’intermédiaire de la société B&B AUTOS, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, un véhicule automobile sans carte grise, Monsieur [V] [O] a, par acte d’huissier de justice en date du 13 juillet 2024, assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Lyon en annulation de la vente pour défaut de délivrance conforme et indemnisation de son préjudice de jouissance.
Reprochant par ailleurs à Messieurs [B] [D] et [E] [W], gérants de la société B&B AUTOS, une faute séparable de leurs fonctions en lui ayant vendu un véhicule sans carte grise définitive, Monsieur [V] [O] a, par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2024, assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Lyon en annulation de la vente et indemnisation de son préjudice de jouissance.
La jonction des procédures a été ordonnée par décision du juge de la mise en état en date du
26 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, Messieurs [B] [D] et [E] [W] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Au visa des articles 74 et 775 du code de procédure civile, L237-12 et L721-3 du code de commerce, ils demandent au juge de la mise en état, in limine litis, de :
- Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de LYON, sis [Adresse 4],
- Condamner Monsieur [V] [O] à leur payer la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens
En réponse, Monsieur [V] [O] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
- Se déclarer matériellement compétent pour connaitre de la procédure en cause enregistrée sous le numéro 23/05070,
- Condamner in solidum Messieurs [D] et [W] ainsi que Monsieur [G] à lui verser la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Messieurs [D] et [W] ainsi que Monsieur [G] aux entiers dépens.
Monsieur [P] [G] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 11 juin 2024 et mise en délibéré jusqu’au 9 juillet 2024 pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 juillet 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles figurent les exceptions d’incompétence matérielle.
L’article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent:
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
2° de celles relatives aux sociétés commerciales,
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, pour conclure à la compétence du tribunal de commerce, Messieurs [B] [D] et [E] [W] font valoir que si la société B&B AUTOMOBILE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et a donc perdu la personnalité juridique, il est toujours possible pour un créancier d’agir à son encontre après avoir fait désigner un administrateur ad’hoc. Or, ils prétendent que la société B&B étant une société commerciale et quand bien même Monsieur [P] [G] n’est pas commerçant, c’est le tribunal de commerce qui est compétent pour connaître du présent litige.
Toutefois, il convient de relever que l’action de Monsieur [V] [O] n’est pas dirigée contre la société mais contre ses dirigeants à titre personnel, en raison des fautes dépassant le cadre de leurs fonctions qu’ils auraient commises. Ils n’ont pas la qualité de commerçants.
Le tribunal judiciaire est donc compétent pour connaître de l’action engagée par Monsieur [V] [O] et Messieurs [B] [D] et [E] [W] seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées par Monsieur [V] [O] et Messieurs [B] [D] et [E] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
STATUANT publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Messieurs [B] [D] et [E] [W] de leur demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal de commerce,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS les demandes présentées par Monsieur [V] [O] et Messieurs [B] [D] et [E] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 24 octobre 2024 pour les conclusions de Maître RECCHIA-PAULIN, lesquelles devront être notifiées par RPVA au plus tard, le 21 octobre 2024 à minuit,
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT