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09/07/2024 | FRANCE | N°22/07911

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième chambre, 09 juillet 2024, 22/07911


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/07911 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDAM

Jugement du 09 Juillet 2024

Minute Numéro :






















Notifié le :



1 Grosse et 1 Copie à



Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 11

Me Laurelenn FLANDRINCK, vestiaire : 3542




Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiqum

ent et en premier ressort, a rendu par mise au disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Juillet 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,


Le dossier initialement mis en délibér...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/07911 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDAM

Jugement du 09 Juillet 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 11

Me Laurelenn FLANDRINCK, vestiaire : 3542

Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiqument et en premier ressort, a rendu par mise au disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Juillet 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Le dossier initialement mis en délibéré au 18 Juin 2024 a été prorogé au 09 Juillet 2024

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [W] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (33)
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [T], [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [L], [Y] [C]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

La Société AXA France IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 8]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 octobre 2020, vers 6h30, alors qu’elle traversait un passage protégé sur la commune de [Localité 15], Madame [W] [C] a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA, lui-même percuté par l’arrière par une voiture assurée par la SA AXA France IARD. Elle a présenté une fracture pluri-fragmentaire de l’extrémité distale du radius droit.

Dans le cadre de la convention IRCA, la société PACIFICA a pris en charge la gestion du mandat et organisé une expertise médicale amiable et contradictoire, confiée au Docteur [V]. Ce dernier a achevé sa mission le 23 novembre 2021.

Puis, par courrier du 29 décembre 2021, la société PACIFICA a transféré le mandat de gestion à la société AXA France IARD.

Le 7 mars 2022, la société AXA France IARD a proposé à Madame [C] une offre d’indemnisation. Aucun accord amiable n’a été trouvé.

Par acte d'huissier signifié les 16 et 29 août 2022, Madame [W] [F] épouse [C], Monsieur [T] [C], Monsieur [L] [C] et Monsieur [S] [C] ont fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, Madame [W] [F] épouse [C], Monsieur [T] [C], Monsieur [L] [C] et Monsieur [S] [C] sollicitent du tribunal de :

Déclarer [W] [C] bien fondée en ses demandes et y faisant droit

Condamner la compagnie AXA à indemniser intégralement [W] [C] de ses préjudices ;

Condamner la compagnie AXA à payer à [W] [C] les sommes suivantes :
- 323,57 € au titre des frais médicaux restés à sa charge
- 1.014,69 € au titre des frais divers
- 1.440,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire
- 27.536,69 € au titre de l’incidence professionnelle
- 1.326,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
- 6.000,00 € au titre des Souffrances Endurées
- 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 12.000,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
- 5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
- 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit Maître Anne-Claire MASSON, en application des dispositions de l’article 699 du même code

Ordonner la capitalisation des sommes allouées sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,

Déclarer [T] [C] bien fondé en ses demandes et y faisant droit,

Condamner la compagnie AXA à payer à [T] [C], époux de la victime, les sommes suivantes :
- 6.000,00 € au titre de son préjudice moral
- 800,00 € au titre de frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit Maître Anne-Claire MASSON, en application des dispositions de l’article 699 du même code.

Déclarer [L] et [S] [C] bien fondés en leurs demandes et y faisant droit,

Condamner la Compagnie AXA à payer à [L] et [S] [C], fils de la victime, les sommes suivantes :
- 3.000,00 € chacun au titre de leur préjudice moral
- 800,00 € chacun au titre de frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Claire MASSON, en application des dispositions de l’article 699 du même code.

Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.

Ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, le taux de l'intérêt légal applicable sera majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision à intervenir, si celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, en application de l’article L. 211-18 du code des assurances.

Ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la compagnie en sus de l’article 700 du code de procédure civile.

Rendre le jugement opposable à la CPAM du RHONE.

Sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, Madame [C] sollicite la liquidation de son préjudice corporel. Elle critique le rapport d’expertise amiable en ce qu’il évalue insuffisamment certains postes de préjudices et en omet d’autres. En outre, elle considère que l’offre de la société AXA ne couvre pas la réalité de son préjudice.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la SA AXA France IARD sollicite du tribunal de :

FIXER l’indemnisation de Madame [W] [C], après déduction de la créance des organismes sociaux, comme suit :
- Dépenses de Santé Actuelles : 323,57 €,
- Frais Divers Actuels :
- Préjudice vestimentaire : 150,00 €,
Frais de déplacement : 150,00 €,Assistance à expertise : 600,00 €,- Perte de Gains Professionnels Actuels : néant,
- Assistance Tierce Personne Temporaire : 672,00 €
- Incidence Professionnelle : rejet,
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.105,00 €,
- Souffrances Endurées : 4.600,00 €,
- Préjudice Esthétique Temporaire : rejet,
- Déficit Fonctionnel Permanent : 6.056,39 € après déduction de la rente accident du travail,
- Préjudice d'Agrément : rejet

FIXER à la somme de 500,00 € le préjudice moral de Monsieur [T] [C], de Monsieur [S] [C] et de Monsieur [L] [C]

DEBOUTER Madame [W] [C], Monsieur [T] [C], Monsieur [S] [C] et Monsieur [L] [C] du surplus de leurs demandes

DEBOUTER Madame [W] [C], Monsieur [T] [C], Monsieur [S] [C] et Monsieur [L] [C] de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin

CONDAMNER in solidum Madame [W] [C], Monsieur [T] [C], Monsieur [S] [C] et Monsieur [L] [C] à payer à la concluante la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER les mêmes sous les mêmes conditions aux entiers dépens d’instance.

La société AXA France IARD ne conteste pas le droit à une indemnisation intégrale de Madame [C], ni le principe d’une indemnisation de son époux et de ses enfants en qualité de victimes indirectes. Cependant elle discute certaines prétentions des demandeurs, en se référant notamment aux conclusions de l’expertise amiable.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

La CPAM du Rhône n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Le droit à indemnisation des consorts [C] n’est pas contesté par la société AXA France IARD.

Sur la liquidation du préjudice de Madame [W] [C]

Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise amiable du Docteur [V], sous réserve des observations des parties et de leur appréciation. La date de consolidation y a été fixée au 4 novembre 2021.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Frais médicaux

Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.

Les parties conviennent que les dépenses de santé restées à la charge de Madame [C] (suite au passage à Médipôle, aux consultations d’un ostéopathe et de psychologues) s’élèvent à la somme de 323,57 euros.

Frais divers

Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.

*Madame [C] sollicite le remboursement de ses vêtements abîmés suite à l’accident à hauteur de 200 euros. La société AXA objecte à juste titre qu’aucun justificatif n’est produit. Dès lors, l’offre émise à concurrence de 150 euros sera retenue.

*Madame [C] présente également une demande de remboursement de ses frais de déplacement. La société AXA critique le tableau récapitulatif élaboré par la demanderesse, considérant que certains déplacements, certains frais de transport ou de parking ne sont pas justifiés.

L’analyse croisée de ce tableau, des relevés de prestations versées par les organismes sociaux et du rapport d’expertise permettent de confirmer les déplacements à la clinique [12] pour des consultations auprès du Docteur [J] et des radiographies, les 30 octobre, 5 novembre, 1er décembre 2020 et 2 février 2021. Les tickets de métro et frais de parking, en nombre très limité, sont cohérents avec les rendez-vous indiqués par la demanderesse. La consultation du 21 octobre 2020 correspond à la prise en charge au Médipôle le jour de l’accident. Enfin il est produit le certificat d’immatriculation de la voiture utilisée. Dans ces circonstances il sera fait droit à la demande à hauteur de 214,69 euros.

*Les parties s’accordent sur le montant des honoraires du Docteur [O] (600 euros) qui a assisté Madame [C] en qualité de médecin conseil lors de l’expertise amiable.

*En définitive, les frais divers s’élèvent à la somme de (150+214,69+600 =) 964,69 euros.

Assistance tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.

Le rapport d’expertise amiable retient un besoin en aide humaine d’une heure par jour du 21 octobre au 1er décembre 2020, pour les gestes de la vie courante (toilette, habillage, gestion du quotidien). Cela correspond à (42 jours x 1h/j =) 42 heures. S’agissant d’une aide non spécialisée, qui n’a pas donné lieu à recours à un prestataire avec factures et paiement de cotisations, il sera retenu un taux horaire de 17 euros. Il revient à Madame [C] la somme de : (42h x 17€/h =) 714 euros.

Sur les préjudices patrimoniaux définitifs

Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Madame [C] soutient que l’exercice de sa profession de gestionnaire approvisionnement est devenu plus pénible en raison des séquelles fonctionnelles et douloureuses affectant son poignet droit. La société AXA s’oppose à la demande indemnitaire, relevant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et observant que la demanderesse a repris son activité antérieure, à temps plein.

Le tribunal n’est jamais tenu par les conclusions d’une expertise, amiable ou judiciaire. De plus, le fait que Madame [I] ait repris son activité professionnelle antérieure, à temps plein, n’exclut pas que cet exercice soit devenu plus pénible, conséquence qui relève de l’incidence professionnelle. Il ressort des pièces versées au débat d’une part que Madame [C] exerce une profession comportant une part de travail physique, d’autre part qu’elle conserve un déficit de flexion palmaire, de flexion dorsale et d’inclinaison cubitale au niveau du poignet droit, dominant, outre un syndrome douloureux donnant lieu à la prise récurrente d’antalgiques. La pénibilité alléguée par la demanderesse est tout à fait cohérente avec son état séquellaire. L’incidence professionnelle est donc caractérisée. Elle sera indemnisée à concurrence de 8 000 euros, somme de laquelle il convient de déduire le capital rente accident du travail versé par la CPAM, soit 2463,31 euros. Il revient à Madame [C] la somme de (8 000 – 2463,31 =) 5 536,69 euros.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)

L’expertise amiable fixe les périodes de :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 21 octobre au 1er décembre 2020, soit 42 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 2 décembre 2020 au 3 novembre 2021, soit 337 jours.

