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09/07/2024 | FRANCE | N°21/01322

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième chambre, 09 juillet 2024, 21/01322


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 21/01322 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VU76

Jugement du 09 Juillet 2024























Notifié le :




Grosse et copie à :

Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446

Me Laurelenn FLANDRINCK - 3542

Me Ludivine LEBLANC - 1388

Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813

Copie dossier



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribun

al judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Juillet 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Le dossier initialement mis en délibéré le 18 juin 2...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 21/01322 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VU76

Jugement du 09 Juillet 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446

Me Laurelenn FLANDRINCK - 3542

Me Ludivine LEBLANC - 1388

Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Juillet 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Le dossier initialement mis en délibéré le 18 juin 2024 a été prorogé au 09 juillet 2024,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 mars 2024 devant :

Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistées de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON constitué le 06 février 2024 en lieu et place de Maître Anne-Claire MASSON et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELAS cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [B] [Z] née [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON constitué le 06 février 2024 et par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELAS cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Compagnie L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
et par Maître Julien DELGOVE de AARPI MARUANI MAURA DELGOVE, avocat plaidant au barreau de PARIS

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, agissant es qualitès de détenteur du mandat légal de représentation de l’état
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 septembre 2016, alors qu’il pilotait son scooter sur la commune de [Localité 10] (80), Monsieur [F] [Z] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société L’AUXILIAIRE. Il a présenté des fractures de l’humérus gauche, du péroné gauche, de la rate, des côtes gauches, ainsi qu’une disjonction acromio-claviculaire, des plaies du coude et de la jambe gauche dont l’une délabrante.

Une expertise médicale amiable et contradictoire a été organisée par la société L’AUXILIAIRE, et confiée au Docteur [E], en présence du Docteur [A] médecin conseil de la victime. Le rapport a été achevé le 4 juin 2019.

Par acte d'huissier signifié les 12 et 15 février 2021, Monsieur [F] [Z] et Madame [B] [Z] née [C] ont fait assigner la société d’assurances L’AUXILIAIRE, la CPAM, la Mutuelle du Ministère de la Justice (MMJ) et l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, Monsieur [F] [Z] et Madame [B] [Z] née [C] sollicitent du tribunal de :

Les dire recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions

Condamner L’AUXILIAIRE à prendre en charge l’intégralité de leurs préjudices

Débouter L’AUXILIAIRE de ses demandes d’expertises médicale et financière ainsi que de sa demande de sursis à statuer

Condamner L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [Z] les indemnités suivantes :
- 168.365,00 € au titre des préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé actuelles : 45,35 €
- Frais divers : 4.875,91 €
- Tierce personne temporaire : 5.040,00 €
- Pertes de gains professionnels : 87.093,21 € (sauf à parfaire)
- Incidence professionnelle : 71.310,53 €

- 48.999,20 € au titre des préjudices extra patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire : 4.999,20 €
- Souffrances endurées : 16.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 23.000,00 €
- Préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €

- 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner L’AUXILIAIRE au doublement des intérêts légaux ayant couru du 05.11.2019 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées

Dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal

Condamner L’AUXILIAIRE à payer à Madame [Z] les indemnités suivantes :
300,00 € au titre des frais divers5 000,00 € au titre du préjudice d’affection5.000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’OISE, la MMJ et l’agent judiciaire de l’Etat

Condamner l’AUXILIAIRE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître MASSON, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile

Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, Monsieur [Z] sollicite l’indemnisation de son entier préjudice. Sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, il soutient que la société L’AUXILIAIRE ne lui a pas adressé d’offre d’indemnisation dans le délai imparti, de sorte que la sanction du doublement des intérêts est applicable.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la SAMCV L’AUXILIAIRE (ci-après L’AUXILIAIRE) sollicite du tribunal de :

A titre liminaire,

Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] suite à l’accident de la circulation dont il été victime le 8 septembre 2016

A titre principal,

S’agissant des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle alléguées par Monsieur [Z]

Rejeter les demandes formées au titre de ces postes de préjudice au motif qu’elles ne sont pas justifiées dans leur principe, pas plus que dans leur montant

A défaut de rejet, si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé par le rapport d’expertise amiable,

Avant dire droit,

Désigner tel médecin-conseil qu’il lui plaira, avec pour mission de de déterminer si les séquelles de Monsieur [Z] en lien avec l’accident survenu le 8 septembre 2016 ont eu une répercussion sur le plan professionnel de manière directe et certaine et d’en apprécier les conséquences médico-légales sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle

Désigner un expert financier pour évaluer les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, si ces postes de préjudice sont retenus dans leur principe, strictement et directement imputables à l’accident survenu le 8 septembre 2016

Surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle ainsi que le déficit fonctionnel permanent, lequel est soumis au recours des tiers payeurs, dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise judiciaire

Sur les autres réclamations dirigées contre la concluante

Réduire dans de larges proportions les indemnités alloués en compensation du préjudice corporel subi par Monsieur [Z] et des préjudices allégués par Madame [Z] vu les observations ci-dessous

Juger que l’indemnité compensatrice du préjudice corporel de Monsieur [Z] ne saurait excéder la somme 22 691,75 euros, et la fixer comme suit au titre des postes suivants :
- 45,35 euros au titre des dépenses de santé
- 2 120,40 euros au titre des frais divers
- 3 360 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne
- 4 166 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées
- 4 000 euros titre du préjudice esthétique permanent

Fixer l’indemnité en réparation du déficit fonctionnel permanent dont se prévaut Monsieur [Z] à la somme de 24 000 euros si les demandes relatives aux préjudices professionnels (pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle) étaient rejetées

A défaut, surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise judiciaire, si les expertises étaient ordonnées

Donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà versé à Monsieur [Z] des provisions pour un montant de 38 000 euros

Limiter les sommes allouées à Madame [Z] à hauteur 500 euros au titre du préjudice d’affection et à hauteur de 1 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence

Rejeter les demandes formées par l’agent judiciaire de l’Etat et par la Mutuelle des Métiers de la Justice et de la Sécurité comme étant non justifiées

Rejeter toute autre demande dirigée contre la concluante

A titre subsidiaire,

Réduire dans de larges proportions les indemnités alloués en compensation du préjudice corporel subi par Monsieur [Z] et des préjudices allégués par Madame [Z]

Réduire dans de larges proportions également les sommes allouées aux tiers payeurs

Rejeter le surplus des demandes ou toute autre demande qui viendrait à être formulée par Monsieur [Z] et par Madame [Z] ou toute autre partie

En tout état de cause,

Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Limiter en tout état de cause le recours de l’agent judiciaire de l’Etat, et celui de la Mutuelle des Métiers de la Justice et de la Sécurité ou de tout autre tiers payeur dans l’assiette des sommes allouées à Monsieur [Z] en indemnisation de son préjudice

Rejeter également les demandes d’intérêts majorés, et à titre subsidiaire, limiter leur application sur la période comprise entre le 7 janvier 2020 et la date de notification des premières conclusions, soit le 4 août 2021, valant offre d’indemnisation sur la somme offerte par la compagnie L’AUXILIAIRE

Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire

Déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la CPAM de l’Oise, à l’Agent judiciaire de l’Etat et à la Mutuelle du Ministère de la Justice.

L’AUXILIAIRE reconnaît le droit de Monsieur [Z] à une indemnisation intégrale. En revanche elle conteste certaines prétentions indemnitaires, en particulier celles relatives aux préjudices professionnels. Elle discute également l’application de la sanction du doublement des intérêts, observant qu’elle n’a reçu le rapport d’expertise fixant la date de consolidation que le 6 août 2019 et a notifié des conclusions valant offre le 4 août 2021.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) sollicite du tribunal de :

CONDAMNER la société L’AUXILAIRE à lui payer l’indemnisation de son préjudice définitif à hauteur de 164 658,57 € avec intérêts à compter de la date de signification des présentes conclusions

CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité [sic] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Les condamner aux entiers dépens.

Sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative à l’action en réparation civile de l’État, des articles 29 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique, l’agent judiciaire de l’Etat exerce un recours subrogatoire et un recours personnel au titre des charges patronales.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022, la Mutuelle du Ministère de la Justice (MMJ) sollicite du tribunal de :

DIRE ET JUGER qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

DIRE ET JUGER que les préjudices de Monsieur [F] [Z] sont imputables à l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 septembre 2016

En conséquence,

CONDAMNER la compagnie L’AUXILIAIRE à lui payer la somme 3 916,15 €

Dans tous les cas,

CONDAMNER la compagnie L’AUXILIAIRE à lui régler la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER, la compagnie L’AUXILIAIRE aux entiers dépens.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

La CPAM n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [F] [Z]

Le droit de Monsieur [Z] à une indemnisation intégrale, sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, est admis par toutes les parties.

Les parties s’accordent pour que soit pris pour base le rapport d’expertise amiable contradictoire. La date de consolidation y a été fixée au 7 décembre 2018.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Frais médicaux

Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.

*L’AUXILIAIRE ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [Z], à concurrence de 45,35 euros, correspondant aux franchises et participations forfaitaires restées à sa charge.

*La MMJ sollicite le remboursement des frais de santé qu’elle a pris en charge. L’AUXILIAIRE observe qu’elle a modifié sa demande en cours de procédure, pour la ramener de 5 446,78 euros à 3916,15 euros et qu’elle ne justifie pas du lien direct entre les prestations versées et l’accident du 8 septembre 2016.

Il s’avère que la première demande de la MMJ concernait des prises en charge entre le 8 septembre 2016 et le 24 septembre 2021, au-delà de la date de consolidation intervenue le 7 décembre 2018. La seconde demande est circonscrite à la période antérieure à la consolidation. La mise en perspective de son relevé avec l’expertise amiable qui retrace le parcours de soins de Monsieur [Z] en lien de causalité avec l’accident permet de confirmer l’engagement des dépenses à l’exception : de la participation assuré séjour et le forfait journalier en psychiatrie du 8 septembre 2016 (l’intéressé ayant eu son accident le soir et ayant été hospitalisé aux urgences), des frais d’orthèse et soins dentaires du 6 janvier 2017, d’une prime de naissance, des frais d’orthèse du 14 décembre 2017.

Il convient donc de déduire (18+162+8,96+10,12+250+17,92 =) 467 euros de la créance. Il revient à la MMJ la somme de (3916,15 – 467 =) 3449,15 euros.

Frais divers

Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.

*Monsieur [Z] sollicite le remboursement des honoraires de son médecin-conseil, qui a édité deux factures du 10 avril 2019 (960 euros TTC) et du 5 juin 2019 (2120,40 euros TTC). L’AUXILIAIRE ne s’oppose pas à la demande en son principe, mais relève que la première facture n’est pas libellée au nom du demandeur et que la seconde comporte des prestations partiellement identiques à la première.

Il s’avère que la facture n°123 du 10 avril 2019 est effectivement adressée au cabinet de Maître Frédéric LE BONNOIS. La seconde, numérotée 167 et adressée à Monsieur [Z], vise les mêmes prestations outre la préparation, le déplacement et l’assistance à l’expertise amiable. En dépit des observations de l’assureur, le demandeur ne justifie pas avoir personnellement réglé les honoraires de la première facture. Dans ce contexte, il est alloué à Monsieur [Z] uniquement la somme de 2120,40 euros.

*Monsieur [Z] expose avoir engagé des frais de déplacement, pour se rendre au cabinet de son médecin conseil, à l’expertise amiable et au CHU d’[Localité 7]. L’AUXILIAIRE conclut au rejet de la demande en l’absence de justificatif du certificat d’immatriculation du véhicule, des factures de péage. Elle relève également que la CPAM a exposé des débours au titre de frais de transport et que le barème kilométrique applicable est celui de l’année du déplacement.

L’existence des déplacements allégués est corroborée par le rapport d’expertise qui retrace les différentes consultations auxquelles s’est rendu Monsieur [Z]. Par ailleurs, l’évaluation du préjudice s’opère au jour où le juge statue. Par suite, il sera fait droit à la demande, à hauteur de 1613,96 euros.

*Monsieur [Z] soutient qu’il n’a plus été en mesure de manipuler son portail de sorte qu’il l’a fait automatiser. L’AUXILIAIRE objecte l’absence de preuve d’un lien de causalité entre cette prétention et l’accident.

Il n’est en effet pas établi que l’état de santé de Monsieur [Z] consécutif à l’accident a rendu nécessaire cet aménagement. La demande de ce chef doit être rejetée.

*En définitive, les frais divers s’élèvent à la somme de (2120,40+1613,96 =) 3734,36 euros.

Pertes de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.

Ce poste de préjudice étant temporaire, il n'y a pas lieu d'imputer la rente invalidité qui vient réparer un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait débuté avant la date de consolidation.

*Au moment de l’accident, Monsieur [Z] était agent administratif, à plein temps, placé en arrêt de travail puis en congé longue maladie depuis le 21 octobre 2013 et théoriquement jusqu’au 21 octobre 2016, suite à une pathologie ophtalmologique. Il indique que la reprise de son emploi a été empêchée par l’accident du 8 septembre 2016. Il a donc été placé en disponibilité d’office à compter du 21 octobre 2016, prolongée jusqu’au 20 avril 2018. Il a ensuite été admis à la retraite pour invalidité non imputable au service.

*Monsieur [Z] soutient que l’accident du 8 septembre 2016 a contribué à sa mise à la retraite d’office, au moins partiellement (à concurrence de 70%). La société L’AUXILIAIRE conteste cette position.

Le procès-verbal de la commission de réforme du 28 mars 2018 conclut à une inaptitude totale et définitive à toutes les fonctions. Il retient neuf « infirmités » : deux concernent la pathologie ophtalmologique antérieure à l’accident, représentant (7+8=)15 %. Les sept autres font suite à l’accident du 8 septembre 2016 et sont évaluées entre 0% et 12%, représentant (12+7+9+6=) 34%. Les principales sont la fracture humérale gauche (12%) et les séquelles de la splénectomie (9%). Il s’en déduit que les séquelles de l’accident en cause constituent la majeure partie du taux d’invalidité (34% sur 49%). Dans ce contexte, la position de Monsieur [Z] consistant à soutenir que son placement en invalidité est dû à l’accident du 8 septembre 2016 à concurrence de 70% est fondée.

*Monsieur [Z] indique avoir perçu une pension d’invalidité à compter du 30 avril 2019, soit quelques mois après la date de consolidation, fixée dans l’expertise amiable au 7 décembre 2018. Il propose donc de calculer les pertes de gains professionnels actuels du 21 octobre 2016 (date initialement prévue pour la reprise du travail, après le congé longue maladie) au 30 avril 2019.

Toutefois, l’examen des pièces indique que Monsieur [Z] a perçu sa pension d’invalidité rétroactivement à compter du 21 avril 2018, ce qui a donné lieu à restitution d’un trop perçu de rémunération. L’AJE a d’ailleurs actualisé son relevé.

Il est donc opportun de calculer les pertes de gains professionnels actuels jusqu’au 20 avril 2018. La période postérieure sera examinée au titre des pertes de gains professionnels futurs. Il n’y a pas lieu à ordonner une expertise, dès lors que les pièces permettent de statuer sur les demandes de pertes de gains.

*Avant ses arrêts de travail et congé longue maladie, Monsieur [Z] percevait (25 402/12=) 2116,83 euros mensuels net imposable.

Entre le 21 octobre 2016 et le 30 avril 2018, il aurait dû percevoir : ((2116,83/31j x 11j, du 21 au 31 octobre 2016 = 751,13 ) + (2116,83 x 17 mois, de novembre 2016 au 31 mars 2018 = 35 986,11) + (2116,83/30j x 20j, du 1er au 20 avril 2018 = 1411,22) =) 38 148,46 euros.

Il a perçu 21 812,71 euros de l’AJE.

La perte de revenus s’établit à (38 148,46 – 21 812,71 =) 16 335,75 euros.

Les pertes de gains professionnels actuels en lien avec l’accident du 8 septembre 2016 doivent être fixées à (16 335,75 x 70%=) 11 435,02 euros.

*En application des articles 28, 29, 30 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, l’AJE est fondé à réclamer le remboursement des traitements versés à Monsieur [Z] entre le 8 septembre 2016 et le 20 avril 2018, soit 21 812,71 euros.

Assistance tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.

Le rapport d’expertise amiable retient un besoin en aide humaine de :
3 heures par jour du 16 septembre 2016 au 3 novembre 2016, soit (3h/j x 49j =) 147 heures1 heure par jour du 4 novembre 2016 au 18 novembre 2016, soit (1h/j x 15 j =) 15 heures3 heures par semaine du 19 novembre 2016 au 14 février 2017 puis du 16 septembre 2018 au 15 octobre 2018, soit (3h/semaine x (118j/7j = 17 semaines arrondies) =) 51 heures. Total : 213 heures.
L’assistance par tierce personne n’était en l’espèce pas spécialisée. Elle n’a pas donné lieu à une facturation, avec paiement de charges et de congés payés. Dès lors, le tribunal prend pour base un taux horaire de 17 euros. Il revient à Monsieur [Z] la somme de (213 h x 17€/h =) 3621 euros.

Sur les préjudices patrimoniaux définitifs

Pertes de gains professionnels à venir

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

*Monsieur [Z] indique qu’il aurait dû partir à la retraite à 57 ans, soit le 12 octobre 2028.

*Arrérages échus du 21 avril 2018 au 30 juin 2024 (mois de la décision) :
- Monsieur [Z] aurait dû percevoir : ((2116,83/30j x 10j, du 21 avril au 30 avril 2018 =705,61) + (2116,83 €/mois x 74 mois, de mai 2018 à juin 2024 = 156 645,42) =) 157 351,03 euros
- Monsieur [Z] a perçu une pension d’invalidité de (14 699,89/12 =) 1224,99 euros mensuels à compter du 21 avril 2018
- tous les avis d’imposition de la période ne sont pas produits
- il doit donc être déduit : ((1224,99/30j x 10j, du 21 avril au 30 avril 2018 = 408,33 euros) + (1224,99/mois x 74 mois, de mai 2018 à juin 2024 = 90 649,26 euros) =) 91 057,59 euros
- il doit également être déduit les revenus d’auto-entrepreneur : 2650 euros
- Total : (157 351,03 - 91 057,59 - 2650 =) 63 643,44 euros
- Application du taux de 70 % = 44 550,41 euros.

*Arrérages à échoir du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2028 (date de la retraite qui aurait dû être prise) :
- perte de revenus annuelle : ((2116,83 – 1224,99 euros =) 891,84 euros x 12 mois=) 10 702,08 euros
- point d’euro de rente de capitalisation (suivant barème 2022 -1% de la Gazette du Palais, pour un homme âgé de 52 ans jusqu’à 55 ans) : 3,032
- perte capitalisée de : (10 702,08 euros x 3,032 =) 32 448,71 euros
- application du taux de 70% = 22 714,10 euros.

Le total des pertes de gains professionnels futurs s’élève à : (44 550,41 + 22 714,10 =) 67 264,51 euros.

La somme des pertes de gains professionnels (actuels et futurs) représente : (67 264,51+11 435,02 =) 78 699,53 euros, somme inférieure à la prétention globale de Monsieur [Z].

*En application des articles 28, 29, 30 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, l’AJE est fondé à réclamer le remboursement de la pension de retraite capitalisée, soit (8,5095872725 x 14 699,89 =) 125 090 euros.

Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

*Monsieur [Z] fait valoir que son placement à la retraite l’a contraint à abandonner sa profession, ce qui a provoqué une perte d’estime de soi et de reconnaissance sociale. L’AUXILIAIRE conteste cette analyse.

S’il a été retenu que les séquelles de l’accident ont largement impacté la décision de placer Monsieur [Z] en retraite pour invalidité non imputable au service, il est également constant qu’il se trouvait, à la date de l’accident, en arrêts maladie puis congé longue maladie depuis 3 ans. Cette situation antérieure doit être prise en considération au moment d’envisager la perte d’estime de soi et de reconnaissance sociale. Il doit être accordé une somme de 8 000 euros.

*Monsieur [Z] sollicite ensuite l’indemnisation de l’incidence sur ses droits à la retraite et sur sa retraite complémentaire.

Toutefois, les pièces versées au débat ne permettent pas de reconstituer précisément la carrière de Monsieur [Z], de déterminer le nombre de trimestres validés à la date théorique de sa retraite le 1er novembre 2028, ni de démontrer que sa pension aurait été de 75% du dernier traitement. De plus, la moyenne de points RAFP avancée pour les années 2011-2012 n’est pas révélatrice, dès lors que le nombre de points acquis varie fortement chaque année. Dans ce contexte, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la pertinence des calculs présentés par Monsieur [Z], lequel doit être débouté de ses demande de ces chefs.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)

L’expertise amiable fixe les périodes de :
- déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 16 septembre 2016, puis du 13 au 15 septembre 2018 soit 12 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 17 septembre 2016 au 3 novembre 2016, soit 48 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 3 novembre 2016 au 18 novembre 2016, soit 15 jours (le 3 novembre ne pouvant être compté à deux reprises)
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 19 novembre 2016 au 14 février 2017 puis du 16 septembre 2018 au 15 octobre 2018 soit (88+30=)118 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à 13% du 15 février 2017 au 12 septembre 2018 puis du 16 octobre 2018 au 7 décembre 2018, soit (365+210+53=) 628 jours.

Il résulte du rapport d'expertise amiable que Monsieur [Z] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit:
- déficit fonctionnel temporaire total : (12 jours x 28€/j =) 336 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 : (48 jours x 21€/j =) 1008 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : (15 jours x 14€/j =) 210 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (118 jours x 7€/j =) 826 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à 13% : (628 jours x 3,64 €/j =) 2285,92 euros
Total : 4665,92 euros.

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.

Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise amiable que Monsieur [Z] a subi des fractures de l’humérus gauche, du péroné gauche, de la rate, des côtes gauches, ainsi qu’une disjonction acromio-claviculaire et des plaies du coude et de la jambe gauche dont l’une délabrante. Il a subi une splénectomie, un parage et la suture des plaies de la jambe gauche, une ostéosynthèse par clou centromédullaire de l’humérus gauche. La disjonction acromio-claviculaire a fait l’objet d’un strapping. Plusieurs membres ont ainsi été immobilisés. Il a suivi des soins infirmiers, des consultations spécialisées en orthopédie pendant un an. Sur le plan abdominal, la pose d’une prothèse a été nécessaire, suite à l’apparition d’une éventration, outre un suivi spécialisé. Un stress post-traumatique a justifié un suivi par une sophrologue et un psychologue.

Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 14 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.

Les parties s’accordent sur une réparation du préjudice à hauteur de 1 000 euros.

Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).

L’expertise amiable retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % compte tenu de la splénectomie sans thrombopénie, de la persistance de douleurs aux épaules, au coude, à la jambe gauche, des douleurs abdominales et en considération du retentissement psychologique.

Au vu de l’âge de Monsieur [Z] à la date de consolidation (47 ans), il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 23 000 euros. Dans la mesure où la pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il n’y a pas lieu à imputation.

Préjudice esthétique définitif

Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.

Les parties s’accordent sur une réparation du préjudice à hauteur de 4 000 euros.

***

En définitive le préjudice de Monsieur [F] [Z] s'établit de la manière suivante :
- Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 45,35 euros
- Frais divers : 3734,36 euros
- Assistance tierce personne : 3621 euros
- Pertes de gains professionnels actuels : 11 435,02 euros
- Pertes de gains professionnels futurs : 67 264,51 euros
- Incidence professionnelle : 8 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 4 665,92 euros
- Souffrances endurées : 14 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 23 000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
Total : 140 766,16 euros

Il n’est pas justifié par l’assureur des provisions qu’il allègue avoir réglées.

La société L’AUXILIAIRE sera donc condamnée au paiement de la somme de 140 766,16 euros, provisions non déduites, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

La créance de la MMJ s’élevant à 3 449,15 euros, la société L’AUXILIAIRE sera condamnée au paiement de cette somme.

La créance subrogatoire de l’AJE s’élevant à la somme de (21 812,71 + 125 090 euros =) 146 902,71 euros, la société L’AUXILIAIRE sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts à compter du 15 janvier 2024.

