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08/07/2024 | FRANCE | N°22/00817

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch. cabinet 1, 08 juillet 2024, 22/00817


DATE DU JUGEMENT:
08 Juillet 2024

RG N° RG 22/00817 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPHV / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[S], [U], [J] [I]
C /
[H] [T] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 08 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en c

hambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :



DEMANDEUR :

Monsieur [S], [U], [J] ...

DATE DU JUGEMENT:
08 Juillet 2024

RG N° RG 22/00817 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPHV / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[S], [U], [J] [I]
C /
[H] [T] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 08 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [S], [U], [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732

DEFENDEUR :

Madame [H] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] - RUSSIE
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1748

Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Alain DEVERS, vestiaire : 732
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, vestiaire : 1748

Copie certifiée conforme le :
Parquet de LYON (levée IST)

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [I] et Madame [H] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (92) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [R], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] (75).

Le 11 septembre 2020, Monsieur [S] [I] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a, statuant en référé, dit y avoir lieu à référé uniquement sur la demande d'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents.

A la suite de la requête en divorce de Monsieur [S] [I] enregistrée au greffe en date du 11 septembre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 25 octobre 2021, a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires, a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ;
Fixé à 300 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [S] [I] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours à compter de la présente décision, avec indexation,
Dit que Monsieur [S] [I] et Madame [H] [T] prennent en charge chacun à hauteur de la moitié le règlement du crédit immobilier afférent au bien commun,
Constaté que Monsieur [S] [I] et Madame [H] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [H] [T],
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [I] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du mardi sortie d'école au lundi entrée à l'école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
* Vacances de Noël, février et d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* La totalité des vacances de Toussaint
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Dit que, par dérogation à ce calendrier, [R] passe le jour de la fêtes des mères avec sa mères et le jour de la fête des pères avec son père,
Fixé à 500 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter de la présente décision, l'y a condamné,
Ordonné une prise en charge par Monsieur [S] [I] et Madame [H] [T] chacun à hauteur de la moitié des frais de scolarité, des fournitures scolaires et des frais d'inscription à la natation, au besoin les y a condamné,
Débouté Madame [H] [T] de sa demande de condamnation rétroactive s'agissant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et les frais de scolarité,
Débouté Monsieur [S] [I] de ses demandes tendant à voir ordonner une mesure d'enquête sociale et une mesure d'expertise médico-psychologique.

Par arrêt en date du 1er février 2023, la Cour d'appel de LYON a confirmé l'ordonnance entreprise et y ajoutant a :
Enjoint les parties de rencontrer un médiateur,
Fixé, à compter du présent arrêt, la résidence de l'enfant en alternance, semaine par semaine, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes ,
Dit que l'enfant passe le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
Ordonné un partage par moitié des vacances scolaires en alternance,
Supprimé, à compter de l'arrêt, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [S] [I] pour l'entretien et l'éducation de [R],
Dit que les parents continueront à se partager les frais de scolarité, de fournitures scolaires et les frais d'inscription à la natation et partageront les frais de l'école russe,
Supprimé, avec effet à compter du présent arrêt, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [S] [I] au titre du devoir de secours,
Dit sans objet la demande de remboursement.

Par acte du 20 janvier 2022, Monsieur [S] [I] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par conclusions notifiées le 20 juillet 2023, Monsieur [S] [I] a demandé de :
Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
Dire le juge français compétent et dire la loi française applicable,
Prononcer, en application des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance de chacune des parties,
Dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom à l'issue du divorce,
Constater que Monsieur [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 29 octobre 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
Subsidiairement,
Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 10 septembre 2020, date considérée par Madame [T] comme la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
Constater que Madame [T] a abandonné sa demande de prestation compensatoire,
Débouter en tout état de cause Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire,
Dire que les parents continueront à exercer en commun l'autorité parentale à l'égard de [R] [I],
Fixer la résidence habituelle de [R] [I] de manière alternée au domicile de ses parents selon un rythme hebdomadaire, le changement de domicile s'opérant le lundi soir à la sortie de l'école,
Dire que, par dérogation à ce calendrier, [R] passe le jour de la fête des mères avec sa mères et le jour de la fête des pères avec son père,
Dire que les vacances scolaires seront partagées entre les parents :
Les années paires, la première moitié avec le père et la seconde moitié avec la mère,
Les années impaires, la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père,
à charge pour le parent d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance à l'école ou au domicile de l'autre parent,
Ordonner une prise en charge par Monsieur [S] [I] et Madame [H] [T] chacun à hauteur de la moitié des frais de scolarité, des fournitures scolaires et des frais d'inscription à la natation et les frais d'école russe, au besoin les y condamner,
Supprimer l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant mineur sans l'accord express des deux parents,
Débouter Madame [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais d'avocat et de ses dépens.

Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, Madame [H] [T] a demandé de :
Prononcer le divorce des époux [I]-[T] sur le fondement des dispositions de l'article 234 du Code Civil,
Ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
Ordonner la dissolution du régime légal de communauté ayant uni les époux,
Juger que la date des effets du divorce sera fixée au 10 septembre 2020, date de la cessation de cohabitation,
Juger que Madame [H] [T] ne conservera pas l'usage du nom patronymique [I],
Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Fixer la résidence de l'enfant chez la mère,
Juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [I] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixer les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du jeudi sortie d'école au lundi entrée à l'école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires :
- La moitié des vacances d'été et de février, la première moitié revenant au père les année paires, et à la mère les années impaires,
- La première moitié des vacances de Noël au père, et la seconde moitié des vacances de noël à la mère,
- L'intégralité des vacances de Pâques à la mère,
- L'intégralité des vacances de la Toussaint au père,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Ordonner une prise en charge par moitié des frais de scolarité, de fournitures scolaires, et extrascolaires (comprenant notamment les frais de cours de natation et de l'école russe),
Rappeler que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l'enfant sont versées par les organismes payeurs à celui des parents chez lequel sa résidence est fixée,
Ordonner la levée de l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant mineur sans l'accord exprès des deux parents,
Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Marie-Christine PINEL, LINK ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 19 décembre 2023.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 6 février 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 9 avril 2024 prorogé au 08 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 25 octobre 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens;

CONSTATE l'acceptation par Monsieur [S] [I] et Madame [H] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [S] [U] [J] [I] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (92)

et de

Madame [H] [T] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (RUSSIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (92) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [S] [I] et de Madame [H] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 septembre 2020 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] [T] et Monsieur [S] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,

CONSTATE que Madame [H] [T] et Monsieur [S] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :

Période scolaire : une semaine sur deux du lundi sortie d'école au lundi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père)

Vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance :
Les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère,
Les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2nde moitié chez le père,

DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent,

DIT que, par dérogation à ce calendrier, [R] passe le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,

ORDONNE une prise en charge par Monsieur [S] [I] et Madame [H] [T] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l'enfant, au besoin les y condamne,

ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie de l'enfant [R] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] (75) sans l'autorisation des deux parents,

DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à cette mainlevée du fichier des personnes recherchées ;

DEBOUTE Madame [H] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch. cabinet 1
Numéro d'arrêt : 22/00817
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;22.00817 ?
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