Il résulte du rapport d'expertise que Madame [C] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de l’indemniser sur la base de 28 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (42 j x 7€/j =) 294 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : (337 jours x 2,8€/j =) 943,6 euros
Total : 1237,60 euros.

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.

Il résulte de l’expertise amiable que Madame [C] a été victime le 21 octobre 2020 d’une fracture pluri-fragmentaire de l’extrémité distale du radius droit, laquelle a impliqué un traitement orthopédique par immobilisation jusqu’au 1er décembre 2020, puis une longue prise en charge par kinésithérapie. La demanderesse a également consulté un ostéopathe, ainsi qu’un psychologue pour atténuer le retentissement psychologique de l’accident.

Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 4600 euros, conformément à l’offre de la société AXA qui est satisfactoire.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.

Madame [C] estime avoir subi un préjudice esthétique temporaire en raison du port d’une attelle antébrachiale pendant plus d’un mois, dans les suites immédiates de l’accident. La société AXA s’oppose à la demande, observant que l’expert amiable n’a pas retenu de poste de préjudice.

Le tribunal ignore la mission qui a été précisément confiée au Docteur [V] dans le cadre de l’expertise amiable, mais observe qu’il ne s’est pas prononcé expressément sur ce poste de préjudice. En tout état de cause, le tribunal n’est jamais lié par les conclusions expertales. Il est acquis que Madame [C] a dû porter une attelle antébrachiale pendant plus d’un mois, ce qui a altéré sa présentation. Néanmoins la prétention indemnitaire est excessive au regard du caractère limité de l’atteinte esthétique et de sa durée. Il sera accordé une somme de 200 euros.

Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).

L’expertise amiable retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % compte tenu de la perte de 20° de la flexion palmaire, de 15° de la flexion dorsale et de 10° de l’inclinaison cubitale au niveau du poignet droit, membre dominant, outre la persistance d’un syndrome douloureux.

Au vu de l’âge de Madame [C] à la date de consolidation (57 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (6 x 1560 =) 9 360 euros.

Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.

En l’espèce, Madame [C] indique avoir limité sa pratique du dessin en raison des douleurs persistantes au poignet droit, membre dominant, et avoir arrêté le vélo, principalement en raison d’une appréhension à l’idée de subir un nouvel accident. La société AXA s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice.

L’assureur relève que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. Toutefois la mission précise sur laquelle le Docteur [V] a dû se prononcer n’est pas connue. En tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par ses conclusions. Toutefois la partie défenderesse observe à juste titre que la seule communication de dessins, non signés, ne suffit pas à démontrer la pratique régulière de cette activité avant l’accident par la demanderesse. De plus, il n’existe pas d’impossibilité ou de limitation à la pratique du vélo, étant observé que le suivi psychologique n’a pas été poursuivi au-delà de 2021. Par suite, Madame [C] doit être déboutée de sa demande de ce chef.

***

En définitive le préjudice de Madame [W] [C] s'établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 323,57 euros
Frais divers : 964,69 euros
Assistance tierce personne : 714 euros
Incidence professionnelle : 5 536,69 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 237,60 euros
Souffrances endurées : 4 600 euros
Préjudice esthétique temporaire : 200 euros
Déficit fonctionnel permanent : 9 360 euros
Préjudice d’agrément : rejet

Total : 22 936,55 euros

La SA AXA France IARD sera condamnée au paiement de la somme de 22 936,55 euros à Madame [W] [C], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.

Sur la liquidation des préjudices de Messieurs [T], [L] et [S] [C]

Monsieur [T] [C], époux de Madame [W] [C], ainsi que [L] et [S] [C], ses enfants, sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral. La société AXA ne s’y oppose pas dans le principe et forme des offres.

L’assureur souligne à juste titre que Madame [C] n’a pas été hospitalisée et n’a pas subi d’intervention chirurgicale, son bras ayant été immobilisé un mois, ou plus exactement 42 jours. Dans ce contexte les offres de la société AXA sont satisfactoires. Il sera accordé 500 euros à chacune des victimes indirectes en réparation de son préjudice moral.

La SA AXA France IARD sera condamnée au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.

Il convient de condamner la SA AXA France IARD aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

La SA AXA France IARD sera également condamnée à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
A [W] [C] la somme de 2 000 euros A [T] [C] la somme de 500 eurosA [L] [C] la somme de 500 eurosA [S] [C] la somme de 500 euros.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Les demandeurs rappellent à juste titre que l’article L. 211-18 du code des assurances dispose qu’en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 pour 100 à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.

Enfin, il n’y pas lieu d’ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la compagnie en sus de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort

CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Madame [W] [F] épouse [C] la somme de 22 936,55 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil

CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
A Madame [W] [F] épouse [C] la somme de 2 000 euros A Monsieur [T] [C] la somme de 500 eurosA Monsieur [L] [C] la somme de 500 eurosA Monsieur [S] [C] la somme de 500 euros
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 22/07911
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;22.07911 ?
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