Sur l’action directe de l’AJE

Vu l’article 32 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985

L’AJE exerce son action directe au titre des charges patronales qu’il a exposées, soit la somme de 17 755,86 euros.

Dès lors que ces charges sont circonscrites à la période postérieure à l’accident, il est fait droit à la demande.

Sur la demande de doublement des intérêts

L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

Il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation.

En vertu de l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Monsieur [Z] se borne à observer qu’il n’a pas reçu d’offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant l’achèvement du rapport d’expertise amiable le 4 juin 2019, lequel fixe la date de sa consolidation. L’AUXILIAIRE rétorque qu’elle n’a reçu le rapport qu’à compter du 6 août 2019, ce qui signifie que le délai de cinq mois a expiré le 6 janvier 2020. Elle ajoute avoir notifié des conclusions valant offre le 4 août 2021.

Le tribunal observe que le rapport d’expertise amiable porte la mention d’une transmission au service médical de la société L’AUXILIAIRE dès le 4 juin 2019. Il n’est d’ailleurs pas concevable que l’assureur ait eu connaissance de ce rapport, qu’elle a diligenté, uniquement par l’intermédiaire du conseil de la victime. Par ailleurs, si L’AUXILIAIRE produit l’accusé réception de la notification de ses conclusions n°1 en date du 4 août 2021, elle ne justifie pas du montant de son offre. Dans ces conditions la sanction du doublement des intérêts sera prononcée pour la période située entre le 5 octobre 2019 et le 10 janvier 2024, date des dernières écritures de l’assureur, sur la somme offerte à concurrence de 46 691,75 euros.

Sur la liquidation du préjudice de Madame [B] [Z]

Madame [Z], épouse du demandeur, indique avoir rendu visite à son époux pendant ses hospitalisations, ce qui a généré des frais de déplacements. Elle expose également avoir subi un préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence, notamment en raison du fait qu’elle a dû renoncer à une activité d’aide-ménagère. La société L’AUXILIAIRE relève l’absence de justificatif des frais de déplacement et de l’interruption de l’activité d’aide-ménagère, soulignant que Madame [Z] était enceinte de 6 mois à la date de l’accident.

Aucun justificatif n’est produit concernant les déplacements de Madame [Z] au chevet de son époux hospitalisé. De même, aucune pièce n’établit son activité d’aide-ménagère et l’interruption de celle-ci. Enfin, le tribunal relève que l’assistance par tierce personne fait l’objet d’une indemnisation spécifique. Dans ce contexte, il est alloué 2 000 euros au titre du préjudice d’affection et 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, ce qui correspond, pour ce dernier poste, à l’offre de l’assureur.

Sur les demandes accessoires

La CPAM, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.

Il convient de condamner la société L’AUXILIAIRE aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L’AUXILIAIRE sera également condamnée à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
A Monsieur [Z] la somme de 2000 eurosA Madame [Z] la somme de 500 eurosA l’AJE la somme de 800 eurosA la MMJ la somme de 800 euros
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort

CONDAMNE la SAMCV L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 140 766,16 euros en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil

PRONONCE le doublement des intérêts sur la somme offerte à concurrence de 46 691,75 euros pour la période située entre le 5 octobre 2019 et le 10 janvier 2024

CONDAMNE la SAMCV L’AUXILIAIRE à verser à la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE (MMJ) la somme de 3 449,15 euros en remboursement des débours exposés

CONDAMNE la SAMCV L’AUXILIAIRE à verser à l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) la somme de 146 902,71 euros au titre de sa créance subrogatoire, avec intérêts à compter du 15 janvier 2024

CONDAMNE la SAMCV L’AUXILIAIRE à verser à l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) la somme de 17 755,86 euros au titre des charges patronales exposées

CONDAMNE la SAMCV L’AUXILIAIRE à verser à Madame [B] [Z] née [C] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’affection et celle de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

CONDAMNE la SAMCV L’AUXILIAIRE aux dépens

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE la SAMCV L’AUXILIAIRE à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
A Monsieur [F] [Z] la somme de 2000 eurosA Madame [B] [Z] née [C] la somme de 500 eurosA l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) la somme de 800 eurosA la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE (MMJ) la somme de 800 euros
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 21/01322
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;21.01322 ?
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