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08/07/2024 | FRANCE | N°23/03061

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch. cabinet 1, 08 juillet 2024, 23/03061


DATE DU JUGEMENT:
08 Juillet 2024

RG N° RG 23/03061 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYSF / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[U] [T] époux [M]
C /
[V] [M] épouse [T] aide juridictionnelle totale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 08 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la

cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :



DEMANDEUR...

DATE DU JUGEMENT:
08 Juillet 2024

RG N° RG 23/03061 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYSF / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[U] [T] époux [M]
C /
[V] [M] épouse [T] aide juridictionnelle totale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 08 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [T] époux [M]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (GABON)
[Adresse 6]
[Localité 9]

représenté par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/029116 du 30/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Madame [V] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (GABON)
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Me Stefan D’AMBROSIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 989

Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Monsieur [U] [T] époux [M]
- Madame [V] [M] épouse [T]

Grosse le :
Me Stefan D’AMBROSIO, vestiaire : 989
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408

Grosse le :
- CAF

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [T] et Madame [V] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (31) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants :
[C], [N] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 10] (69),
[F], [G], [L] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (69).

A la suite de la requête en divorce déposée le 17 septembre 2019 par Monsieur [U] [T], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 23 novembre 2020, a :
déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
constate que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
statuant sur les mesures provisoires :
attribué à Madame [V] [M] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,
attribué à Madame [V] [M] la jouissance du véhicule OPEL sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
constaté que Monsieur [U] [T] et Madame [V] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [M],
dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixé à 120 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 240 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
condamné le père au paiement de ladite pension.

Par acte d'huissier de justice du 7 avril 2023, Monsieur [U] [T] a fait assigner Madame [V] [M], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023,Monsieur [U] [T] a demandé de :
prononcer le divorce entre les époux en application des articles 233 et 234 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil, en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
dire et juger que Madame [V] [M] reprendra son nom de jeune fille,
dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation,
rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
constater l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
fixer la résidence principale de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : les semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le dimanche à 18h00, maintien de l'alternance pendant les petites vacances scolaires et partage par moitié des vacances scolaires d'été (chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère),
dire n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
dire que les dépenses relatives aux enfants, s'agissant des frais de vêture, de cantine, de loisirs, de soins à charge des parents, de scolarité, de fournitures scolaires, de téléphone, seront pris en charge par moitié par les parents ;
A titre subsidiaire : si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la mise en place d'une résidence alternée sollicitée par le demandeur,
fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [M],
dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer à 70 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 140 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfant
En tout état de cause :
partager les dépens, avec droit pour Maître VILLA-NYS d'invoquer les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 1er février 2024, Madame [V] [M] a demandé de :
prononcer le divorce entre les époux en application des articles 233 et 234 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil, en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
dire et juger que Madame [V] [M] sera autorisée à conserver l'usage du nom de Monsieur [U] [T],
rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
dire et juger qu'il y a lieu à prestation compensatoire en faveur de l'épouse,
condamner Monsieur [U] [T] à verser à son épouse Madame [V] [M] la somme de 15.000 € au titre de la prestation compensatoire,
constater l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [M],
dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer à 120 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 240 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfant, avec intermédiation par les services de la CAF,
constater que Madame [V] [M] a satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
dire et juger que les effets du divorce remonteront à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation,
dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 18 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;

Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 23 novembre 2020,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [U] [T] le 7 avril 2023,

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur la prestation compensatoire, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (GABON)

et de

Madame [V] [M], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (GABON)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (31) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 23 novembre 2020 ;

DÉBOUTE Madame [V] [M] de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [T] à lui verser une prestation compensatoire ;

CONSTATE que Monsieur [U] [T] et Madame [V] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur [C] et [F] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [M] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [U] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
Les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
La moitié en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;

FIXE à 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros au total par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [T], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE Monsieur [U] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch. cabinet 1
Numéro d'arrêt : 23/03061
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;23.03061 ?
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